La Femme dans le Hadith
(français-arabe)
(suivi des statuts de la Femme)
Compilé et traduit en français par :
Abbas Ahmad al-Bostani
Publication de
la Cité du Savoir
Éditeur : Abbas Ahmad
Al-Bostani
La Cité du Savoir
C. P. 712, Succ. (B)
Montréal, Québec, H3B
3K3
Canada
Site Web : www.bostani.com
E-mail permanent : abbas@bostani.com
E-mail alternatif
1 : bostani5@hotmail.com
E-mail alternatif
2 : bostani5@yahoo.fr
Première édition: Avril
2005
Copyrights: Tous droits
réservés à l’éditeur ci-dessus
ISBN : 2‑922223‑33‑7
Table des Matières
Avertissement 7
Préambule : L’homme et la femme dès
leur création 14
La femme, sa nature et ses traits de
caractère. 23
La femme n’est pas une valeur
marchande. 30
La meilleure des épouses. 31
L’épouse indésirable. 35
Le meilleur lieu de prière pour une
femme. 37
Les mérites spirituels
des femmes. 39
La femme et la fin du
Temps. 43
Un acte à éviter : le divorce. 48
Les devoirs de la femme envers
son mari 50
Avertissement à méditer 52
Les mérites du mariage en Islam.. 56
Le choix d’une conjointe ou
d’un conjoint 63
Lors du mariage. 69
Le sermon lors des fiançailles
(demande de mariage) 71
La dot (le cadeau du mariage) 76
Le temps où il est détestable d’avoir
des rapports. 82
Le temps où il est
recommandé d’avoir des rapports 84
Allah a accordé à l’homme autorité sur
la femme pour qu'il prenne mieux soin d’elle et non pour l’opprimer 85
Les mérites des filles. 91
Les devoirs de l’homme lors du
rapport 95
Satisfaire le désir de son épouse
97
Le devoir de préparations du mari 102
Le bien offert par l’épouse à l’époux
est une bénédiction : 103
Les règles de salutation
entre femmes et hommes. 105
L’amour des femmes. 106
Divers. 109
Conseils et recommandations du
Prophète (P) à l’Imam Ali (p) concernant ses rapports avec son épousée. 130
2ème
Partie :
Les statuts de la femme et d’autres questions connexes
d’après les fatwâ (décrets juridico-religieux) de l’Ayatullâh al-Sistânî 138
Les règles concernant la janâbah
(impureté rituelle d'origine sexuelle) 140
A - Ce qu'il est interdit au junub
de faire: 140
B - Ce qu'il est détestable de
toucher pour un junub 141
Le bain de janâbah (impureté
séminale)…………. 142
LES ÉCOULEMENTS DE SANG.. 147
Les pseudo-menstrues ou métrorragie (istihâdhah) 147
Les règles relatives à l’istihâdhah. 148
Les menstrues (haydh) ( حَيْض
)
150
Dispositions
relatives à la hâ’idh ( الحائض ) 153
Les sortes de hâ’idh. 156
A - La femme ayant un haydh
régulier par la période (la date) et la durée (le nombre de jours) est de
deux sortes: 157
B - La femme ayant un haydh
régulier par la date est de deux sortes: 158
C - La femme ayant un haydh
régulier par la durée (nombre de jours) seulement est de deux sortes: 159
D - Mudhtaribah
(irrégulière) (مضطربة) 160
E – Mubtadi’ah (débutante)
(مبتدأة) 162
F - Nâciyah (oublieuse)( ناسية
)
163
Nifâs
(lochies)
( نفاس ) 164
LE MARIAGE.
166
La formule à prononcer pour conclure
un mariage 166
Les conditions du mariage. 169
Les défauts qui invalident le mariage. 171
Le mariage illicite. 173
Regarder les femmes non-mahram.. 175
L'ALLAITEMENT. 177
Les bonnes manières dans l'allaitement
d'un enfant 179
LE DIVORCE.
180
La période d'attente en cas de divorce
(‘iddah) 181
La période
d'attente en cas de veuvage. 183
Le divorce irrévocable (bâ’in) ( بائن ) 184
Le divorce révocable (raj‘î) (
رجعي ) 184
Le divorce de khul‘ ou khul‘î
( خُلْعي
)
185
Le divorce de mubârât (
طلاق
المبارات ) 185
La femme et la Prière. 186
La femme et les prières manquées
(qadhâ’) ( قضاء ) 187
La femme et la prière des
signes : 188
La femme et le jeûne de Ramadhân. 188
La femme et le khoms. 192
La femme et la Zakat 193
La majorité chez les filles et les garçons
L’insémination artificielle. 194
Les statuts du contrôle de la
naissance. 196
1ère Partie
La femme à travers le
Hadith des deux Ecoles
Bismihi Ta‘âlâ
Avertissement
On
sait que le Hadith est après le Coran la seconde source de la Charia (la Loi islamique).
Chaque hadith sous-tend souvent un enseignement, un statut légal, une
obligation, une interdiction, un acte recommandé ou un acte détestable, ou
encore un précepte moral.
Mais
vu notre éloignement de l’époque de la législation ou de l’émission de ces
hadiths, il est difficile pour un non-initié ou un non-spécialiste de
déterminer la valeur juridique du concept ou de l’enseignement à tirer de
chaque hadith.
Le
but de ce livre et de la présentation de hadiths sur la femme n’est donc pas de
permettre au lecteur de connaître les statuts de celle-ci, ni de tirer de la
lecture de cet ouvrage des règles morales la concernant, car seuls les uléma,
les mujtahid et les spécialistes dans les différentes branches des sciences
islamiques sont à même de s’acquitter de cette tâche ardue.
En
effet, pour pouvoir tirer un jugement ou déduire un statut légal ou une règle
morale, d’un hadith, il faut être sûr et certain de ce qui suit :
1-
Comprendre le sens réel du hadith et non pas seulement son sens apparent;
2-
Connaître le contexte dans lequel le hadith a été prononcé afin de déterminer
sa portée;
3-
Savoir distinguer le hadith authentique qui peut être considéré comme un
argument légal dont on peut tirer un jugement légal, du hadith douteux ou dont
l’authenticité est sujette à caution. Et pour ce faire il faut être versé dans
les différentes sciences du Hadith;
4-
Avoir une large connaissance de l’ensemble des statuts de la Charia (le Coran
et la Sunna) pour être certain que le Hadith en question n’est pas en contradiction
avec cet ensemble, ou pour pouvoir mieux l’éclaircir et en faire une lecture
correcte à la lumière de cet ensemble;
5-
Confronter ce hadith à tous les autres hadiths relatifs au thème qu’il
sous-tend, et qui pourraient nuancer le jugement qu’il dénote ou le concept
qu’il renferme.
6-
Savoir quand un hadith dit, sous forme d’impératif, indique une
obligation ou une simple recommandation, une interdiction de prohibition ou une
interdiction de détestation. Par exemple si un hadith dit : « ne divorcez
pas », doit-on comprendre que le divorce est haram (illicite) ou
bien qu’il est détestable? Et si un autre hadith stipule :
« Choisissez une vierge comme épouse », dénote-t-il une obligation ou
une recommandation, etc. ?
Pour
toutes ces raisons et bien d’autres, le lecteur ordinaire, le profane ou le
non-initié est tenu de s’abstenir de tirer de ces hadiths des conclusions
hâtives en les tenant pour des stipulations de la Charia ou pour des statuts
légaux ou encore pour des règles morales.
Ces
hadiths lui serviraient tout au plus d’indications générales, de points de
repère qui lui permettraient de rechercher, à travers les ouvrages et les
explications des ulémas et des spécialistes en la matière, des préceptes et des
prescriptions de l’Islam relatifs aux différents concepts qui se dégagent
desdits hadiths. En un mot, chaque hadith doit être considéré de prime abord
comme le titre général d’un thème ou d’un sujet dont il faut découvrir les
détails, le développement et le contenu exact.
Ainsi,
prenons à titre d’illustration le hadith suivant rapporté de l’Imam
Abu-l-Hassan (p) :
Ali
ibn Sûwaid témoigne : « J’ai parlé à Abu-l-Hassan (p) de mon habitude
tenace de regarder les belles femmes, et du plaisir que j’éprouve en les
regardant. Il m’a répondu : « O Ali ! Nul mal en cela, si Allah
constate ta bonne intention. Mais garde-toi de t’adonner à l’adultère, car il
efface la bénédiction et anéantit la religion. »[1]
Or
un lecteur non averti pourrait déduire de ce hadith que le fait de regarder une
belle femme avec plaisir ou désir est tout à fait autorisé, et se permettre
subséquemment de faire sienne une telle habitude, laquelle est en réalité du
moins très détestable sinon prohibée si l’on se réfère à l’ensemble des hadiths
relatifs à ce sujet, ainsi qu’à l’opinion des uléma, lesquels affirment qu’un
tel acte n’est autorisé (ou plutôt toléré) que dans deux cas : si le
regard est fortuit ou si l’homme regarde la femme dans l’intention de se marier
avec elle, mais à condition, là encore, que son regard ne soit pas lascif ou
voluptueux[2].
Seuls
les ulémas ou les spécialistes peuvent soit préciser le sens réel de ce hadith
en s’appuyant sur d’autres hadiths prononcés par le même Imam ou d’autres
Imams, soit le rejeter, en se fondant sur des arguments solides qui mettent en
doute son authenticité.
Un
autre exemple : Un lecteur peut rencontrer au hasard de ses lectures des
hadiths, comme ceux qui suivent et qui suggèrent que la femme est presque
« le mal personnifié » :
1- Selon l’Imam al-Sadiq (p) : « Les
premières choses par lesquelles Allah -le Très-Haut- a été désobéi sont au
nombre de six : « L’amour de ce bas-monde, l’amour de la présidence
(pouvoir), l’amour du sommeil, l’amour des femmes, l’amour de la
nourriture et l’amour du repos. »[3]
2–
Selon un hadith attribué à l’Imam Ali (p) : « La femme est
entièrement le mal, et le pire qu’elle enferme est qu’elle est un mal
indispensable. »[4]
3-
Selon un hadith attribué à l’Imam al-Sâdiq (p) : « Sans les femmes,
Allah aurait été adoré réellement comme il faut. »[5]
Le
même lecteur ou tout autre peut trouver d’autres hadiths, comme ceux qui
suivent et qui lui inspirent une conception tout à fait contraire de la femme,
à savoir qu’elle est « l’incarnation du bien » :
1-
Le Prophète (p) dit : « Je n’aime de votre vie d’ici-bas que la femme
et le parfum. »[6]
2-
Selon un hadith rapporté de l’Imam al-Sâdiq (p) :
«
La plupart du bien et des bienfaits se trouve chez les femmes. »[7]
3-
L’Imam al-Sâdiq (p) dit : « Je ne crois pas qu’il y ait un homme dont
la foi augmente sans que son amour pour les femmes n’augmente en même
temps. »[8]
Le
premier lecteur, s’il ne s’en tient qu’au sens apparent de ces hadiths, ne peut
qu’inférer que la femme est l’incarnation du mal, alors que le second, ne peut
que comprendre que la femme est le synonyme du bien.
Ainsi,
les deux conceptions de la femme, telles qu’elles se dégagent de l’apparence de
ces deux séries de hadiths sont aussi éloignées l’une de l’autre que le
sont le bien et le mal.
Or,
lorsqu’on se réfère à l’opinion des ulémas à ce sujet – lesquels examinent
chaque hadith par rapport à l’ensemble des hadiths connexes et à l’ensemble des
autres sources de la Charia -, on constate que l’Islam nous encourage à aimer
les femmes tout en nous déconseillant d’éprouver un amour excessif pour elles,
et il nous informe que la femme croyante et pieuse représente le bien et le
bienfait, alors que celle qui est dépouillée de la foi incarne tout le mal. Le
Hadith suivant en est une illustration :
L’Imam al-Sâdiq (p)
dit :
« La femme est un
collier. Fais attention donc à ce que tu veux mettre autour de ton cou.
Les femmes, quelles qu’elles soient (bonnes ou mauvaises) n’ont pas de valeur
extrinsèque mesurable : la bonne d’entre elles ne saurait être
estimée en quantité d’or et d’argent, car elle vaut mieux que tout l’or et
l’argent; et la mauvaise d’entre elles ne saurait être évaluée en quantité de
terre, car une poignée de terre vaut bien mieux qu’elle » [9].
Donc,
à défaut de pouvoir tirer des jugements légaux de ces hadiths, le lecteur
ordinaire y trouve des références à des avis juridiques qu’il connaît déjà
et/ou qui sont déjà établis par les autorités compétentes (les uléma). Par
exemple s’il sait préalablement que le célibat est détestable en Islam et qu’on
lui demande de corroborer cette opinion par une source de la Charia, il peut
citer les hadiths suivants :
عن
رسول الله (ص) قال
: »اراذل
موتاكم
العزّاب. «
Le
Messager d’Allah (P) dit : « Les plus vils de vos morts sont les
célibataires. »[10]
عن
رسول الله (ص) قال
: »من
كان له ما
يتزوج به فلم
يتزوّج فليس
منّا.«
Le
Messager d’Allah (P) dit : « Quiconque a les moyens de se marier et ne le
fait pas, n’est pas des nôtres. »[11]
Préambule
L’homme et la femme dès
leur création
Les récits et les hadiths sur la création
d’Adam et d’Ève, de même que ceux qui traitent de la façon dont s’est opérée la
multiplication de leur progéniture, sont divergents. Cependant, on peut
remarquer que dès la création du premier couple de l’humanité, les jalons des
rapports homme-femme ont été posés. L’histoire de la création d’Adam et d’Ève,
malgré les divergences qui marquent ses péripéties, nous permet d’entrevoir les
prémices de ces rapports qui sont, dès le départ, fonction de la nature
différente de chacun des deux conjoints.
Ainsi, Zurârah Ibn A‘yan rapporte que
lorsqu’on dit à l’Imam al-Sâdiq (p) qu’il y avait des gens qui affirmaient qu’Allah
–Il est puissant et sublime- créa Hawwâ’ de la dernière côte gauche
d’Adam, l’Imam (p) dit : « Allah est au-dessus et éloigné de telles
affirmations. Ceux qui disent de pareilles choses insinueraient qu’Allah –Il
est béni et exalté- aurait été incapable de créer pour Adam une épouse
autrement que de sa côte, et permettraient par conséquent aux mauvaises langues
de dire qu’Adam accomplissait le coїt entre
ses différentes parties, si Ève avait été créée de sa côte! Qu’ont-ils donc ces
gens pour parler ainsi! Qu’Allah soit arbitre entre eux et nous!» Et l’Imam
al-Sâdiq (p) d’expliquer (de relater l’histoire de la création) :
«Lorsqu’Allah –Il est béni et exalté- a créé Adam d’argile et qu’Il a demandé
aux Anges de se prosterner devant lui, Il l’a mis en état de sommeil.
Puis Il a créé pour lui Hawwâ’ (Ève) et l’a placée dans le creux qui se trouve
entre ses deux fémurs, afin que la femme dépende de l’homme. Ève se mit alors à
bouger et Adam s’est rendu compte de son mouvement. Là on demanda à Ève de s’écarter
de lui. Adam la regarda et vit une belle créature qui lui ressemblait, sauf
qu’elle était femelle. Il lui parla et elle lui répondit dans son langage. Il
lui demanda : « Qui es-tu? » Elle répondit : « Une créature
qu’Allah a créée comme tu vois ». Adam dit alors : « Ô Seigneur ! Qui
est cette belle créature dont la proximité et la vue me font plaisir? »
Allah –Il est béni et exalté- Dit : « Ö Adam ! Elle est mon
esclave Hawwâ’ ! Aimerais-tu qu’elle soit avec toi pour te faire
plaisir, te parler et dépendre de toi ? » Adam répondit : «Oui,
Seigneur! Et je Te remercierai et je Te louangerai pour cela tant que je
vivrai ». Allah-Il est puissant et sublime- lui dit : « Demande-Moi
alors de t’accorder sa main, car elle est Mon esclave et elle pourrait être ton
épouse pour satisfaire ton désir aussi. » Allah plaça alors le désir en
lui, après lui avoir appris toutes choses auparavant. Adam dit : «Je Te
demande de m’accorder sa main, ô Seigneur. Et que dois-je faire pour obtenir
Ton consentement ? » Allah –Il est puissant et sublime- lui
répondit : «Tu as Mon consentement contre ton engagement de lui
apprendre les aspects de Ma Religion ». Adam répondit : «Je m’y
engage, si telle est Ta Volonté me concernant ». Allah –Il est
puissant et sublime- dit : «Oui, Je le veux et Je vous marie. Étreins-la
donc ». Sur ce, Adam interpella Ève : «Viens près de moi ». Elle
répondit : «Non, c’est à toi de venir vers moi ». Allah –Il est
puissant et sublime- ordonna à Adam d’aller vers elle, sans quoi, les
femmes eussent dû prendre l’initiative elles-mêmes d’aller vers les hommes pour
leur demander leur main. Telle est l’histoire d’Ève –que les prières
d’Allah soient sur elle. »[12]
Al-Çadûq,
qui cite ce hadith, commentant le verset coranique suivant : « Ô
hommes! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d'un seul être, et a créé de
celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre (sur la terre)
beaucoup d'hommes et de femmes»[13] dit : «Selon le
Hadith, Allah –Il est puissant et sublime- a créé de l’argile de cet être son
épouse… »[14] avant d’ajouter :
«Quant au hadith qui indique qu’Ève a été créée de la côte gauche d’Adam, il
est juste et signifie qu’elle a été créée de l’argile amputée de la côte gauche
d’Adam, raison pour laquelle l’homme a une côte de moins que la femme »[15].
Concernant la continuation de la dynastie
d’Adam et de sa progéniture, al-Çadûq, citant Zurârah, écrit : «Selon
l’Imam al-Sâdiq (p), Adam eut un enfant nommé Chîth, ou Hibat-ullâh en
arabe (le Don d’Allah). Il fut le premier héritier-présomptif (waçiy) humain
sur terre. Puis, il eut un second fils, Yâfith. Lorsque les deux fils
eurent atteint la puberté, Allah –Il est puissant et sublime- voulant assurer
la multiplication et la continuation du genre humain, d’une part,
l’interdiction du mariage entre frères et sœurs, d’autre part, fit
descendre du Paradis l’après-midi du jeudi, une houri nommée Nazlah, et ordonna
à Adam de la marier à Chîth. Ce fut fait. Ensuite, le lendemain
après-midi, Allah –Il est puissant et sublime- fit descendre du Paradis une
autre houri appelée Manzilah et Il ordonna à Adam de la marier à Yâfith.
De ces mariages, Chîth eut un garçon et Yâfith une fille. Lorsque
les deux enfants nés ainsi atteignirent la puberté, Allah-Il est puissant et
sublime- ordonna à Adam de marier la fille de Yâfith au fils de Chîth.
Adam exécuta la Volonté d’Allah. L’élite de prophètes et d’envoyés naquit de la
descendance de ce dernier couple. Qu’Allah nous préserve de ce qu’on insinue au
sujet du mariage entre frères et sœurs. »[16]
Selon un autre hadith rapporté par Burayd
al-‘Ijlî et attribué à l’Imam Abû Ja‘far : «Allah –Il est béni et exalté-
fit descendre du Paradis une houri auprès d’Adam, lequel la maria à l’un de ses
deux fils, et il maria l’autre à la fille d’un djinn. Il s’ensuivit que la
beauté que l’on remarque chez les gens remonte à la houri, et la laideur à la
fille du djinn »[17].
Abdullah
Ibn Yazid Ibn Salâm rapporte qu’il demanda au Messager d’Allah (P) :
-
Informe-moi si c’est Adam qui a été créé d’Ève ou bien si c’est celle-ci qui a
été créée de celui-là ?
- « Non c’est Ève qui a été créée
d’Adam, autrement, si Adam avait été créé d’Ève, le divorce aurait été entre
les mains des femmes et non des hommes », répondit-il (p).
- Fut-elle créée de tout son corps ou d’une
partie de lui ? lui demandai-je.
- D’une partie de son corps, autrement,
si elle avait été créée de la totalité de sa personne, le talion aurait été
prescrit contre les femmes à l’instar des hommes » répondit-il (P).
- A-t-elle été créée de son extérieur ou de
son intérieur, lui demandai-je?
- De son intérieur, car si elle avait été
créée de son extérieur, les femmes se seraient découvertes, comme les hommes,
et c’est justement la raison pour laquelle les femmes doivent se couvrir,
répondit-il (P).
- A-t-elle été créée de son côté droit ou
gauche? lui demandai-je.
- De son côté gauche; car si elle avait
été créée de son côté droit, la femme aurait droit au double de sa part dans
l’héritage, et c’est justement la raison pour laquelle la femme a droit à une
part contre deux parts à l’homme et le témoignage de deux femmes vaut celui
d’un seul homme, répondit-il (P).
- De quelle partie de lui a-t-elle été
créée? lui demandai-je.
- De l’excédent (reste) de l’argile de sa
côte gauche, répondit-il (P).
- Tu as dit la vérité, ô Mohammad ! lui
dit-il…[18]
Comme on peut le constater, il ressort de ce
qui précède qu’il y a deux avis apparemment divergents sur la création
d’Ève : l’un laisse entendre qu’elle a été créée de la côte d’Adam,
l’autre du reste de l’argile de sa côte.
L’auteur d’al-Hadâ’iq al-Nâdhirah
qui a réuni et confronté les deux séries de hadiths apparemment opposées,
explique cette opposition de façade par deux probabilités :
1- Les hadiths qui indiquent qu’Ève a été
créée de la côte d’Adam, ont été émis par taqiyyah (par souci de ne pas
contredire la version adoptée officiellement par le pouvoir califal).
2- L’expression « créée de sa côte
gauche » est une métonymie[19] de l’expression
«créée de l’argile de sa côte gauche », auquel cas l’opposition à la
version officielle du pouvoir califal est une opposition à la façon de
comprendre la signification du hadith.[20]
Une autre opinion
Mais
concernant la multiplication de la deuxième génération humaine, après Adam et
Ève, al-‘Allâmah Muhammad Hussein al-Tabâtabâ’î,
commentant le premier verset précité de la Sourate al-Nissâ’ dans son Tafsîr
al-Mîzân, écrit[21] :
«
La première génération humaine fut formée d’Adam et d’Ève qui s’accouplèrent et
donnèrent naissance à des filles et des garçons (frères et sœurs). La question
qui se pose est de savoir si ces derniers se multiplièrent en se mariant entre
eux (entre frères et sœurs) ou autrement ? Si l’on s’en tient à
l’apparence de la Parole d’Allah «et de ces deux-là a fait répandre
(sur la terre) beaucoup d'hommes et de femmes » qui est exprimée
dans un mode général sans restriction ni précision, on comprend que le genre
humain remonte à Adam et Ève à l’exclusion de toute autre participation male ou
femelle. Le Coran ne mentionne comme origine de la multiplication que ces
deux-là. Et s’il y avait une participation d’autres éléments ou êtres, il
aurait dit : «de ces deux-là et d’autres a fait répandre beaucoup d’hommes
et de femmes.» ou utilisé toute autre expression adéquates qui dénotent cet
état. Or, il est évident que le fait de restreindre le principe de
progéniture ou de descendance à Adam et son épouse implique le mariage
entre leurs fils et filles.
» Quant
au fait qu’un tel mariage a été prohibé aussi bien en Islam qu’au sein des
précédentes législations, cette prohibition a un caractère législatif qui peut
changer selon les circonstances et non constitutionnel et immuable. C’est Allah
–qu’Il soit glorifié- qui en décide, Il fait et juge selon Sa Volonté[22]. Il est possible qu’Il
l’autorise un jour, s’il y a une nécessité à cela, et qu’Il l’interdise par la
suite si cette nécessité disparaîtrait et que son maintien serait un motif de
la propagation de la turpitude dans la société.
»
D’autre part, l’objection selon laquelle un tel mariage incestueux serait
contraire à la nature innée (fitrah) et à la religion divine qu’Allah
a révélée à Ses prophètes, laquelle est une religion innée (fitrî),
comme l’atteste le verset coranique : «Dirige tout ton être vers la
religion exclusivement [pour Allah], telle est la nature qu'Allah a
originellement donnée aux hommes - pas de changement à la création d'Allah -... »[23] est irrecevable, car la
nature innée ne la renie ni n’appelle à s’y opposer en tant que telle, mais le
déteste et le rejette en tant qu’un facteur conduisant à la propagation de la
turpitude et le blâmable, et à l’abolition de l’instinct de la chasteté
au sein de la société humaine. Il est évident que ce type de
relations (mariage entre frère et sœurs) peut être qualifie à juste titre
de turpitude et de libertinage, lorsqu’il s’agit de la société humaine
constituée, telle notre société universelle, mais un tel qualificatif ne
s’applique certainement pas au groupe constitué exclusivement de frères et
sœurs que la Volonté d’Allah décida de multiplier.
»
La preuve que la nature innée ne répugne pas instinctivement à cette relation
incestueuse, est que les Mages la pratiquèrent pendant de longues époques,
comme nous l’apprend l’histoire, qu’elle était répandue en Russie légalement
(d’après ce que l’on dit), et illégalement en Europe »[24].
(N.B. Tous les hadiths
précédés d’un (*) sont de source sunnite)
La Femme, sa
nature et ses traits de caractère
عن
رسول الله (ص) :
»قول
الرجل للمراة
اني احبك لا
يذهب من قلبها
ابداَ «
Selon
le Prophète (P) :
« Le
fait qu’un homme dise à sa femme : " Je t’aime",
ne quittera jamais le coeur de celle-ci»[25]
*«
مثل المرأة
الصالحة في
النساء كمثل
الغراب الاعصم
الذي احد
رجليه بيضاء.»
*
Une bonne épouse parmi les femmes est aussi rare qu’un corbeau à une patte
blanche.[26]
قال
الامام الصادق(ع)
:
« ان الله
جعل للمرأة
صبر عشرة رجال
فاذا هاجت كانت
لها شهوة عشرة
رجال»
L’Imam
al-Sâdiq (p) dit :
« Allah
a accordé à la femme la patience (face au désir sexuel) de dix hommes, mais
lorsqu’elle est excitée, la force de son désir sexuel est égale à celle de dix
hommes »[27].
«المراة
ريحانة وليست
بقهرمانة»
La femme est une fleur et non une
gouvernante (pourvoyeuse)
قال
الامام الباقر(ع)
:
« ان الله عز
وجل خلق
الشهوة من
عشرة اجزاء،
تسعة في
الرجال
وواحدة في
النساء وذلك
لبني هاشم
وشيعتهم، وفي
نساء بني امية
وشيعتهم
الشهوة عشرة اجزاء
: في النساء
تسعة وفي الرجال
واحدة»
L’Imam
al-Bâqir (p) dit : « Allah – Il est Puissant et Sublime- a créé le
désir sexuel en dix portions : neuf portions chez les hommes et une
portion chez les femmes, lorsqu’il s’agit des Hâchimites et de leurs adeptes,
mais neuf portions chez les femmes et une portion chez les hommes, lorsqu’il
s’agit des Omayyades et de leurs adeptes »[28].
*قال
رسول الله (ص) :
»ا لمرأة
مثل الضلع ان
جئت ان تقوِّمها
كسرتها «
* « La femme est comme la côte, si tu essaies de la
redresser, tu la casses »[29].
قال
امير
المؤمنين علي (ع)
:
«
غيرة المرأة
كفر و غيرة
الرجال ايمان»
Le
Commandeur des Croyants, l’Imam Ali (p) dit : «La jalousie de la femme est
mécréance et celle des hommes, foi.»[30]
عن
الامام
الباقر (ع) عن
جده رسول الله
(ص) :
»انما
مثل المرأة
الصالحة كمثل
الغراب الاعصم
الذي لا يكاد
يقدر عليه.
قيل وما
الغراب الاعصم
الذي لا يكاد
يقدر عليه ؟
قال: الابيض
احدى رجليه.«
L’Imam
al-Bâqir citant son grand-père, le Messager d’Allah (P), dit : «Une bonne
épouse est comme le corbeau «a‘çam » qu’on ne peut presque pas attraper ».
On lui demanda alors : «Et qu’est-ce que le corbeau a‘çam qu’on
ne peut presque pas attraper ?». Il répondit : «C’est le corbeau
qui a une patte blanche»[31]
عن
الامام
الصادق (ع) عن
رسول الله (ص) :
»انما
مثل المرأة
مثل الضلع المعوج ان
تركته انتفعت
به وان اقمته
كسرته«
L’Imam
al-Sâdiq (p) citant le Messager d’Allah (P) dit : «La
femme est comme une côte courbée : si tu la laisses telle quelle, tu peux
t’en jouir, et si
tu la redresses, tu la casses. »[32]
» غيرة
النساء الحسد
والحسد هو اصل
الكفر ان
النساء اذا
غرن غضبن واذا
غضبن كفرنِ
اِلاّ
المسلمات
منهنّ. «
ٍD’après l’Imam al-Bâqir (p)
:
La jalousie des femmes
est envie, or, l’envie est la racine de la mécréance. En effet, si les femmes
deviennent jalouses, elles se mettent en colère, et lorsqu’elles sont en
colère, elles mécroient, excepté les musulmanes d’entre elles[33].
*»
انما النساء
شقائق الرجال « (عن
الرسول – ص-)
* « Certes,
les femmes sont les anémones des hommes ».[34]
عن
الإمام علي (ع) :
» خَمْسٌ
يُسْتَقْبَحْنَ
مِنْ خَمْسٍ :
كِثْرَةُ
الفَخْرِ
مِنَ
العُلَماءِ
وَالحِرْصُ في
الحُكَماءِ
وَ البُخْلُ
في
الأَغْنِياءِ
وَالقِحَّةُ
في النِّساءِ
وَمِنَ
المَشايِخِ
الزِّنا«
Selon
l’Imam Ali (p) dit : « Cinq choses sont vilaines
respectivement chez cinq catégories de personnes : la fierté excessive
chez les savants (uléma), l’avidité chez les sages, l’avarice chez les riches,
l’insolence chez les femmes et l’adultère chez les personnes âgées »
عن
الامام علي (ع) :
« عقول النساء
في جمالهن و
جمل الرجال في
عقولهم»
L’Imam
Ali (p) dit : «Le ‘aql (la raison) de la femme est dans sa beauté
et la beauté de l’homme est dans son ‘aql. »[35]
»*ثَلاثٌ
مُهْلِكاتٌ :
طاعَةُ
النِّساءِ
وَطاعَةُالغَضَبِ
وَطاعَةُ
الشَّهْوَةِ «
« Trois
types d’obéissance pourraient être mortels : l’obéissance aux femmes,
l’obéissance à la colère, et l’obéissance au désir sexuel. (Imam Ali-p) »
عن
الامام
الصادق (ع) :
«
فضلت المرأة
على الرجل
بتسعة وتسعين
من اللذّة
ولكن الله
القى عليهنّ
الحياء.»
Selon l’Imam al-Sâdiq
(p) :
« Les femmes ont été favorisées par 99%
du plaisir sexuel par rapport aux hommes, mais Allah les a dotées de pudeur (ce
qui atténue leur tumulte lorsqu’elles éprouvent ce plaisir) . »[36]
عن امير
المؤمنين علي (ع)
:
»خلق
الله الشهوة
عشرة اجزاء
فجعل تسعة في
النساء وجزاً
واحداً في
الرجل، ولولا
ما جعل الله
فيهنَّ من
الحياء على
قدر اجزاء
الشهوة لكان
لكل رجل تسع
نسوة متعلقات
به.«
Le Commandeur des
croyants, l’Imam Ali (p) dit :
« Allah a créé le désir sexuel en dix
portions dont Il a déposé neuf chez les femmes et une chez les hommes. Si Allah
n’avait pas déposé en même temps chez les femmes une pudeur dont la puissance
contrebalance le nombre de portions de leur désir, chaque homme aurait neuf
femmes accrochées à lui. »[37]
* «
فجور المرأة
الفاجرة
كفجورالف
فاجر وبرّ المرأة
الصالحة كعمل
سبعين
صِدّيقاً.»
* La débauche
de la femme libertine est égale à la débauche de mille libertins, et la piété
de la femme pieuse vaut l’adoration de soixante-dix véridiques[38].
عن
الامام
الصادق (ع) عن
النبي (ص) كان
يقول في دعائه
:
» اللهم اعوذ
بك من ولد
يكون عليَّ
ربا ومن مال
يكون عليَّ
ضياعا ومن
زوجة تشيبني
قبل مشيبي....«
Selon
l’Imam al-Sâdiq (p), le Prophète (P) disait dans son du‘â’ :
«O mon Dieu! Je me protège auprès de
Toi contre un enfant qui serait de trop pour moi, une richesse qui serait
gaspillée à mon détriment et une épouse qui me ferait vieillir
prématurément…. »[39]
عن
النبي (ص) : »النساء
حبالةالشيطان.«
Selon
le Prophète (P) :
« Les femmes sont les filets de Satan. »[40]
قال
امير
المؤمنين علي(ع)
:«
المرأة عقرب
حلوةالّلسعة.»
Le
Commandeur des Croyants, l’Imam Ali (p) dit : « La femme est un scorpion
dont morsure est agréable. »[41]
عن
الامام الصادق
(ع) :
»انما
مثل المرأة
الصالحة في
النساء كمثل
الغراب
الاعصم في
الغربان وهو
الابيض احدى
الرجلين «
Selon
l’Imam
al-Sadiq (p) :
«Une vraie bonne épouse parmi les femmes est aussi rare qu’un corbeau à une
patte blanche parmi les corbeaux»[42].
*
عن أُسامة
بْنِ زيْد
بْنِ حارِثَة
وَ سَعيد بْنِ
عَمرو بْنِ نُفَيْل
، أَنَّهُما
حَدَّثا عَنْ
رَسُول الله ،
أَنَّهُ قال :
"ما
تَرَكْتُ
بَعْدي في
النَّاسِ
فِتْنَةً
أَضَرَّ على
الرِّجالِ
مِنَ
النِّساءِ " (صحيح
مسلم : 2741/98)
* Usâmah Ibn Zaid Ibn Hârithah
et Zaid Ibn ‘Amr Ibn Nufayl ont rapporté que le Messager d’Allah (P) dit :
« Je n’ai pas laissé aux gens après ma
disparition une tentation (fitnah) qui soit plus nuisible aux homme que les
femmes ». (Çahîh Muslim : 98/2741)[43]
La femme n’est pas une valeur marchande
عن
الإمام
الصادق (ع) قال :
"إنَّما
المرأة قلادة
، فانظر ما
تتقلد، وليس
للمرأة خطر ،
لا لِصالحتهنَّ
ولا
لِطالحتهنَّ
، فأما
صالحتهنَّ فليس
خطرها الذهب
والفضة ، هي
خيرمن الذهب
والفضة ، وأما
طالحتهنَّ
فليس خطرها
التراب ،
التراب خير
منها"
L’Imam al-Sâdiq (p) dit :
« La femme est un collier. Fais attention donc à ce que tu
veux mettre autour de ton cou. Les femmes, quelles qu’elles soient
(bonnes ou mauvaises) n’ont pas de valeur extrinsèque mesurable : la
bonne d’entre elles ne saurait être estimée en quantité d’or et d’argent, car
elle vaut mieux que tout l’or et l’argent; et la mauvaise d’entre elles ne
saurait être évaluée en quantité de terre, car une poignée de terre vaut bien
mieux qu’elle » [44].
La meilleure des
épouses
عن
الامام
الصادق (ع) :
»خير
نسائكم الطيبة
الريح،
الطيبة
الطبيخ، التي
اذا انفقت،
انفقت بمعروف
واذا امسكت،
امسكت بمعروف،
فتلك عامل من
عمال الله ،
وعامل الله لا
يخيب ولا يندم«
L’Imam
al-Sâdiq (p) dit :
«La meilleure des épouses est celle qui
sent bon (a un bon parfum), qui fait une cuisine propre et bonne, qui dépense à
bon escient, lorsqu’elle dépense, et économise à bon escient, lorsqu’elle retient
sa main. Une telle épouse est au nombre des ouvriers d’Allah. Or l’ouvrier
d’Allah ne sera jamais perdant ni deçu1 »[45]
« قال الله
عزَّ وجل :
"اذا اردت ان
اجمع للمسلم
خير الدنيا
والآخرة ،
جعلت ته قلباً
خاشعاً ولساناً
ذاكراً
وجسداً على
البلاء
صابراً وزوجةً
مؤمنةً تسره
اذا نظر اليها
وتحفظه اذاغاب
عنها في نفسها
وماله"»
Selon
le Prophète (P) :
« Allah – Il est Puissant et Sublime- dit :
«Quand Je veux octroyer au Musulman le bienfait du monde terrestre et du monde
éternel, Je le dote d’un cœur recueilli, d’une langue invoquant (le Nom
d’Allah), d’un corps endurant avec patience les maladies et d’une épouse pieuse
qui l’égaie lorsqu’il la regarde, et qui préserve
son honneur (par sa conduite irréprochable) et son bien, lorsqu’il s’absente »[46]
عن
الامام
الصادق (ع) :
خير
نسائكم التي
ان غضبت او
اغضبت قالت لزوجها
: يدي في يدك،
لا اكتحل بغمض
عين حتى ترضى
عني
L’Imam al-Sâdiq (p)
dit :
«La meilleure des épouses est celle
qui, lorsqu’elle se met en colère ou qu’elle est mise en colère, dit à son
mari : «ma main dans ta main, je ne fermerai pas les yeux (pour dormir)
avant que tu ne me pardonnes. »[47]
جاء رجل
الى رسول الله
(ص) وقال: ان لي
زوجة اذا دخلت
تلقتني، واذا
خرجت شيعتني،
واذا رأيتني
مهموماً قالت لي
: "مايهمّك، ان
كنتَ تهتمُّ
لرزقك فقد
تكفَّل لك به
غيرك، وان كنت
تهتم لامر
آخرتك فزادك
اللَّه
همّاً". فقال
رسول الله (ص) :" اِنَّ
لله عمّالاً
وهذه من
عمَّاله،
ولها اجر نصف
شهيد".
Un
homme vient voir le Messager d’Allah (P) et lui raconta :
« J’ai une femme
qui m’accueille à la porte quand je rentre, me reconduit à la porte, lorsque je
sors. Si elle me voit soucieux elle me dit : «Pourquoi ce souci ! Si
tu te soucies pour ta subsistance, quelqu’un d’autre (Allah) l’a garantie pour
toi, et si tu te soucies pour la Vie future, qu’Allah augmente ton souci ».
Et le Prophète (P) de commenter : «Certes Allah a des ouvriers, et
celle-ci en fait partie. Elle aura la moitié de la récompense spirituelle d’un
martyr.»[48]
*
جاء رجل الى
رسول الله (ص)
وقال: ان لي
زوجة اذا دخلت
عليها قالت لي
مرحباً
بسيِّدي
وسَيِّد اهل
بيتي، واذا
رأتني حزيناً
قالت لي :
"مايحزنك؟
الدنيا وقد
كفيت
امرالآخرة
قال النبي (ص) :
اخبرها اِنَّها
عاملة من عمال
الله، ولها
نصف اجر المجاهد.
*
Un homme dit au Prophète (P) : «J’ai une épouse qui, lorsque j’arrive à la
maison, me dit : «bienvenue mon maître et maître des gens de ma
maison!», et lorsqu’elle me voit triste, elle me dit : «qu’est-ce qui
t’attriste?! Ce bas-monde!? Mais (qu’importe!) tu as arrangé les affaires de ta
Vie future! » Le Prophète (P) lui dit : «Informe-la qu’elle sera
au nombre des ouvriers d’Allah, et qu’elle aura la moitié de la rétribution
spirituelle d’un mujâhid (combattant pour la Cause d’Allah).»[49]
عن رسول
الله (ص) : «خير
نسائكم
العفيفة
الغُلمة»
Le
Messager d’Allah (P) dit : «La meilleure des épouses est celle qui est
chaste (par rapport aux autres hommes) et voluptueuse (avec son mari) »[50].
*» خير
النساء من
تسرّك اذا
بصرت و تطيعك
اذا امرت
وتحفظ غيبتك
في نفسها
ومالك «
* La
meilleure des épouses est celle qui te fait plaisir quand tu la regardes,
acquiesce, lorsque tu demandes, et préserve ton honneur (en restant chaste) et
tes biens, lorsque tu t’absentes[51].
عن
الرضا (ع) عن
امير
المؤمنين علي
ابن ابي طالب (ع)
:
»خير
نسائكم الخمس.
قيل يا امير
المؤمنين(ع)
وما الخمس ؟ قال
: الهيّنة
اللّيّنة
المواتية،
التي اذا غضب
زوجها لم
تكتحل بغمض
حتى يرضى،
واذا غاب عنها
زوجها حفظته
في غيبته،
فتلك عامل من
عمال اللّه لا
يخيب «
L’Imam
al-Redhâ (p) rapporte :
« Le Commandeur des Croyants,
l’Imam Ali ayant (p) dit : « La meilleure des femmes est la cinq »,
on lui demanda : « Et qu’est-ce que la cinq ? » Il répondit : «
Celle qui possède cinq qualités : elle est facile, souple (douce),
consentante, lorsque son mari est en colère contre elle, elle ne dort pas avant
qu’il soit ne lui pardonne, et lorsqu’il s’absente, elle préserve son honneur.
Une telle épouse est au nombre des ouvriers d’Allah. Or l’ouvrier d’Allah ne
sera jamais perdant. »[52]
عن
الامام
الصادق (ع) :
»افضل
نساء اُمّتي
اصبحهنّ
وجهاً
واقلهنّ مهراً«
Selon
un hadith rapporté de l’Imam al-Sâdiq (p) :
« Les meilleures des femmes de ma
Communauté sont celles qui ont le visage le plus gracieux et la dote le moins
coûteux. »[53]
L’épouse indésirable
« شَرُّ
الزَّوْجاتِ
مَن لا
تُواتي»
« La pire
des épouses est celle qui ne répond pas aux désirs de son époux. »
كان
من دعاء رسول
اللَّه (ص) :
«اعوذ بك من
امرأة تشيبني
قبل مشيبي»
Selon
l’Imam al-Sâdiq (p), l’un des du’â’ du Prophète (P) était le suivant :
« O Allah ! Je me protège auprès de Toi d’une femme qui me
ferait vieillir avant ma vieillesse !» (Allâhumma a’ûthu bika min
imra’atin tuchibanî qabla machîbî »[54]
كان
من دعاء رسول
اللَّه (ص) : «اعوذ
بك من امرأة
تشيبني قبل
مشيبي»
Selon
l’Imam al-Sâdiq (p), l’un des du’â’ du Prophète (P) était le suivant :
« O Allah ! Je me protège auprès de Toi d’une femme qui me ferait vieillir
avant ma vieillesse !» (Allâhumma a‘ûthu bika min imra’atin tuchibanî
qabla machîbî »[55]
عن
النبي (ص) قال :
«ايها
الناس ايّاكم
وخَضْراءَ
الدِّمَن،
قيل وما خَضْراءُ
الدِّمَن؟
قال : المرأةُ
الحسناءُ في
مَنـبَـتِ
السُّوءِ.»
Le Prophète (P)
dit :
«O gens ! Méfiez-vous d’une femme belle, née dans une mauvaise
famille.»[56]
عن
النبي (ص) :
»الا
اخبركم بشرار
نسائكم ؟
الذليلة في
اهلها،
العزيزة مع
بعلها،العقيم
الحقود التي
لا تورع من
قبيح،
المتبرجة اذا
غاب عنها
بعلها،
الحصان معه
اذا حضر، لا
تسمع قوله ولا
تطيع امره ،
واذا خلا بها
بعلها تمنعت
منه كما تمنع
الصعبة عن
ركوبها، لا
تقبل منه
عذراً ولا
تغفر له ذنباً«
Le Prophète (P)
dit :
«Ne voulez-vous pas que je vous dise quelles sont les plus
méchantes de vos femmes ? C’est celle qui est humiliée dans sa famille mais puissante
avec son mari. Elle est stérile, rancunière et ne s’abstient pas de ce qui est
vil. Elle dévoile ses ornements lorsque son mari est absent et se voile
lorsqu’il est présent. Elle n’écoute pas ce que dit son mari et ne lui
obéit pas. Lorsque son mari s’isole avec elle, elle le repousse comme la
monture rétive qui refuse que l’on l’enfourche. Elle n’accepte aucune de ses
excuses et ne lui pardonne aucune de ses erreurs.»[57]
Le meilleur lieu de
prière pour une femme
*» صلاة
المرأة وحدها
تفضل على
صلاتها في
الجمع بخمس
وعشرين درجة«
*
La prière de la femme faite individuellement est préférable de 25 degrés à sa
prière en assemblée[58].
* » صلاة
المرأة في
بيتها افضل من
صلاتها في
حجرتها
وصلاتها في
مخدعها افضل
من صلاتها في بيتها«
*
La prière de la femme dans la cour de sa maison vaut mieux que sa prière dans
le vestibule, et sa prière dans sa chambre vaut mieux que sa prière dans la
cour de sa maison[59].
عن رسول
الله (ص) :
» صلاة
المرأة وحدها
في بيتها كفضل
صلاتها في الجمع
خمس وعشرين
درجة«
Le
Prophète (P) dit : « La prière de la femme faite individuellement
dans sa maison a un mérite spirituel supérieur de 25 degrés à sa prière en
assemblée. »[60]
عن
الامام
الصادق (ع) : « خير
مساجد نسائكم
البيوت»
L’Imam al-Sâdiq (p) dit :
«Les meilleures mosquées pour vos femmes sont les maisons. »[61]
عن رسول
الله (ص) :
*«
صلاتكنِّ في
بيوتكنِّ
افضل من
صلاتكن في
حجركن،
وصلاتكن في حجركن
افضل من
صلاتكن في
دوركنّ
وصلاتكن في
دوركنّ افضل
من صلاتكن في
مسجد الجماعة
»
* (O femmes !) Votre prière à
l’intérieur de vos maisons vaut mieux que votre prière dans le vestibule de vos
maisons, et votre prière dans le vestibule de vos maisons vaut mieux que votre
prière dans la cour de vos maisons, et votre prière dans la cour de la maison
vaut mieux que votre prière en assemblée dans la mosquée.[62]
*» ما صلّت
امرأة احبّ الى
الله من
صلاتها في
اشدّ بيتها
ظلمة.«
*
« Il n’est pas une prière dite par la femme, qui soit plus aimée d’Allah
que sa prière accomplie dans le coin le plus obscur de sa maison »[63].
Les mérites spirituels des femmes
عن
الامام
الصادق (ع)
: سألت ام
سلمة رسول
الله عن فضل
النساء في خدمة
ازواجهن فقال
: ايّما امرأة
رفعت من بيتها
شيئاً من موضع
الى موضع تريد
به صلاحاً
الاّ نظر الله
اليها ومن نظر
الله اليه لم
يعذّبه. فقالت
ام سلمة رضي الله
عنها : زدني في
النساء المسكين
من الثواب
بأبي انت
وامي، فقال (ص) :
يا ام سلمة ان
المرأة اذا
حملت كان لها
من الاجر كمن
جاهد بنفسه
وماله في سبيل
الله فاذا
وضعت قيل لها :
قد غفر الله
لك ذنبك
فاستانفي
العمل، فاذا
رضعت فلها بكل
رضعة تحرير
رقبة من ولد
اسماعيل.
Selon l’Imam
al-Sâdiq (p) : Lorsque Om Salamah
demanda au Messager d’Allah (P) (son époux) quel est le mérite spirituel (thawâb)
du fait que les femmes servent leurs époux, il répondit : «Il n’est pas
une épouse qui déplace un objet dans sa maison pour arranger celle-ci sans
qu’Allah ne la regarde. Or quiconque Allah regarde, Il ne le torturera
jamais. » Om Salamah, qu’Allah l’agrée dit : «Que mon père et ma mère
te soient sacrifiés ! Dis-moi davantage sur le mérite spirituel attribué aux
pauvres femmes! » Le Prophète (P) poursuivit : «O Om Salamah !
Lorsque la femme tombe enceinte, elle obtient la rétribution spirituelle (ajr)
de quelqu’un qui fait le jihâd avec sa personne et ses biens pour la Cause
d’Alah- Il est Puissant et Sublime- et lorsqu’elle accouche, on lui dira :
«Allah t’a pardonné tes péchés ! Continue donc ton travail! ». Quand
elle allaitera, elle obtiendra pour chaque tétée la rétribution spirituelle
accordée à l’affranchissement de l’un des enfants d’Ismâ‘îl »[64].
*
انا (اسماء
اخت يزيد
الانصاري)
وافدة النساء
اليك ان
الرجال فضلوا
علينا بالجمع
والجماعات
وعيادة المرضى
وشهود
الجنائز
والحج
والعمرة
والرباط. قال رسول
الله :
اِنصرفي
ايتها المرأة
وَاْعلِمي من
وراءك من
النساء ان
حُسن تبعل
احداكنَّ
لزوجها وطلبها
مرضاته
اتباعا
موافقة يعدل
ذلك كله.
*Asmâ’,
la sœur de Yazîd al-Ançâtî vint voir le Prophète (P) et lui dit : « Je
suis la déléguée des femmes auprès de toi : Les hommes ont obtenu des
avantages spirituels sur nous en ayant le droit d’accomplir la Prière du
Vendredi et la Prière en assemblée, de visiter les malades, d’assister aux
cérémonies funéraires, de faire le Hajj (pèlerinage majeur de la Mecque) et la
‘Umrah (pèlerinage mineur) et de garder les frontières. » Le
Messager d’Allah (P) lui répondit : «Va informer les femmes que tu représentes
que si que chacune de vous est une bonne épouse, qu’elle essaie de donner
satisfaction à son époux et de lui obéir, cette conduite aura une récompense
spirituelle équivalente à celle que les hommes obtiennent par leurs avantages »[65].
عن
الامام
الصادق (ع) :
خطب
رسول الله (ص)
النساء فقال :
يا معاشر
النساء
تصدقّن ولو من
حليكنّ ولو بتمرة
ولو يشق تمرة
فان اكثركنّ
حطب جهنم ان
كنّ تكثرن
اللعن وتكفرن
العشيرة (أي
الزوج)، فقالت
امرأة من بني
سليم لها عقل:
يا رسول الله
أليس نحن
الامهات
الحاملات
المرضعات،
اليس منا
البنات
المقيمات
والاخوات
المشفقات ؟ فرقّ
لها رسول الله
(ص) فقال :
حاملات
والدات
مرضعات
رحيمات :
لولا ما يأتين
الى بعولتهن،
ما دخلت
مصلِّيَة
منهن النار.
L’Imam
al-Sâdiq (p) rapporte : « Le Messager d’Allah (P), s’adressant aux femmes,
dit : «O masses de femmes ! Offrez en aumône, serait-ce en le prélevant
sur vos bijoux, même la valeur d’une datte ou même de la moitié d’une datte,
car la plupart d’entre vous serviront de bûches pour la Géhenne, du à force de
maudire vos maris et de renier leurs droits! » Une femme sage des Banî
Salîm objecta : « O Messager d’Allah ! Ne sommes-nous pas les mères qui
portent et allaitent?! Ne font-elles pas partie de nous les filles servantes et
les sœurs compatissantes !? » Le Messager d’Allah (P) s’attendrit sur elle et
dit : «Oui, certes, elles portent, elles accouchent, elles allaitent et
elles sont compatissantes. Et sans le mal qu’elles font à leurs maris, aucune
d’entre elles, qui accomplit sa prière, n’irait en Enfer. »[66]
عن
الامام
الصادق (ع) :
»ما من
امرأة تسقي
زوجها شربة
ماء اِلاّ كان
خيراً من
عبادة سنة
صيام نهارها
وقيام ليلها،
ويبني الله
لها بكل شربة
تسقي زوجها
مدينة في الجنة
وغفر لها ستين
خطيئة.«
L’Imam
al-Sâdiq (p) dit :
«Il n’est pas une femme qui arrose son
mari d’une gorgée d’eau sans que ce geste soit spirituellement plus méritoire
pour elle que l’adoration d’un an pendant lequel elle jeûne le jour et prie la
nuit. En outre, pour chaque gorgée de boisson qu’elle offre à son mari Allah
lui construit une cité dans le Paradis et lui pardonne soixante fautes.»[67]
«ان للمرأة
في حملها الى
وضعها الى
فصلها من الاجر
كالمرابط (أي
المجاهد) في
سبيل الله، فان
هلكت فيما بين
ذلك فلها اجر
شهيد»
« La
femme obtient, depuis sa grossesse et son accouchement jusqu’ à son servage, le
mérite spirituel d’un combattant pour la Cause d’Allah. Et si elle venait à
mourir entre-temps, elle aura la rétribution spirituelle d’un martyr. »[68]
La femme et la fin du Temps
قال
رسول الله (ص) :
*»
اذا استغنى
النّساء
بالنساء
والرّجال
بالرّجال
فبشّرهم بريح
حمراء تخرج من
الشرق فيمسخ
بعضهم و يخسف
ببعض ذلك بما
عصوا وكانوا
معتدين«
*« Lorsque les femmes
se contenteront d’autres femmes (comme partenaires) et les hommes d’autres
hommes, annonce-leur l’avènement d’un vent qui soufflera de l’orient et qui
déformera les uns et en fera engloutir les autres, en punition de leurs
péchés et de leur transgression ».[69]
عن رسول
الله (ص)
*«
لا تذهب
الدنيا حتى
يستغني
النساء
بالنساء والرجال
بالرجل
والسحاق زنا
النساء بينهن»
* Le monde ne disparaîtra pas avant le jour
où on verra les femmes se satisfaire (sexuellement) des femmes et les hommes
des hommes. Le lesbianisme est l’adultère des femmes entre elles.[70]
عن
الامام
الصادق (ع) عن
رسول الله (ص) :
كيف
بكم اذا فسدت
نسائكم و فسق
شبابكم ولم
تأمروا
بالمعروف ولم
تنهوا عن المنكر،
فقيل له :
ايكون ذلك يا
رسول الله؟ فقال
نعم وشرّ من
ذلك كيف بكم
اذا امرتم
بالمنكر ونهيتم
عن المعروف
فقيل له ايكون
ذلك يا رسول
الله؟ قال :
نعم وشرّ من
ذلك، كيف بكم
اذا رأيتم المعروف
منكراً
والمنكر
معروفاً.
L’Imam
al-Sâdiq (p) rapporte ce hadith du Prophète (P) :
«Qu’adviendra-t-il de vous lorsque vos femmes se seront
perverties et que vos jeunes se seront adonnés au libertinage sans que vous
n’ordonniez le bien ni n’interdisiez le mal ! »
- «Une telle chose pourrait-il
arriver, o Messager d’Allah ? » s’étonna-t-on.
- «Oui » dit-il, en
poursuivant : «Et pire encore ! Qu’adviendra-t-il de vous lorsque vous
interdirez le bien et recommanderez le mal! »
- «Une telle chose
pourrait-il arriver ? » lui demanda-t-on encore.
-
«Oui » dit-il en ajoutant : «Et pis encore, qu’adviendra-t-il de vous
lorsque vous considérerez le bien comme mal et le mal comme bien ! »[71]
عن
الامام
الصادق (ع) :
» و
رايت الفسق قد
ظهر واكتفى
الرجال
بالرجال
والنساء
بالنساء
....ورايت
النساء يتزوجن
النساء
....ورايت
الرجال
يتسمّنون
للرجال
والنساء
للنساء ،
ورايت الرجل
معيشته من دبره
ومعيشة
المراَة من
فرجها، ورايت
النساء يتخذن
المجالس كما
يتخذها
الرجال....ورايت
المراَة
تصانع زوجها
على نكاح
الرجال،
ورايت اكثر
الناس وخير
بيت من يساعد
النساء على
فسقهن ... ورايت
الرجل يعير
على اتيان
النساء، ورايت
الرجل ياكل من
كسب امراته من
الفجور يعلم ذلك
ويقيم عليه،
ورايت المراة
تقهر زوجها
وتعمل ما لا
يشتهي وتنفق
على زوجها،
ورايت الرجل يكري
امرأته
وجاريته
ويرضى بالدنى
من الطعام
والشراب.....
ورايت النساء
يبذلن انفسهن
لأهل الكفر «
L’Imam al-Sâdiq (p) parlant de la fin du temps dit :
Je
revois la perversion émerger, les hommes se contenter des hommes et les femmes des
femmes…. Je revois les femmes épouser des femmes…et je revois les hommes
cultiver leur embonpoint pour plaire aux hommes et des femmes qui font de même
pour plaire aux femmes. Je revois les hommes vivre de leur derrière, et les
femmes de leur vagin. Je revois les femmes s’asseoir comme les hommes….. Je
revois la femme offrir des dessous-de-table à son mari pour qu’il la laisse
faire commerce de ses charmes avec les hommes. Je revois la plupart des hommes
et la meilleure famille aider les femmes dans leur perversion…. Je revois
comment on reproche à un homme de s’accoupler avec sa femme. Je revois l’homme
vivre du gain de sa femme, gain obtenu grâce à sa prostitution, alors qu’il le
sait et s’en accommode. Je revois la femme dominer l’homme, faire ce qu’il
n’aime pas et l’entretenir. Je revois l’homme louer sa femme et sa servante et
accepter les pires nourritures et boissons…. et je revois les femmes se donner
aux mécréants[72].
* عن النبي (ص)
:
»لا
تقوم الساعة
حتى لا يبقى
على وجه الارض
أحد لله فيه
حاجة وحتى توجد
المرأة
نهاراً
جهاراً تنكح
وسط الطريق لا
ينكر ذلك أحد
ولا يغيره
فيكون
امثلهم يومئذ
الذي يقول : لو
نحيّتها عن
الطريق
قليلاً«
* Selon le Prophète (P) : « L’Heure (de la
fin du monde) ne viendra pas avant que personne à la surface de la terre ne
pense à Allah au point qu’une femme se fait baiser (violer) en plein jour
publiquement au milieu de la rue sans que personne s’en offense ni ne s’en
indigne ! Le plus exemplaire des passants concédera à peine (à l’adresse
de l’agresseur ou du fornicateur) : « si tu pouvais l’éloigner un peu de
la voie publique ! » » [73].
(عن
دموية وطغيان
وفسق وفساد
السفياني في
آخر الزمان)
نقل حذيفة :
حتى انه يطاف
بالمرأة في
مسجد دمشق في
اليوم على مجلس
حتى تأتي فخذ
السفياني
فتجلس عليه
وهو في المحراب
قاعد، فيقوم
رجل من
المسلمين
فيقول : ويحكم
اَكفرتم بعد
ايمانكم ان
هذا لا يحلّ،
فيقوم فيضرب
عنقه في مسجد
دمشق ويقتل كل
من شايعه (على
ذلك) فعند ذلك
ينادي مناد من
السماء : ايها الناس
ان الله قطع
عنكم مدة
الجبارين
والمنافقين
واشياعهم
وولاّكم خير
أُمَّة محمد
(ص) فالحقوا به
بمكة فانه
المهدي واسمه محمد
بن عبد الله.
(البرهان
للمتقي، ص 128،
عن حذيفة)
(Huthayfah
(évoquant la tyrannie sanguinaire d’al-Sufiyânî, sa perversité et sa débauche)
rapporte : «…Au point qu’on fait passer une femme dans la mosquée de
Damas, d’un groupe à l’autre, jusqu’à ce qu’elle vienne près de la jambe
d’al-Sufiyânî et s’y assoie, alors qu’il se trouve dans la niche de Prière (mihrâb).
Un homme parmi les Musulmans, se lèvera alors et dira : «Malheur à vous!
Etes-vous redevenu mécréant après avoir eu la Foi! Ce que vous faites n’est pas
licite ! » On lui coupe alors la tête dans la mosquée de Damas et on tue
tous ceux qui l’auront appuyé (dans son objection). C’est alors qu’un crieur
crie dans le ciel : «O gens ! Allah a mis fin au délai (règne) des tyrans,
des hypocrites et de leurs partisans, et Il vous affecté comme Maître le
meilleur de la Umma de Mohammad (P) ! Rejoignez-le donc à la Mecque. Il est le
Mahdi et son nom est Mohammad Ibn Abdullah ! »[74]
عن
النبي (ص) : »يأتي
على الناس
زمان بطونهم
آلهتهم
ونساؤهم قبلتهم
ودنانيرهم
دينهم وشرفهم
متاعهم لا يبقى
من الايمان
الاّ اسمه ومن
الاسلام الاّ
رسمه ومن
القرآن الاّ
درسه،
مساجدهم
معمورة وقلوبهم
خراب عن الهدى
علمائهم اشرّ
خلق الله على
الارض.«
Le Prophète (P)
dit :
«Les gens connaîtront une époque où leur dieu sera leurs
ventres, leur qiblah (direction de la prière) leurs femmes, leur
religion, leurs dinars, leur honneur leurs marchandises. Il ne restera de la
Foi que son nom, de l’Islam que son dessin (sa forme), du Coran que sa leçon.
Leurs mosquées seront bien construites, mais leurs cœurs en ruine sur le plan
de la guidance, et leurs uléma seront les plus méchants des créatures d’Allah
sur terre.»[75]
Un acte à éviter : le divorce
قال
رسول الله (ص)
مخاطباً
عثمان ابن
مظعون وهو
يريد طلاق زوجته
:
"
لا تفعل يا
عثمان فان
العبد اذا اخذ
بيد زوجته كتب
الله له اجر
عشر حسنات
ومحا عنه عشر
سيّئات فان
قبّلها كتب
الله له مائة
حسنة ومحا عنه
مائة سيّئة
فان الّم بها
كتب الله له
الف حسنة
ومحاعنه الف
سيّئة
وحضرتهما
الملائكة فاذا
اغتسلا لم يمر
الماء على
شعرة منهما
الاّ كتب الله
لهما بها حسنة
ومحا عنهما به
سيّئة، فان
كان ذلك في
ليلة باردة
قال الله
عزَّوجلَّ
للملائكة،
انظروا الى
عبديَّ هذين
اغتسلا في
الليلة
الباردة
عَلِما انّي
ربّهما اشهدكم
اني غفرت
لهما، فان كان
وقعتهما تلك
ولد لان لهما
وصيفاً في
الجنَّةِ، ثم
ضرب رسول لله
(ص) بيده على
صدر عثمان
وقال يا عثمان
لا ترغب عن
سُنَّتي فان
من رغب عن
سنَّتي عرضت
له الملائكة
يوم القيامة
فصرفت وجهه عن
حوضي."
Le Messager d’Allah (P)
dit à ‘Othman Ibn Madh‘ûn qui voulais divorcer d’avec sa femme :
«Ne le fais pas (ne divorce pas), O Othman! Car lorsqu’un
serviteur prend la main de sa femme, Allah inscrit à son crédit le mérite
spirituel de dix bonnes actions et efface dix de ses péchés. Lorsqu’il
l’embrasse, Allah inscrit à son crédit le mérite spirituel de cent bonnes
actions et efface cent de ses péchés. Lorsqu’il lui fait l’acte sexuel,
Allah inscrit à son crédit le mérite spirituel de mille bonnes actions et
efface mille de ses péchés, de plus les anges viennent près d’eux. Lorsqu’ils
(lui et sa femme) font le ghosl de janâbab (le bain rituel requis
après l’acte sexuel), Allah inscrit à leur crédit le mérite spirituel d’une
bonne action et efface un péché de leurs péchés pour chacun de leurs cheveux
que l’eau du ghosl touche. Et si ce ghosl a lieu dans une nuit froide, Allah –
Il est Puissant et Sublime - dit aux Anges : «Regardez Mes deux
serviteurs-là! Ils ont fait le ghosl en cette nuit froide, car ils savent que
Moi, leur Seigneur, Je vous prends comme témoins que Je leur ai pardonné. Et si
cet acte débouche sur la conception d’un futur enfant, il sera leur serviteur
au Paradis.»
Puis, le Messager d’Allah (P) tapa de sa main la poitrine de
Othman et ajouta : «O Othman! Ne t’écarte pas de ma Sunnah (tradition),
car quiconque s’écarte de ma Sunnah, les Anges détourneront son visage de mon
Bassin le Jour de la Résurrection. » [76]
Les devoirs de la femme envers son
mari
عن
الامام
الصادق (ع) :
جائت
امرأة الى
رسول الله (ص) فقالت
: يا رسول الله
ما حق الزوج
على المرأة ؟ قال
: اكثر من ذلك
فقالت :
فخبرني عن شيء
منه، فقال : ليس
لها ان تصوم
الا باذنه
يعني طوعاًً
ولا تخرج من
بيتها الا
باذنه وعليها
ان تطيب بأطيب
طيبها وتلبس
احسن ثيابها
وتزيّن باحسن
زينتها وتعرض
نفسها عليه
غدوة وعشيّة
واكثر من ذلك
حقوقه عليها.
L’Imam al-Sâdiq
(p) rapporte :
Une
femme vint voir le Messager d’Allah (P) et lui dit : « O Messager
d’Allah ! Quels sont les droits de l’homme sur son épouse? » Le
Messager d’Allah (P) répondit : «Plus que l’on ne puisse en énumérer
! » « Enumères-en quelques-uns pour moi quand même. », insista la
femme. Le Prophète (P) dit : « Elle ne doit ni faire un jeûne
(recommandé) sans sa permission ni sortir de sa maison sans sa permission.
D’autre part, elle doit mettre son meilleur parfum, porter ses meilleurs
vêtements, s’orner de ses meilleurs ornements et s’offrir à lui matin et
soir. Et bien plus que cela… »[77]
عن
النبي (ص) :
«
جهاد المرأة
ان تصبر على
ما ترى من اذى
زوجها وغيرته»
Le Prophète (P)
dit :
«Le Jihad (le combat sur la voie
d’Allah) de la femme consiste à endurer avec patience le mal que lui fait subir
son mari et sa jalousie.»[78]
عن
اميرالمؤمنين
(ع) : كتب الله
الجهاد على
الرجال
والنساء،
فجهاد الرجل
بذل ماله
ونفسه حتى
يقتل في سبيل
الله
،
وجهاد المرأة
ان تصبر على
ما ترى من اذا
زوجها وغيرته.
Le Commandeur des Croyants, l’Imam Ali (p)
dit : «Allah a prescrit le jihâd aux hommes et aux femmes. Le jihâd de
l’homme c’est de sacrifier ses biens et sa vie jusqu’à ce qu’il soit tué sur la
Voie d’Allah, tandis que le jihad de la femme c’est d’endurer avec patience la
nuisance et la jalousie de son mari . »[79]
* »المرأة
لا تؤدّي حق
الله حتى تؤدي
حق زوجها كله،
ولو سألها وهي
على قتب لم
تمنعه حقه.«
* « La femme ne se sera pas acquittée du droit d’Allah
sur elle, tant qu’elle n’acquittera pas la totalité du droit de son mari sur
elle. Et si celui-ci venait à lui demander de satisfaire son besoin sexuel,
alors qu’elle se trouverait sur le dos d’un chameau, elle ne devrait pas
le priver de ce droit. »[80]
Avertissement à méditer
قال
امير
المؤمنين علي (ع)
:
«
دخلت انا
وفاطمة على
رسول الله (ص)
فوجدته يبكي
بكاءً
شديداً، فقلت
: فداك ابي
وامي يا رسول
الله ما الذي
ابكاك ؟ فقال :
يا علي ليلة
اُسرى بي الى
السماء رأيت
نساء من
اُمَّتي في
عذاب شديد،
فأنكرت
شأنهنّ فبكيت
لما رأيت من
عذابهنٍّ،
رأيت امرأة
مُعلّقة بشعرها
يغلي دماغ
رأسها، ورأيت امرأة
معلقة
بلسانها
والحميم يصب
في حلقها، ورأيت
امرأة معلقة
بثدييها،
ورأيت امرأة
تأكل لحم
جسدها
والنارتوقد
من تحتها،
ورأيت امرأة
قد شدّ رجلاها
الى يديها وقد
سلط عليها الحيات
والعقارب،
ورأيت امرأة
صمًّاء عمياء
خرساء في
تابوت من نار
يخرج دماغ
رأسها من منخرها،
وبدنها متقطع
من الجذام
والبرص،
ورأيت امرأة
معلقة
برجليها في
تّنور من نار،
ورأيت امرأة
تقطع لحم
جسدها من
مقدّمها
ومؤخّرها
بمقاريض من
نار، ورأيت
امرأة تحرق
وجهها
ويداها، وهي
تاكل
امعاءها،
ورأيت امرأة
رأسها رأس خنزيروبدنها
بدن حمار،
وعليها الف
الف لون من العذاب،
ورأيت امرأة
على صورة كلب
والنار تدخل من
دبرها وتخرج
من فيها،
والملائكة
يضربون رأسها
وبدنها
بمقامع من
نار، فقالت
فاطمة (ع) : حبيبي
وقرّة عيني،
اخبرني ما كان
عملهنّ وسيرتهنّ
حتى وضع الله
عليهنّ هذا
العذاب، فقال
: يا بنيتي اما
المعلّقة
بشعرها فانها
كانت لا تغطي
شعرها من
الرجال، واما
المعلّقة بلسانها
فانها كانت
تؤذي زوجها،
واما
المعلّقة بثديييها
فانها كانت
تمتنع من فراش
زوجهاٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ،
و اما
المعلّقة برجليها
فانها كانت
تخرج من بيتها
بغير اذن زوجها،
واما التي
كانت تاكل لحم
جسدها فأنها
تُزيّن بدنها
للناس، واما
التي شدّ
يداها الى
رجليها وسلّط
عليها
الحيّات
والعقارب
فانها كانت قذرة
الوضوء قذرة
الثياب،
وكانت لا
تغتسل من الجنابة
والحيض ولا
تتنظف، وكانت
تستهين بالصلاة،
واما العمياء
الصماء
الخرساء
فانها كانت
تلد من الزنا
فتعلقه في عنق
زوجها، واما التي
كان يقرض
لحمها
بالمقريض
فانها كانت
تعرض نفسها
على الرجال،
واما التي كان
يحق وجهها وبدنها
وهي تأكل
امعاءها
فانها كانت
قوّادة، واما
التي كان
رأسها رأس
خنزير وبدنها
بدن الحمار
فانها كانت
نمّامة
كذّابة، وام
التي كانت على
على صورت كلب
والنار تدخل
في دبرها وتخرج
من فيها فانها
كانت قينة (أي
مغنّية)
نوّاحة حاسدة،
ثم قال (ص) : ويل
لامرأة اغضبت
زوجها، وطوبى
لامرأة رضى
عنها زوجها. »
L’Imam
Ali (p) rapporte :
« Je suis entré avec Fatimah chez le
Messager d’Allah (P). L’ayant trouvé en train de pleurer à chaudes larmes, je
lui ai demandé : «Que mon père et ma mère te soient sacrifiés!
Qu’est-ce qui t’a fait pleurer!» Il a dit : «O Ali! La nuit où on m’a fait
l’ascension vers le ciel, j’ai vu des femmes de ma Communauté subir des
supplices sévères. J’ai été choqué de les voir dans cet état et je me suis mis
à pleurer à cause de la sévérité de leurs supplices : J’ai vu une femme
suspendue par ses cheveux, son cerveau en train de bouillir dans sa tête. J’ai
vu aussi une femme suspendue par sa langue, et on versait un liquide
bouillant dans sa bouche. J’ai vu une femme suspendue pas ses seins, une
autre en train de manger la chair de son corps, alors qu’on alimentait un feu
au-dessous d’elle. J’ai vu une femme, les pieds liés aux mains, assaillie par
des serpents et des scorpions. J’ai vu une femme sourde, aveugle, sourde et
muette dans un cercueil de feu, coupant avec des ciseaux de feu la chair du
devant et du derrière de son corps. J’ai vu une femme brûler son visage et ses
mains, et manger son estomac. J’ai vu une femme dont la tête est celle d’un
cochon et le corps celui d’un âne, subissant mille mille sortes de supplices.
J’ai vu une femme sous forme d’un chien, le feu entrant dans son anus et
sortant de sa bouche, alors que les Anges la frappaient sur la tête et le corps
avec des bâtons crochus en feu. » Fâtimah a demandé alors : «O mon
bien-aimé et lumière de mon œil ! Dis-moi ce qu’elles avaient fait et quelle
était leur conduite pour qu’Allah les soumette à ces supplices ? » Il
répondit : «O ma fille! Concernant la femme suspendue par les cheveux,
elle ne couvrait pas ses cheveux devant les hommes. Quant à celle suspendue par
sa langue, elle faisait mal à son mari, celle suspendue par ses seins, elle
refusait d’aller au lit de son mari, celle suspendue par ses pieds, elle
sortait sans la permission de son époux, celle qui mangeait la chair de son
corps, elle ornait son corps pour les gens, celle dont les mains étaient liées
aux pieds, et assaillie par les serpents et les scorpions, elle faisait mal son
ablution, avait les vêtements sales, n’accomplissait pas le ghusl[81] de janâbah[82] ni le celui menstrues, ne
se purifiait pas et négligeait sa prière. En ce qui concerne la femme aveugle, sourde
et muette, elle mettait au monde des enfants adultérins et les attribuait à son
mari. Celle dont on découpait la chair avec des ciseaux, elle s’offrait aux
hommes, celle dont brûlait le visage et le corps alors qu’elle mangeait son
estomac, elle avait été entreteneuse; celle qui avait la tête d’un cochon et le
corps d’un âne, elle avait été semeuse de discorde et menteuse; celle qui était
réincarnée sous forme de chien alors que le feu entrait dans son anus et
sortait de sa bouche, elle avait été chanteuse, pleureuse et envieuse.» Et le
Prophète d’ajouter : «Malheur à une femme qui met en colère son mari, et
heureuse est la femme dont l’époux est content d’elle. »[83]
Les mérites
du mariage en Islam
عن رسول
الله (ص) قال :» ما
بني بناءً في
الاسلام احبّ
الى الله من
التزويج.«
Le
Messager d’Allah (P) dit : «Il n’est pas une institution établie en Islam, qui soit
plus aimée d’Allah que le mariage. »[84]
عن رسول
الله (ص) قال :» من
تزوّج فقد
احرز نصف دينه
فليَـتَّــقِ
الله في النصف
الباقي.«
Le
Messager d’Allah (P) dit : «Quiconque se marie, acquiert la moitié de sa
religion, qu’il craigne donc Allah pour la seconde moitié. »[85]
عن رسول
الله (ص) قال : »من
احبَّ فطرتي
فليستنّ
بِسُنَّتي
ومن سُنَّتي
النكاح.«
Le
Messager d’Allah (P) dit :
« Quiconque aimerait ma nature innée
qu’il suive ma Sunnah (Tradition), or le mariage fait partie de ma
Sunnah ».[86]
عن رسول
الله (ص) قال :»
التمسوا
الرزق
بالنكاح.«
Le Messager d’Allah (P)
dit :
« Attendez-vous aux moyens de subsistance (rizq) en vous
mariant (le mariage appelle les bienfaits d’Allah). »[87]
عن
رسول الله (ص) قال
:
»زَوِّجوا
اياماكُمْ ،
فَإنَّ اللهَ
يُحَسِّنُ
لَهُمْ في أخلاقِهِمْ
وَيُوَسِّعُ
لَهُم في
أرْزاقِهِم
ويَزيدُهُم
في مُرُوّاتِهِم
.«
Le Messager d'Allah (P)
dit :
« Mariez vos célibataires, car en
conséquence de quoi Allah améliorera leurs mœurs, élargira leur moyens de subsistance et
renforcera leur qualité humaine. »[88]
عن رسول
الله (ص) قال :
»من كان
له ما يتزوج
به فلم يتزوّج
فليس منّا.«
Le
Messager d’Allah (P) dit :
« Quiconque a les moyens de se marier
et ne le fait pas, n’est pas des nôtres. »[89]
عن
الامام
الكاظم (ع) عن
رسول الله (ص) قال
:
» ما يمنع
المؤمن ان
يتخذ اهلاً
لعل الله ان
يرزقه نسمة
تثقل الارض
بلا اله الاّ
الله !«
Le
Messager d’Allah (P), cité par l’Imam al-Kâdhim (p), dit :
« Qu’est-ce qui empêche un croyant de
se marier pour qu’Allah lui donne une progéniture qui donne du poids à la terre
avec «Il n’y a de dieu qu’Allah»! »[90]
عن
الامام
الصادق (ع) قال :
«
من ترك
التزويج
مخافة العيلة
فقتد اساء
الظن بربه،
لقوله سبحانه وتعالى
: " اِن يكونوا
فقراء
يُغنِهم الله
من فضله"».
L’Imam
al-Sâdiq (p) dit :
« Quiconque s’abstient du mariage par
crainte de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa future famille, aura eu
mauvaise foi en son Seigneur, Lequel –Il est glorifié et Sublime- dit :
«S’ils sont pauvres, Allah les enrichira par Sa Grâce[91]». »[92]
عن رسول
الله (ص) قال : «
تزوجوا
النساء،
فانهن يأتين
بالمال»
Le
Messager d’Allah (P) dit :
« Mariez-vous, vos femmes seront la cause de la venue des biens chez vous
(l’argent vient en se mariant) ».[93]
عن
النبي (ص) قال :» يا
شاب تزوَّج
وايَّاك
والزنا،
فأنَّهُ ينزع
الايمان من
قَلْبِكَ.«
Le
Prophète (P) dit : « O jeune ! Marie-toi, et gare-toi de l’adultère,
car elle arrache la foi de ton cœur! »[94]
عن
امير
المؤمنين علي
(ع) قال
:
» افضل
الشفاعات ان
تشفع بين
اثنين في نكاح
حتى يجمع الله
بينهما. «
Le
Commandeur des croyants, l’Imam Ali (p) dit :
« La meilleure des intercessions est
celle qui consiste à intercéder auprès d’un homme et d’une femme en faveur de
leur mariage jusqu’à ce qu’Allah les réunisse. »[95]
عن
الامام
الصادق (ع) عن
رسول الله (ص) قال
:
"
تَزَوَّجوا وزَوِّجوا
، ألا فَمِنْ
حظّ امرئٍ
مُسْلِمٍ
إنفاق قيمة أيمة
، وما مِنْ
شئٍ أحَبّ إلى
الله عزَّ
وجَلَّ من
بيتٍ يعمرفي
الإسلام
بالنكاح ، وما
من شئٍ أبغض
إلى الله عزَّ
وّجّلَّ من
بيتٍ يخرّب في
الاسلام
بالفرقة " .
Le
Messager d’Allah (P), cité par l’Imam al-Sâdiq (p), dit :
« Mariez-vous et aideez les autres à se marier. C’est une chance
pour un Musulman que d’offrir à quelqu’un la valeur de la dot d’une femme non
mariée. Il n’est pas une chose qui soit plus aimée d’Allah – le Puissant et le
Sublime- qu’un foyer construit par le mariage en Islam, et il n’est pas
une chose qui soit plus détestée d’Allah –Il est Puissant et Sublime- qu’un
foyer détruit par la séparation (divorce), en Islam ».[96]
عن
رسول الله (ص) قال
:
»تزوَّجوا
، فأِنّي
مكاثر بكم
الاُمم يوم
القيامة حتى
أن السقط
ليجىء
محبنطئاً على
باب الجنة ،
فيقال له :
ادخل الجنة ،
فيقول : لا ،
حتى يدخل
أبواي الجنة
قبلي.«
Incitant
les Croyants à se marier, le Messager d’Allah (P) dit :
« Mariez-vous, car je compte dominer la
compétition avec les (autres) nations le Jour de la Résurrection par votre
grand nombre. Et sachez que, même le fœtus avorté, lorsqu’il viendra à la porte
du Paradis, et qu’on lui dira : «entres-y », il répondra, plein de
colère : «non, je n’entre pas jusqu’à ce que mes parents m’y précèdent
d’abord. »[97]
عن
رسول الله (ص) قال
: » لركعتان
يصلّيهما
متزوِّجٌ
أفضل من صلاة
رجل اعزب يقوم
ليله ويصوم
نهاره.«
Le
Messager d’Allah (P) dit : «Deux rak‘ah de Prière accomplies par un
homme marié valent mieux que toutes les Prières accomplies par un célibataire
qui passe la nuit en priant et le jour en jeûnant. »[98]
عن
رسول الله (ص) قال
:
»اراذل
موتاكم
العزّاب. «
Le
Messager d’Allah (P) dit : «Les plus vils de vos morts sont les célibataires. »[99]
عن
الامام
الصادق ( ع) قال :
»ركعتان
يصلّيهما
متزوج افضل من
سبعين ركعة
يصلّيهما
اعزب.«
Selon
l’Imam al-Sâdiq (p) :
« Deux rak‘ah (cycle de prière)
accomplies par un homme marié valent mieux que soixante-dix rak‘ah accomplies
par un célibataire. »[100]
عن
الامام
الصادق ( ع) قال : »
تزوَّجوا
ولا تطلّقوا ،
فأِن الطلاق
يهتزّ منه
العرش.«
L’Imam
al-Sâdiq (p) dit :
« Mariez-vous et ne divorcez pas, car
le divorce fait trembler (de colère) le Trône (d’Allah). »[101]
عن
الامام
الصادق (ع) : »الرزق
مع النساء والعيال«
Selon l’Imam al-Sâdiq
(p) :
« La subsistance viendra avec la femme et les enfants »[102]
(C’est-à-dire :
il ne faut pas avoir peur de se marier et de faire des enfants si on n’est pas
économiquement à l’aise, car Allah assurera les moyens de subsistance avec la
venue de la femme et des enfants. Ou en d’autres termes il ne faut pas que la
situation économique de quelqu’un soit un obstacle devant le désir de se marier
et de constituer une famille)
دخلت
امرأة على ابي
عبدالله
الصادق (ع) فقالت
: اصلحك الله
اني امراة
متبتلة، فقال
: وما التبتل
عندك ؟ قالت :
التمس بذلك
الفضل، فقال :
انصرفي فلو
كان ذلك فضلاً
فكانت فاطمة
عليها السلام
احق به منك، انه
ليس احد
يسبقها الى
الفضل.
Une
femme entra chez l’Imam al-Sâdiq (p) et dit : «Je suis une femme qui me
voue à la chasteté! » L’Imam lui demanda : «Et comment veux-tu rester
chaste? » « Je ne me marierai pas !» répondit la femme. « Et pourquoi
cela? » demanda l’Imam. «Parce que je voudrais obtenir des mérites
spirituels.» insista-t-elle. L’Imam lui dit alors : «Va-t-en ! Si
cela s’appelait des mérites spirituels, Fatimah (al-Zahrâ’) – que la paix soit
sur elle- y aurait droit plus que toi, car personne n’aura plus des mérites
qu’elle. »[103]
عن
الامام
الصادق ( ع) قال :»
تزوَّجوا ولا
تطلّقوا ،
فأِن الله لا
يحب الذوّاقين
و الذوّاقات«[104].
L’Imam
al-Sâdiq (p) dit :
«Mariez-vous et ne divorcez pas,
car Allah n’aime pas les «goûteurs» et les «goûteuses»[105]. »
Le choix d’une conjointe ou d’un conjoint
عن
ابن يعفور ،
عن الصادق (ع)
قال : قلت
(للامام
الصادق) إنّي
اردت أن
اتزوَّج من إمرأة
وإن ابَوَيَّ
ارادا غيرها ،
قال : تزوَّج
الذي هويت ودع
التي هوى
ابواك .
Ibn Ya‘fûr
témoigne : «Quand j’ai dit à l’Imam al-Sâdiq (p) que je voulais me marier
avec une fille, mais que mes parents voulaient que je me marie avec une autre,
il m’a répondu : ״ Marie-toi avec celle que tu veux et laisse tomber celle que tes
parents veulent pour toi.״ »[106]
قال
رسول الله (ص) :
من شرب الخمر
بعد ان حرّمها
الله فليس
باهل ان
يُزَوَّجُ
اِذا خطب .
Le
Messager d’Allah (P) dit : «Quiconque aura bu de l’alcool après qu’Allah
l’a interdit ne mérite pas que l’on accède à sa requête, lorsqu’il demande la
main d’une fille en mariage. »[107]
قال
رسول الله (ص) : «
من زوَّجَ
كريمته من
فاسق فقد قطع
رحمه .»
Le
Messager d’Allah (P) dit : «Quiconque marie sa fille à un débauché aura rompu
ses liens de parenté. »[108]
عن
الحلبي قال :
قال الصادق (ع) :
«لا تتزوجوا
المرأة
المستعلنة
بالزنا ولا تزوجّوا
الرجل
المستعلن
بالزنا اِلاّ
ان تعرفوا
منهما توبة.»
L’Imam
al-Sâdiq (p), cité par al-Halabî, dit :
« N’épousez pas une femme qui pratique
l’adultère publiquement, ni ne mariez pas vos filles à un homme qui s’adonne
publiquement à l’adultère, à moins que vous n’appreniez qu’ils se sont
repentis. »[109]
عن
الحسين ابن بشار
قال : كتبت ال
ابي جعفر(ع) في
رجل خطب اليَّ
؟ فكتب (ع) :
« من خطب
اليكم فرضيتم
دينه وامانته
كائناَ من كان
فزوِّجوه "
اِلاّ تفعلوه
تكن فتنة في
الارض وفساد
كبير"»[110]
Al-Hussain
Ibn Bachâr témoigne : «J’ai écrit à l’Imam Abû Ja’far (p) pour lui
demander si je devais accéder à la requête d’un homme qui demande la main d’une
fille chez nous? » Il (p) m’a répondu :
«Quiconque demande la main d’une fille
de votre famille, accédez à sa demande si vous êtes satisfaits de sa religiosité
et de sa sincérité, peu importe qui il est, car ״autrement,
si vous n’agissez pas ainsi, il y aura discorde sur terre et grand désordre.[111]
״»[112]
من
كتاب تهذيب
الاحكام جاء
رجل الى الحسن
(ع) يستشيره في
تزويج ابنته ؟
فقال زوِّجها
من رجل تقي ،
فاِنه ان
احَّبها
اكرمها وان
ابغضها لم
يظلمها .
Il
est mentionné dans «Tah-thîb al-Ahkâm» que lorsqu’un homme vint
voir l’Imam Abu-l-Hassan (p) pour lui demander conseil concernant le mariage de
sa fille, l’Imam (p) lui dit : «Marie-la à un homme pieux, car s’il va
l’aimer, il l’honorera, et s’il va la détester, il ne sera pas injuste envers
elle. »[113]
عن
رسول الله (ص) قال
:
»من
تَزَوَّجَ إمْرَأةً
لِمالِِها ،
وَكَّلَهُ
اللهُ إلَيْهِ
وَمَنْ
تَزَوَّجَها
لِجَمالِها ،
رَأى ما
يَكرَهُ
وَمَنْ
تَزَوَّجَها
لِدينِها ، جَمَعَ
اللهُ لَهُ ذلِكِ
.«
Le Messager d'Allah (P)
dit :
« Celui qui se marie avec une femme
pour sa fortune, Allah le laissera dans sa propre condition; celui qui l’épouse
pour sa beauté, il verra en elle ce qu’il détestera, et celui qui l’épouse pour
sa religiosité, Allah lui accordera tout cela (la fortune, la beauté et la
religion). »[114]
كتب
علي بن اسباط
الى ابي جعفر
(ع) في امر بناته
، انه لا يجد
احدا مثله ؟
فكتب اليه ابو
جعفر (ع) : فهمت
ما ذكرت من
امر بناتك
وانك لا تجد
احداً مثلك ،
فلا تنظر في
ذلك يرحمك
الله ، فان
رسول الله (ص)
قال : اذا
جاءكم مَن
ترضون خُلقه
فزوِّجوه "
اِلاّ تفعلوه
تكن فتنة في
الارض وفساد
كبير" [115]
Lorsque
Ali Ibn Asbât écrit à l’Imam Abû Ja’far pour lui faire part de la
difficulté de trouver des hommes qui ont le même statut social que lui pour les
marier à ses filles, l’Imam (p) lui répondit : «J’ai compris le problème
de tes filles et le fait que tu ne trouves pas des hommes de ton niveau pour
elles. Mais, qu’Allah te couvre de Sa Miséricorde, ne t’attache pas à ce
critère, car le Messager d’Allah (p) dit : Si quelqu’un vient vous
demander de le marier et que vous êtes satisfait de sa moralité, mariez-le, car
״autrement, si vous
n’agissez pas ainsi, il y aura discorde sur terre et grand désordre. ״[116] »[117]
قال
رسول الله (ص) : « تزوّجوا
الزرق ، فان
فيهنَّ
اليُمْن.»
Le
Messager d’Allah (P) dit : «Epousez les femmes aux yeux bleus, car elles apportent la
félicité, le bonheur et la bénédiction ».[118]
عن
الامام
الصادق (ع) :
»اذا
تزوَّجَ
الرجل المرأة
لجمالها او
مالها وُكِّلَ
الى ذلك، واذا
تزوّجَها
لِدينها رزقه
الله الجمال
والمال.«
Selon l’Imam al-Sâdiq
(p) :
« Si un homme épouse une femme pour sa
beauté et son argent, il ne se réjouira ni de l’un ni de l’autre, mais s’il se
marie avec elle pour sa piété, Allah le fera jouir et de la beauté et de
l’argent.»[119]
عن
الحسين بن
بشّار الواسطي
، قال : كتبت
إلى ابي الحسن
الرضا (ع) انَّ
لي قرابة قد
خطب اِليَّ و
في خُلْقِهِ
سُوء ، قال : "
لا
تُزَوِّجهُ
إن كان
سَيِّءَ
الخُلقِ ".
Al-Hussain Ibn Bach-châr
al-Wâsitî témoigne : Lorsque j’ai écrit à l’Imam al-Redhâ (p) «J’ai un
proche parent qui demande la main de ma fille, et il est de mauvais
caractère », il m’ a répondu : «Ne le marie pas, s’il est de mauvais
caractère. »[120]
عن
محمد بن علي
بن الحسين
الباقر (ع) ،
قال :
« إذا اراد
أحدكم أن
يتزوّج
فليسأل عن
شعرها كما
يسأل عن وجهها
، فإنَّ الشعر
أحد الجمالين
. »
L’Imam Mohammad Ibn Ali
Ibn al-Hussain al-Bâqir (p) dit : «Lorsque l’un de vous voudrait se
marier, qu’il s’enquière des cheveux de la femme tout comme il s’enquiert de
son visage, car les cheveux constituent l’une des deux beautés.. »[121]
Lors du
mariage
وروي
انه سأل عليه
السلام أبا بصير
: اذا تزوَّجَ
احدكم كيف
يصنع ؟ فقال
ما ادري ، قال
(ع) : اذا همَّ
بذلك فليصلِّ
ركعتين
ولِيحمد الله
عزَّ وجل
وليقل : "اللهم
اني اريد ان
اتزوَّج ،
اللهم
فقَدِّر لي من
النِّساء
احسنهُنَّ
خَلقاً
وخُلقاً واعفّهنَّ
فرجاً
واحفظهنَّ لي
في نفسها ومالي
واوْسَعَهُنَّ
رِزْقاً
واعْظَمهُنَّ
بركةً ، واقض
لي منها ولداً
طيِّباً
تجعله لي خلفاً
صالحاً فس
حياتي وبعد
موتي" .
On
rapporte que l’Imam (p) demanda un jour à son compagnon Abû Baçîr :
- « Lorsque l’un de vous veut se
marier, que fait-il? »
-
Abû Baçîr répondit : « Je ne sais pas. »
-
Et l’Imam (p) d’expliquer : « Lorsqu’on décide de se
marier, on accomplit deux rak‘ah de prière, puis on fait les louanges d’Allah
–Il est Puissant et Sublime- et on dit :
«Allâhumma
innî urîdu an atazawwâju, Allâhumma faqaddir lî min an-nissâ’i ahsanahunna
khalaqan wa khulqan wa a‘affahunna farjan, wa ahfadhuhunna lî fî
nafsî wa mâlî wa awsa‘ahunna rizqan, wa a‘dhamahunna barakatan,
wa-q-dhi lî minhâ waladan tayyiban taj‘alahu lî khalafan çâlihan
fî hayâtî wa ba‘da mawtî »
(O
mon Dieu! Je voudrais me marier! O mon Dieu! Fais que je trouve parmi les
femmes celle qui soit la meilleure d’entre elles physiquement et moralement, la
plus chaste d’entre elles, la plus fidèle d’entre elles pour mon honneur et mes
biens, celle qui fasse venir le plus de subsistance et de bénédictions! Et fais
que j’aie d’elle un enfant bon qui sera pour moi un successeur digne de mon
vivant et après ma mort.)»[122]
عن
الامام
الصادق (ع) قال :»
اذا
اُدْخِلَت
عليك أهلك فخذ
بناصيتها
واستقبل بها
القبلة وقل: "
اللهم
بامانتك
اخذتها وبكلماتك
استحللت
فرجها، فان
قضيت لي منها
ولداً فاجعله
مباركاً
سوياً ولا
نصيباً " .«
Selon
l’Imam al-Sâdiq (p) :
«Lorsqu’on t’amène ton épousée, prends-la par le toupet, mets-toi avec en face
de la qiblah (la direction de la Mecque) et dis «O mon Dieu! C’est sous Ta
protection que je l’ai prise et c’est par Tes Mots que je l’ai rendue licite
pour moi! Aussi, si Tu décrètes que j’aurais un enfant d’elle, fais qu’il soit
béni et normal, et ne laisse pas Satan y avoir une part. »[123]
من كتاب
النجات
المروي عن
الائمَّةِ
عليهم السلام :»
اذا قرب
الزفاف يستحب
ان تامرها ان
تصلي ركعتين
(استحباباً)
وتكون على
وضوء اذا
اُدْخِلَتْ
عليك وتصلي
انت ايضاً مثل
ذلك وتحمد
الله وتصلِّي
على النبي
وآله وتقول :
"اللهم
ارزقني
اِلفها
وودّها
ورضاها بي
وارضني بها
واجمع بيننا
باحسن
اجتماع
وايسر ائتلاف
فاِنّك تحب
الحلال وتكره
الحرام" .
وتقول
اذا اردت المباشرة
: "اللهم
ارزقني ولدا
واجعله
تقيَّاً
ذكيِّاً ليس
في خَلقه
زيادة ولا نقصان
واجعل عاقبته
الى خير" .
وتسمّي الله
عز وجل عند الجماع
.«
Il est rapporté dans
«Al-Najât» que les Imams d’Ahl-ul-Bayt (p) ont dit : «Lorsque le moment de
la reconduite de ta mariée s’approche, il est recommandé de lui demander
d’accomplir deux rak‘ah de prière à titre recommandé et d’être en état de wudhû’
(en état d’ablution rituelle). Et Lorsqu’on la fait entrer chez toi, tu devrais
toi aussi accomplir deux rak‘ah au même titre, et puis louer Allah (dire :
Alhamdu lillâhi Rabb-il-‘âlamîn = Louanges à Allah, le Seigneur
des mondes), prier sur le Prophète et sur sa Famille (dire : Allâhumma
çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammad = O mon Dieu ! Prie sur
Muhammad et sur les membres de sa Famille) et dire : «O mon Dieu!
Favorise-moi de son amitié, de son amour et de son contentement de moi, de même
que de mon contentement d’elle. Unis-nous de la meilleure façon qu’une union
puisse être, et dans la meilleure entente, car Tu aimes le licite et Tu
détestes l’illicite! »
» Lorsque tu t’apprêtes à t’accoupler, dis : «O mon
Dieu! Accorde-moi un enfant et fais qu’Il soit pieux, intelligent, et dépouillé
de tout défaut physique, et qu’il ait une bonne fin. »
» Et lorsque tu
commences l’accouplement, tu dis : «Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm
= Au Nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux) »[124]
Le sermon
lors des fiançailles (demande de mariage)
يُستَحَبُّ
(عند الخطوبة)
ان يخطب بخطبة
الامام الرضا
(ع) تبرُّكاً بِها
، لانَّها
جامعة في
معناها وهي :
" الحمدُ
لِّلهِ الذي
حَمَدَ في
الكتاب نفسه وافتتح
بالحمد كتابه
وجعله اول محل
نعمته وآخر
جزاء اهل
طاعته وصلى
الله على محمد
خير بريّته و
على آله أئمة
الرحمة
ومعادن الحكمة
. والحمد لله
الذى كان نبئه
الصادق
وكتابه الناطق
ان من احقّ
الاسباب
بالصلة واولى
الامور بالتقدمة
سبباً اوجب
نسبا وامراً
اعقب حسباً ،
فقال جلَّ
ثناؤه : "
وَهُوَ
الَّذِي
خَلَقَ مِنْ
الْمَاءِ بَشَرًا
فَجَعَلَهُ
نَسَبًا
وَصِهْرًا
وَكَانَ
رَبُّكَ
قَدِيرًا"[125]. وقال : "
وَأَنكِحُوا
الأَيَامَى
مِنْكُمْ
وَالصَّالِحِينَ
مِنْ
عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ
إِنْ
يَكُونُوا
فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمْ اللَّهُ
مِنْ
فَضْلِهِ
وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ
"[126]. ولو لم يكن
في المناكحة
والمصاهرة
آية محكمة منزلة
ولا سُنَّة
متَّبعة كان
فيما جعل الله
فيها من برّ
القريب
وتاليف
البعيد ما رغب
فيه العاقل
اللبيب وسارع
اليه الموفّق المصيب
، فأوْلى
الناس بالله
من اتَّبَعَ
امره وانفذ حكمه
وامضى قضاءه
ورضى جزاءه ،
ونحن نسأل الله
تعالى ان ينجز
لنا ولكم على
اوفق الامور .
ثم ان فلان بن
فلان من قد
عرفتم
مروَّته
وعقله وصلاحه
ونّيته وفضله
وقد احبَّ
شركتكم وخطب
كريمتكم
فلانة وبذل
لها من الصداق
كذا ،
فشّفِّعوا
شافعكم
وانكحوا
خاطبكم في يسر
غير عسر ،
اقول قولي هذا
وأستغفر الله
لي ولكم" .
Il
est recommandé de prononcer le sermon suivant de l’Imam al-Redhâ (p) lors de la
cérémonie des fiançailles, car il est global dans sa signification :
«Louanges à Allah qui S’est loué dans
le Livre (le noble Coran) et qui a commencé Son Livre par la Louange dont
Il a fait la première partie de Son bienfait et la dernière rétribution
accordée aux gens qui Lui obéissent. Allah a prié sur Muhammad, le meilleur de
Ses créatures et sur les membres de sa famille, les Imams de la Miséricorde et
les métaux de la Sagesse. Louanges à Allah qui a énoncé dans Son « Livre
parlant » que le plus vrai motif du contact est un motif qui débouche sur
une alliance, lorsqu’Il –que Sa louange soit sublime- dit : «Et c’est
Lui qui de l’eau a créé un être humain et Il a établi pour lui une parenté (par
les hommes) et une alliance (par les femmes). Et ton Seigneur demeure
Omnipotent.»[127] et : «Mariez les
célibataires qui sont parmi vous, ainsi que ceux de vos esclaves, hommes ou
femmes, qui sont honnêtes; s’ils sont pauvres, Allah les enrichira par Sa
Grâce. Allah est Immense et Omniscient. »[128] »[129]
خطبة
الامام محمد
التقي (ع) عند
تزويجة بنت المأمون
" الحمد لله
اِقراراً بنعمته
ولا اله الاّ
الله
اِخلاصاً
بوحدانيَّتِهِ
وصلى الله على
محمد سيِّد
بريَّته وعلى
الاصفياء من عترته
. اما بعد فقد
كان من فضل
الله على
الانام أن اغناهم
بالحلال عن الحرام
، فقال سبحانه
: "
وَأَنكِحُوا
الأَيَامَى
مِنْكُمْ
وَالصَّالِحِينَ
مِنْ
عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ
إِنْ
يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ
اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ
وَاللَّهُ
وَاسِعٌ
عَلِيمٌ "[130]. ثم اِن
محمد ابن علي
ابن موسى يخطب
اُم الفضل اِبنة
عبدلله
المأمون وقد
بذل لها من
الصداق مهر
جدَّته فاطمة
عليها السلام
بنت محمد (ص)
وهو خمسمائة
درهم جياداً ،
فهل زوَّجتني
يا امير
المؤمنين بها
على الصداق
المذكور ؟ قال
المأمون : نعم
، قدزوَّجتك
يا ابا جعفر
اُم الفضل
بنتي على
الصداق
المذكور ، فهل
قبلت النكاح ؟
قال ابوجعفر (ع)
: نعم قبلت
النكاح ورضيت
به" .
Le
sermon de l’Imam Muhammad al-Taqî (p) lors de la cérémonie de son mariage avec
la fille du calife abbasside, al-Ma’moun :
« (Je commence par)
Louange à Allah en (signe de) reconnaissance de Son Bienfait et «Il n’y a de
Dieu qu’Allah» en signe de croyance sincère en Son Unicité, et Allah a prié sur
Muhammad, le Maître de Ses créatures et sur les membres purs de sa progéniture.
Puis, l’une des manifestations de la grâce d’Allah sur les gens est le fait
qu’Il leur a permis de se passer de l’illicite en pouvant accomplir le licite,
lorsqu’Il (Gloire à Lui) a dit : «Mariez les célibataires qui sont
parmi vous, ainsi que ceux de vos esclaves, hommes ou femmes, qui sont
honnêtes; s’ils sont pauvres, Allah les enrichira par Sa Grâce. Allah est
Immense et Omniscient. »[131].
«Ceci
dit, Muhammad Ibn Ali Ibn Mûsâ demanda la main d’Umm al-Fadhl, la fille
d’al-Ma’moun, en lui offrant en cadeau de mariage, la même dot que celle de sa
grand-mère, Fâtimah Binta Muhammad (p), soit cinq cents dirhams (…).
Acceptes-tu donc, o commandeur des croyants, de me marier à elle sur la base de
ce cadeau de mariage? » Al-Ma’moun répondit : «Oui, je te marie, ô
Abû Ja‘far, à ma fille, à Umm al-Fadhl, sur la base dudit cadeau de mariage.
Acceptes-tu donc ce mariage? ». «Oui, j’accepte le mariage et je l’agrée. »
répondit Abû Ja‘far. »[132]
La Dot (Le
Cadeau du mariage)
عن
الامام
الصادق (ع) : »من
تزوج من امرأة
ولم ينو ان
يوفيها
صداقها فهو
عند الله
عزوجل زان .«
L’Imam
al-Sâdiq (p) dit : «Quiconque se marie avec une femme en ayant l’intention
de ne pas acquitter son cadeau de mariage, sera considéré par Allah –Il est
Puissant et Sublime- comme un homme adultère. »[133]
من
كتاب نوادر الحكمة
، عن علي عليه
السلام قال :» لا
تغالوا في
مهور النساء
فبكون عداوة . «
L’Imam
Ali (p) dit :
«N’exagérez pas le montant de la dot des femmes, sous peine de susciter la
mésentente (entre le couple) ».[134]
قال
امير المؤمنين
علي (ع) :
» ان احق
الشروط ان
يوفي بها ما
استحللتم به الفروج
. والسنَّة
المحمَّديَّة
في الصداق
خمسمائة درهم
، وما زاد على
السُنَّة
ردَّ الى
السُنَّة ، فاِن
اعطاها من
الخمسمائة
درهم درهماً
واحداً اواكثر
من ذلك ثم دخل
بها فلا شيء
لها بعد ذلك ،
انما لها ما
اخذت منه قبل
ان يدخل بها .
وكل ما جعلته
المرأة من
صداقها
دَيٍنْاً على
الرجل فهو
واجب لها عليه
في حياته وبعد
موته او موتها
. والاولى ان
لا يطالب
الورثة بما لم
تطالب به المرأة
في حياتها ولم
تجعله
دَيْناً على
زوجها. وكل ما
دفعه اليها
ورضيت به عن
صداقها قبل
الدخول بها
فذاك صداقها.
واِنما صار
مهرالسنَّة
خمسمائة درهم
لان الله عزوجل
اوجب على نفسه
ان لايكبره
مؤمن مائة تكبيرة
ولا يسبّحه
مائة تسبيحة
ولا يهلله
مائة تهليلة
ولا يحمده
مائة تحميدة
ولايصلي على
محمد وآل محمد
مائة ثم يقول :
" اللهم
زوِّجني من الحور
العين" الا
زوَّجه الله
حوراً من
الجنة وجعل
ذلك مهرها.
واذا زوَّج
الرجل ابنته
فليس له ان
يأكل صداقها.«
Le
Commandeur des Croyants, l’Imam Ali (p) dit :
«
Le droit le plus prioritaire à acquitter est le cadeau de mariage (dot) qui
vous a permis de liciter votre consommation du mariage. Le montant de la dot
selon la Sunnah du Prophète (P) est normalement de cinq cents dirhams (…). Si
le mari ne fixe qu’un dirham ou plus de ces cinq cents dirhams (et que la femme
accepte), et qu’il consomme le mariage, elle n’aura plus le droit de la
réclamer après. Elle a le droit seulement à ce qui lui a été offert avant la
consommation du mariage. D’autre part, la part de la dot que la femme accepte
et que le mari acquittera à terme, restera comme une dette que ce dernier devra
obligatoirement régler de son vivant ou à défaut même après sa mort (à
prélever sur sa succession), ou la mort de la femme. Toutefois, si, du vivant
du mari, la femme ne réclame pas l’acquittement de cette part de la dot non
payée, ni ne la considère comme une dette, il vaut mieux que les héritiers, ses
héritiers (les héritiers de la femme) ne la réclament pas non plus. Donc
la dot légale est la somme payée (ou fixée) par le mari et acceptée par la
femme en tant que telle (dot) avant la consommation du mariage. Si toutefois la
dot de la Sunna est devenue de cinq cents dirhams, c’est parce qu’Allah –Il est
Puissant et Sublime- s’est imposé comme obligation de ne pas laisser un croyant
dire cent fois le takbîr (Allâhu Akbar = Dieu est le plus Grand),
cent fois le tasbîh (SubhânAllâh = Gloire à Allah),
cent fois le tahlîl (Lâ ilâha illâllâh = il n’y a de dieu
qu’Allah), cent fois le tahmîd (al-Hamdu lillâh =
Louanges à Allah) et cent fois les çalawât (Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin
wa Âle Muhammad-in = O mon Dieu, prie sur Muhammad et sur les membres de
la Famille de Muhammad), et de conclure (ces récitations) par la formulation de
la requête : «Allâhumma zawwijnî min-al-Hûr-il-‘în-i
= O mon Dieu, marie-moi avec des houris aux beaux yeux), sans qu’Il (Allah) ne
le marie avec une houri du Paradis dont la dot sera ce qui précède. »
Et :
«Lorsqu’un
homme marie sa fille, il n’a pas le droit de s’approprier sa dot. »[135]
من
كتاب المحاسن
، عن الامام
الصادق (ع) قال : «
أقذر الذنوب
ثلاثة : قتل
البهيمة وحبس
مهر المرأة
ومنع الاجير
أجره .»
L’Imam
al-Sâdiq (p) dit :
«Les plus vils des péchés sont au nombre de trois : tuer une bête, retenir
la dot de la femme, et priver un travailleur de son dû.»[136]
عن
الحلبي ، عن
الامام
الصادق (ع) ،
قال : سألته عن
المهر ؟ فقال : "
ما تراضى عليه
الناس ....أو
خمسماءة
درهم".
Al-Halabî
rapporte : J’ai demandé à l’Imam al-Sâdiq (p) quel est le montant légal de
la dot, il m’a répondu : «C’est sur quoi s’accordent les deux parties, ou
bien cinq cents dirhams »[137]
عن
أبي عبدالله
الصادق (ع) في
إمرأة وهبت
نفسها أوْ
وَهَبَها له وَلِيُّها
، فقال : " لا ،
إنّما كان ذلك
لرسول الله (ص)
ليس لِغَيْرِهِ
إلاّ أن
يعوّضها
شيئاً قلَّ
أوْكثر " .
Sur
la légalité d’un contrat de mariage dans lequel la femme s’offre à l’homme sans
demander une dot ou son tuteur la lui offre ainsi, l’Imam al-Sâdiq (p)
dit : « Non, seul le Messager d’Allah (P) pouvait se le permettre, personne
d’autre n’a le droit de conclure un mariage sans dot, petite ou grosse. »[138]
عن
علي عليه
الصلاة والسلام
، قال : « إنّي
لأكره أن يكون
المهر أقلّ من
عشرة دراهم
لئلا يشبه مهر
البغي .»
L’Imam
Ali (p) dit : «Je n’aime pas que la dot soit inférieure à dix dirhams,
sous peine d’équivaloir (ressembler) à la dot de prostituée. »[139]
عن
أبي عبدالله
الصادق (ع) ،
قال : « مَن
أمهر مهراً
ثمَّ لا ينوي
قضاءه كان
بمنزلة
السارق. »
L’Imam
al-Sâdiq (p) dit : « Quiconque fixe une dot et qu’il décide par la
suite de ne pas l’acquitter, aura le même statut qu’un voleur. »[140]
عن
أبي عبدالله
الصادق (ع) ،
قال : « مَن
تزوّج المرأة
ولا يجعل في
نفسه أن يعطيها
مهرها فهو زنا
.»
L’Imam
al-Sâdiq (p) dit : «Quiconque se marie avec une femme en ayant l’intention
de ne pas lui donner sa dot, sera considéré comme adultère. »[141]
عن
ابي جعفر (الباقر-ع)
، قال :
« جاءت
إمرأة الى
النبيّ فقالت
: زوَّجني ،
فقال رسول
الله (ص) : " من
لهذه ؟" ، فقام
رجل فقال : أنا
يا رسول الله
، زوِّجنيها ،
فقال : "ما
تعطيها ؟" ،
فقال ما لي
شيء ، قال :
"لا" ، فأعادت
، فأعاد رسول
الله (ص)
الكلام ، فلم
يقم أحد غير
الرجل ، ثمَّ
أعادت ، فقال
رسول الله (ص)
في المرّة
الثالثة :
"أتحسن من
القرآن شيئاً
؟" ، فقال : نعم
، قال : "
زوّجتكها على
ما تحسن من
القرآن ،
فعلِّمها
ايّاه"».
L’Imam
al-Bâqir (p) rapporte :
« Une femme vint voir le Prophète
(P) et lui dit : «Marie-moi ». Le Messager d’Allah (P) s’adressant à
l’assistance demanda : «Qui veut se marier avec cette femme? ». Un
homme répondit : « Moi, o Messager d’Allah (P), marie-moi à elle ».
Le Prophète (P) l’interrogea : « Qu’est-ce que tu lui offres comme cadeau
de mariage? » « Je n’ai rien » répondit l’homme. Le Messager
d’Allah dit : « Non ». La femme revint à la charge et renouvela son
désir de se marier, et le Prophète (P) posa à nouveau la question à
l’assistance, mais personne, à part le même homme ne répondit positivement.
Lorsque le même scénario se répéta pour la troisième fois sans changement, le
Messager d’Allah (P) demanda à l’homme : «Connais-tu par cœur des versets
coraniques? » Il dit oui. Le Prophète (P) dit alors : «Je t’ai marié
à elle sur la base d’une dot consistant à lui apprendre ce que tu sais du
Coran; apprends-la-lui donc. »[142]
Le temps où
il est détestable d’avoir des rapports
من
كتاب طب
الائمة قال
رجل للامام
ابي جعفر (ع) : «
أيكره الجماع
في وقت من
الاوقات و ان
كان حلالاً ؟ قال
: نعم ، من طلوع
الفجر الى طلوع
الشمس ، ومن
مغيب الشمس
الى مغيب
الشفق ، وفي
اليوم الذي
تنكسف فيه
الشمس ، وفي
الليلة التي
ينخسف فيها
القمر، وفي
اليوم و
الليلة التي
تكون فيها
الريح
السوداء او
الريح الحمراء
او الريح
الصفراء ،
واليوم
والليلة التي
تكون فيها
الزلزلة . وقد
بات رسول الله
(ص) ليلة الخسف
عند بعض نسائه
فلم يكن منه
فيها ما كان
منه في غيرها
، فقالت له
حين اصبح :
اَبَغْضٌ كان
منك لي في هذه
الليلة ؟ قال :
لا ، ولكن هذه
الآية ظهرت في
هذه الليلة
فكرهت ان
اتلذذ بالهوى
فيها وقد عيّر
الله تعالى اقواماً
بما فارتفاعا
في كتابه فقال
: " وَإِنْ
يَرَوْا
كِسْفًا مِنْ
السَّمَاءِ
سَاقِطًا
يَقُولُوا
سَحَابٌ
مَرْكُومٌ .
فَذَرْهُمْ
(يخوضوا
ويلعبوا)
حَتَّى
يُلاَقُوا
يَوْمَهُمْ
الَّذِي
فِيهِ
يُصْعَقُونَ
"[143]
.
Il est rapporté dans
«Tibb-il-A’immah » qu’un homme demanda à l’Imam Abû Ja‘far (Muhammad Ibn
Ali al-Bâqir) (p) : « Est-il détestable d’accomplir l’acte sexuel,
même licite, à des moments donnés? » L’Imam répondit : «Oui, entre le
lever de l’aube et le lever du soleil, entre le coucher du soleil et le coucher
du crépuscule du soir (la disparition de la brune), le jour où il y a une
éclipse du soleil, la nuit où il y a une éclipse lunaire, le jour ou la nuit où
soufflera le vent noir, le vent rouge ou le vent jaune, le jour et la nuit où
il y a un tremblement de terre. Le Messager d’Allah (P) avait passé une nuit
d’éclipse chez l’une de ses épouses, sans faire ce qu’il faisait normalement.
Son épouse lui dit le matin : «Étais-tu mécontent de moi pour une raison
quelconque, cette nuit, ô Messager d’Allah? » «Non, mais les versets
coraniques suivants avaient été révélés en une nuit pareille, et je n’ai pas
voulu y éprouver un plaisir, alors qu’Allah reproche dans Son Livre à un peuple
ce qu’il avait fait (en une telle nuit), dans les termes suivants : « Et s'ils
voient tomber des fragments du ciel, ils disent : ״Ce
sont des nuages superposés״. Laisse-les donc, jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur jour où
ils seront foudroyés… » (Sourate al-Tûr : 52/44-45) [144]
Le temps où il est recommandé d’avoir des rapports
عن
الامام علي (ع) قال
:» يستحب
للرجل ان ياتي
اهله اول ليلة
من شهر رمضان
لقل الله
عزوجل : "
أُحِلَّ
لَكُمْ
لَيْلَةَ
الصِّيَامِ
الرَّفَثُ
إِلَى
نِسَائِكُمْ
"«[145]
L’Imam
Ali (p) dit : «Il est recommandé que l’homme s’accouple avec son épouse la
première nuit du mois de Ramadhan, car Allah –Il est Puissant et Sublime-
dit : ״ On vous a permis, la nuit du jeûne,
d'avoir des rapports avec vos femmes ״[146]. »[147]
Allah a accordé à l’homme autorité sur la femme pour qu’il prenne
mieux soin d’elle et non pour l’opprimer
قال
رسول الله (ص) : »خيرالرجال
من اُمتي
الذين
لايتطاولون
على اهليهم
ويحنون عليهم
ولا يظلمونهم
، ثم قرأ :
"الرِّجالُ
قوَّامون على النساء
بما فضَّلَ
الله بعضهم
على بعض"« (سورة
النساء : آية 38 ).
Le
Messager d’Allah (P) dit : «Les meilleurs hommes de ma Communauté sont
ceux qui ne se montrent ni agressifs ni injustes, mais plutôt tendres envers
leurs familles », et le Prophète (P) de réciter, à l’appui, le verset
coranique suivant : «Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison
des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci » (Sourate al-Nisâ’,
4/34)[148]
عن
الامام
الصادق (ع) قال :»
رحم الله
عبداً احسن
فيما بينه
وبين زوجته ، فاِن
الله عز وجل
قد ملّكه
ناصيتها
وجعله القيّم
عليها .«
L’Imam
al-Sâdiq (p) dit : «Qu’Allah entoure de Sa Miséricorde le
serviteur qui établit de bons rapports avec son épouse, car Allah –Il est
Puissant et Sublime- lui a confié son sort et lui a accordé autorité sur
elle. »[149]
قال
رسول الله (ص) :»
ما من عبد
يكسب ثم ينفق
على عياله
إلاّ اعطاه الله
بكل درهم
ينفقه على
عياله
سبعمائة ضعف .«
Le
Messager d’Allah (P) dit :
« Il n’est pas un serviteur qui travaille pour subvenir aux
besoins de sa famille sans qu’Allah ne lui accorde pour chaque dirham qu’il
dépense (pour sa famille) sept cents fois le double. »[150]
عن
الامام
الباقر (ع) قال :» من
كانت عنده
امرأة فلم
يكسها ما
يواري عورتها
ويطعمها ما
يقيم صلبها
كان من حق
الامام ان يفرّق
بينهما.«
L’Imam
al-Bâqir (p) dit :
« Tout homme qui n’assure pas à son
épouse le minimum nécessaire en vêtement et nourriture, l’Imam sera en droit de
le séparer d’elle. »[151]
قال
النبي (ص) :» عيال
الرجال
أُسراؤه واحب
العباد الى
الله عز وجل
احسنهم
صنيعاً
الىأُسرائه.«
Le
Prophète (P) dit :
« Les membres de la famille d’un
homme sont ses captifs ; or le serviteur le plus aimé d’Allah –Il est Puissant
et Sublime- est celui qui se montre le plus charitable envers ses
captifs. »[152]
قال
الامام
الكاظم (ع) : »انَّ
عيال الرجال
أُسراؤه فمن
انعم الله عليه
نعمة فليوسّع
على أُسرائه ،
فَإن لم يفعل
أوشك ان (تزول)
عنه تلك
النعمة .«
L’Imam
al-Kâdhim (p) dit :
« Les membres de la
famille d’un homme sont ses captifs ; or tout homme à qui Allah accorde un
bienfait (fortune) doit faire preuve de largesse envers ses captifs, sous peine
de risquer de perdre ledit bienfait. »[153]
قال
امير
المؤمنين علي
(ع) لمحمد بن الحنفية : »
أذا قُوّيت
فاقوَ على
طاعة الله ،
وان ضعفت فاضعف
عن معصية الله
. وان استطعت
ان لا تملك المراة
من امرها ما
جوز نفسها فافعل
، فانه ادوم
لجمالها
وارخى لبالها
واحسن لحالها
، فان المرأة
ريحانة وليست
قهرمانة ،
فدارها على كل
حال واحسن
الصحبة لها
فيصفو عيشك.«
Le
Commandeur des Croyants, l’Imam Ali (p) recommanda à Muhammad Ibn al-Hanafiyyah :
« Si tu deviens fort,
sois fort dans l’obéissance d’Allah et si tu deviens faible, sois faible dans
la désobéissance à Allah. Et si tu peux faire en sorte que ton épouse ne
s’occupe pas de ce qui dépasserait ses capacités, fais-le, car cela est plus
durable pour sa beauté, plus reposant pour son esprit et mieux pour son état,
étant donné que la femme est une douce fleur et non un majordome. »[154]
عن رسول
الله (ص) :
»من
صبر على خلق
امرأة سيّئة
الخلق واحتسب
في ذلك الاجر،
اعطاه الله
ثواب
الشاكرين. «
Le
Messager d’Allah (P) dit :
« Quiconque supporte le mauvais
caractère de sa femme par amour pour Allah, Allah lui accordera la récompense
spirituelle décernée aux Reconnaissants (châkirine = ceux qui ne cessent
pas de remercier Allah de Ses bienfaits) »[155].
عن
الامام زين
العبدين (ع) :
»
واما حق
الزوجة فان
تعلم ان الله
عزوجل جعلها
لك سكناً
وانساً فتعلم
ان ذلك نعمة
من الله عزوجل
عليك فتكرمها
وترفق بها،
وان كان حقك
عليها اوجب،
فان لها عليك
ان ترحمها
لانها اسيرك و
تطعمها
وتكسوها واذا
جهلت عفوت
عنها «
L’Imam
Zayn al-Âbidîne (p) dit : « Quant au droit de l’épouse, tu dois savoir qu’Allah –Il
est Puissant et Sublime- en a fait pour toi un motif de repos et de plaisir,
et que tu as là un bienfait de la part d’Allah-Il est Puissant et Sublime- ce
qui t’oblige de l’honorer et de la traiter aimablement et, bien que ton droit
sur elle soit plus obligatoire, tu dois avoir de la compassion pour elle, la
nourrir, la revêtir et lui pardonner si elle commet une faute par ignorance,
car elle est comme ta captive »[156].
عن
رسول الله (ص) :
»من
قذف امرأته
بالزنا خرج من
حسناته كما
تخرج الحية من
جلدها، وكتب
له بكل شعرة
على بدنه الف
خطيئة.«
Selon le Messager
d’Allah (P) :
« Quiconque accuse sa femme d’adultère,
à mauvais escient, se dépouille de ses bonnes actions comme le serpent se
dépouille de sa peau, et Allah inscrit à son discrédit mille péchés pour chacun
des poils et cheveux de son corps. »[157]
عن
الإمام ابي
جعفر (ع) قال :
« من احتمل
من امرأته ولو
كلمة واحدة
أعتق الله
رقبته من
النار واوجب
له الجنة وكتب
له مائتي الف
حسنة ومحا عنه
مائتي الف
سيئة ورفع له
مائتي الف
درجة وكتب
الله عزوجل له
بكل شعرة من
بدنه عبادة سنة
. »
L’Imam
Abû Ja‘far (p) dit :
« Quiconque supporte, ne serait-ce qu’un seul mot de son épouse,
Allah affranchit son cou de l’Enfer, rend pour lui l’entrée au Paradis
obligatoire, inscrit à son crédit deux cent mille bonnes note (hasanah),
enlève de son discrédit deux cent mille mauvaises notes «sayyi’ah» et le
rehausse de deux cent mille degrés. En plus, Allah –Il est Puissant et Sublime-
inscrit à son crédit le mérite spirituel d’un an d’adoration pour chaque poil
de son corps. »[158]
عن رسول
الله (ص) :
« من
قذف امرأته
بالزنا نزلت
عليه اللعنة
ولا يقبل منه
صرف ولا عدل.«
Selon le Messager
d’Allah (P) :
« Quiconque accuse sa femme d’adultère, à mauvais escient, la
malédiction descendra sur lui, et aucun repentir ni aucune rançon expiatoire de
sa part ne seront acceptés. »[159]
Les Mérites
des Filles
عن
الامام
الصادق (ع) قال :
» البنات
حسنات
والبنون نعمة
، فالحسنات
يُثاب عليها
والنعمة يُسأ عنها
. «
L’Imam al-Sâdiq (p)
dit :
« Les filles équivalent à des bonnes actions et les garçons
à un bienfait. Or, on obtient une récompense spirituelle (thawâb)
pour les bonnes actions, et on devra rendre des comptes pour le bienfait
reçu. »[160]
)Moralité : Avoir
des filles appelle la récompense d’Allah. Et quelle meilleure récompense!(
قال
رسول الله (ص) :
» نعم الولد
البنات
المخدرات ، من
كانت عنده واحدة
جعله الله
ستراً له من النار
. ومن كانت له
اثنتان ادخله
الله هما الجنة
، وان كُنَّ
ثلاثاً او
مثلهنَّ من
الاخوات وضع عنه
الجهاد
والصدقة .«
Le
Messager d’Allah (P) dit :
« Quelle excellente progéniture que les
filles qui se mettent à l’abri des regards ! Celui qui en a une, Allah en fera
pour lui une barrière devant l’Enfer, deux, Allah le fera entrer au Paradis
grâce à elles, trois, Allah l’exempte du jihâd et de l’aumône. »[161]
عن
حذيفة
اليماني قال :
»قال
رسول الله (ص) :
خير اولادكم البنات
.«
Le Messager d’Allah (p),
cité par Huthayfah al-Yamânî, dit :
« Les meilleurs de vos enfants sont vos
filles.»[162]
قال
رسول الله (ص) :
»لا
تكرهوا
البنات ،
فانهنَّ
المؤنسات الغاليات
.«
Le
Messager d’Allah (P) dit :
« Ne détestez pas les filles, car
elles sont les compagnes agréables et chères ».[163]
قال
رسول الله (ص) :
»من
كانت له ابنة
فأدَّبها
واحسن
تأديبها ، وعلَّمها
فأحسن
تعليمها ،
فأوسع عليها
من نعم الله
التي أسبغ
عليه ، كانت
له منعة
وسترمن النار
.«
Le Messager d’Allah (P)
dit :
« Quiconque a une fille à qui il donne
une bonne éducation, une bonne instruction, et une large part des bienfaits
qu’Allah lui a octroyés, elle lui servira de rideau et de protection le mettant
à l’abri du Feu. »[164]
قال
رسول الله (ص) :» من
ولدت له ابنة
فلم يؤذها ولم
يهنها ولم يؤثر
ولده عليها
ادخله الله
بها الجنة.«
Le
Messager d’Allah (P) dit : «Celui pour qui est née une fille et qui ne lui fait pas de
mal, ni ne l’humilie, ni ne lui préfère ses enfants mâles, Allah le fera entrer
au Paradis ».[165]
قال
رسول الله (ص) : »
ساووا بين
اولادكم في
العطية ، فلو
كنت مفضلاً
احداً
لَفَضَّلت
النساء .«
Le
Messager d’Allah (P) dit : « Soyez équitables dans la distribution de
dons entre vos enfants. Si je devais avoir une préférence envers une
partie d’entre eux, ce serait envers les filles. »[166]
قال
رسول الله (ص) : »
إنَ الله
تَبارَكَ
وتَعالى على
الاُناثِ
ارأف منه
علىالذكور ،
وما من رجل يُدخِل
فرحة على
إمرأة بينه و
بينها حرمة
إلاّ فرَّحه
الله تعالى
يوم القيامة.«
Le
Messager d’Allah (P) dit : « Allah - IL est Béni
et Très-Haut - est plus Compatissant avec les femelles qu’avec les mâles.
Il n’y a pas un homme qui apporte une joie à une femme mahram
(une proche parente: fille, sœur, mère), sans qu’Allah - le Très-Haut - ne lui
apporte la joie le Jour de la Résurrection ».[167]
قال
رسول الله (ص) : »
نِعْمَ الولد
البنات
المخدّرات. من
كانت له واحدة
جعلها الله
ستراً من
النار.«
Le
Messager d’Allah (P) dit : Quelle excellente
progéniture que les filles qui se mettent à l’abri des regards. Quiconque
a une telle fille, Allah en fait (pour lui) une protection contre le Feu.[168]
(من كتاب
نوادر الحكمة)
عن ابن عباس
(رض) قال : قال
النبي (ص) : » من دخل
السوق فاشترى
تحفة فحملها
ألى عياله كان
كحامل صدقة
الى قوم
محاويج .
وليبدأ
بالاناث قبل الذكور
، فانه من
فرَّح إبنته
فكأنما أعتق
رقبة من ولد
اسماعيل . ومن
أقرَّ عين إبن
فكأنما بكى من
خشية الله ،
ومن بكى من
خشية الله
أدخله الله
جنات النعيم .«
Le
Messager d’Allah (P), cité par Ibn Abbas (R), dit : « Quiconque
entre dans un marché, y achète un cadeau et l’apporte à sa famille aura la
récompense de quelqu’un qui apporterait une aumône à des nécessiteux.
Qu’il commence par les filles avant les garçons (dans l’achat et la
distribution des cadeaux), car celui qui les réjouit aura agi comme s’il venait
à affranchir l’un des fils d’Ismâ’îl. D’autre part celui qui réjouit son
fils, aurait agi comme s’il avait pleuré par crainte d’Allah, or quiconque
pleure par crainte d’Allah, Allah le fera entrer dans les Jardins du Délice ».[169]
Les devoirs de l’homme lors
du rapport
Etant
donné que la façon de jouir lors de l’acte sexuel diffère chez l’homme et la
femme, il est très important que le mari tienne compte de la physiologie de son
épouse et se comporte en conséquence, en veillant à ne pas oublier les
préliminaires dont la femme a besoin, à prolonger l’acte jusqu’à ce que la
femme termine, et à rester avec elle aussi longtemps qu’elle n’est pas eu
satisfaction.
Ainsi :
عن
الامام
الصادق (ع) قال :
قال رسول الله
(ص) :» إذا جامع
احدكم فلا
يأتيهنَّ كما
يأتي الطير ،
ليلبث وليمكث.«
Selon
l’Imam al-Sâdiq (p), le Prophète (P) dit : «Lorsque l’un de vous s’accouple avec sa
femme, qu’il ne le fasse pas comme le fait l’oiseau. Qu’il reste, qu’il
s’attarde et qu’il attend (jusqu'à ce que sa femme termine).»[170]
في
حديث
الاربعمائة
عن علي (ع) قال : »
إذا اراد
أحدكم ان يأتي
زوجته فلا
يعجّلها ، فّإنَّ
للنساء حوائج.«
Selon
l’Imam Ali (p) : «Lorsque
l’un de vous désire s’accoupler avec son épouse, qu’il ne la bouscule
pas (qu’il ne le fasse pas vite), car les femmes ont des besoins. »[171]
عن
الامام
الصادق (ع) قال :
» ليس شيء
تحضره
الملائكة
الاّ الرهان[172]
وملاعبة
الرجل أهله«
L’Imam
al-Sâdiq (p) dit : «Les Anges n’assistent pas à une chose autant qu’ils
assistent à la compétition de chevaux et aux caresses que l’homme fait à
son épouse. »[173]
عن
النبي الاكرم (ص)
، قال :
» كل لهو
المؤمن باطل
الاّ في ثلاث :
تأديبه الفرس
، ورميه عن
القوس ،
وملاعبة
امرأته فإنهنَّ
حَقُّ.«
Le
Messager d’Allah (P) dit :
« Toutes les distractions
sont inadmissibles pour un croyant, sauf trois : Entraîner le cheval,
lancer des flèches (entraînement à la défense), et caresser sa femme, lesquelles
sont valables.»[174]
Satisfaire le
désir de son épouse
Il est très recommandé que le mari satisfasse le
désir de son épouse :
عن
رسول الله (ص)
انه قال لرجل
من اصحابه يوم
جمعة : " هل صمت
اليوم ؟" ، قال
: لا، قال : "فهل
صدَّقت اليوم
بِشيءِ ؟" ،
قال : لا، قال
له : " قم فأصب
أهلك فإنَّه
منك صدقة
عليها" .
Selon
le Hadith, un vendredi, le Messager d’Allah (P) demanda à l’un de ses
Compagnons : «As-tu fait le jeûne aujourd’hui ? ». Il répondit :
«Non ». Le Prophète lui demanda encore : «As-tu fait l’aumône
aujourd’hui? ». «Non), affirma le Compagnon. Le Prophète (P) lui dit
alors : «Va donc t’accoupler avec ton épouse, car cela équivaudra (auprès
d’Allah) à une aumône que tu lui auras offerte. »[175]
عن
الامام
الصادق عن
إستحباب
إتيان الزوجة
عند ميلها إلى
الجماع : إنّ
رسول الله دخل
بيت اُمّ سلمة
فشمَّ ريحاً
طيِّبَةً ،
فقال : " أتتكم
الحولاء ؟ " ،
فقالت : هو ذا،
هي تشكو زوجها
، فخرجت عليه
الحولاء
فقالت : بِأبي
أنت واُمّي ،
إنَّ زَوْجي
عَنّي
مُعْرِض ،
فقال : "زيديه
يا حولاء " ،
فقالت : لا
أترك شيئاً
طَيِّبَاً
مِمّا أتَطَيَّبُ
لَهُ بِهِ ،
وهو مُعْرِضٌ
عَنّي ، فقال :
" أما لوْ
يَدْري ما
لهُ
بِإقْبالهِ
عَلَيْكِ " ،
قالت : وما لهُ
بِإقْبالِهِ
عَلِيَّ ؟ فقال
: "أما انَّه
اِذا أقبلَ
اكتنفه ملكان
وكان كالشاهر
سيفه في سبيل
الله فأذا هو
جامع تحاتت
عنه الذنوب
كما يتحاتت
ورق الشجر،
فإذا
هواغتَسَل
انسلخ منه
الذنوب"
Sur
le caractère très recommandé de répondre au désir sexuel de l’épouse, l’Imam
al-Sâdiq (p) rapporte : « Un jour le Messager d’Allah (P) entra
chez son épouse Om Salamah et y ayant senti un bon parfum, dit : « Al-Hawlâ’
est venue chez vous ?! » Om Salama répondit : « Oui,
effectivement ; pour se plaindre de son mari ». Sur ce, al-Hawlâ’
vint le voir et dit : « Que mon père et ma mère te soient sacrifiés ! Mon
mari me délaisse! ». Le Messager d’Allah (P) lui dit : «Fais
davantage pour lui (plus de toilette pour l’attirer), o Hawlâ’ !». Elle
répondit : «Je n’ai pas laissé un bon parfum sans l’avoir essayé, mais il
me délaisse ! » Le Prophète (P) dit : «Ah ! S’il savait ce qu’il
aurait, s’il répondait à ton désir ! ». Elle demanda : «Et
qu’obtiendrait-il répondait à mon désir ? ». Il dit : «Lorsqu’il
s’approche de toi, deux anges l’entourent et il serait pareil à quelqu’un qui
dégaine son épée pour défendre la Cause d’Allah. Et lorsqu’il accomplit l’acte
sexuel avec toi, ses péchés tombent les uns après les autres comme tombent les
feuilles de l’arbre. Et lorsqu’il aura fait le ghusl (l’ablution totale requise
après le coїt), il se sera dépouillé de ses péchés. »[176]
عن
صفوان بن يحيى
، عن ابي
الحسن الرضا
(ع) انه سأله عن
الرجل تكون عنده
المرأة
الشابة فيمسك
عنها الأشهر
والسنة
لايقربها ليس
يريدالاضرار
بها ، يكون لهم
مصيبة ، يكون
في ذلك آثماً
؟ قال : " إذا
تركها أربعة
أشهر كان
آثماً بعد ذلك
".
Safwân ibn Yahyâ relate
qu’il avait demandé à l’Imam Abû-l-Hassan al-Redhâ (p), si un homme est
considéré comme pécheur, lorsqu’il a une jeune épouse avec laquelle il omet de
faire l’acte sexuel et de la toucher pendant des mois ou un an, sans avoir la
volonté de lui faire mal (…) L’Imam lui répondit : «S’il la quitte
pendant quatre mois, au terme de ce délai il devient pécheur ».[177]
عن
النبي (ص) قال :
»اذا
اقبل الرجل
المؤمن على
امرأته
المؤمنة
اكتنفه ملكان
وكان كالشاهر
سيفه في سبيل
الله فأذا فرغ
منها تحاتت
عنه الذنوب
كما يتحاتت
ورق الشجر اوان
سقوطه فاذا
اغتسل انسلخ
من الذنوب .
فقالت امرأة :
بابي انت وامي
يا رسول الله
هذا للرجال
فما للنساء؟
قال: اذا هي
حملت كتب الله
لها اجر
الصائم فاذا
اخذها الطلق
لم يدر ما لها
من الاجر
الاًّ الله
فأذا وضعت كتب
الله لها بكل
مصّة يعني من
الرضاع حسنة
ومحا عنها
سّيئة.«
Le
Prophète (P) dit :
«Lorsqu’un croyant prend sa femme
croyante au lit, deux Anges l’entourent, et il jouit du mérite de celui qui
dégaine son épée pour la Cause d’Allah. Lorsqu’il termine (l’acte sexuel), ses
péchés se mettent à tomber les uns après les autres, comme tombent les feuilles
des arbres à la saison de leur chute. Et quand ensuite il accomplit le bain rituel
(ghusl), il se dépouille totalement de ses péchés.» Une femme demanda
alors : «O Messager d’Allah! Que mon père et ma mère te soient sacrifiés!
Tout ceci est pour les hommes ! Mais les femmes, qu’est-ce qu’elles auront,
elles ? » Le Prophète (P) dit : «Lorsque la femme tombe enceinte,
Allah inscrit à son crédit la rétribution spirituelle décernée à un jeûneur.
Quand par la suite les douleurs de l’enfantement commencent (lorsqu’elle est en
gésine), Seul Allah sait combien est grand son mérite spirituel. Et lorsqu’elle
accouche et commence à allaiter son bébé, Allah inscrit à son crédit le mérite
spirituel d’un acte de bienfaisance et efface un péché, pour chaque tétée.»[178]
عن
عُبَيْد بن زراره
، قال : كان
لنا جار شيخ
له جارية
فارهة قد أعطى
بها ثلاثين
ألف درهم ،
وكان لا يبلغ
منها ما يريد
، وكانت تقول :
إجعل يديك كذا
بين شفريَّ ،
فإنّي أجد لذك
لذّة ، وكان
يكره أن يفعل
ذلك ، فقال
لزرارة : سل أبا
عبدالله (ع) عن
هذا ، فسأله
فقال : " لا بأس
أن يستعين
بكلِّ شيءٍ من
جسده عليها ،
ولكن لا
يستعين بغير
جسده عليها " .
‘Ubaydullâh
Ibn Zurârah rapporte qu’il avait comme voisin un homme âgé qui avait
acquis une servante vivace contre trente mille dirhams, et qu’il ne pouvait pas
obtenir ce qu’il voulait d’elle, car elle lui demandait : « Mets ta
main comme cela entre les lèvres de mon sexe, car cela me fait plaisir »,
ce qu’il n’aimait pas faire. Il demanda finalement à Zurârah d’interroger
l’Imam Abû Abdullâh al-Sâdiq (p) à ce sujet. L’Imam al-Sâdiq (p) répondit :
«Il est permis de faire appel à toutes les parties de son corps, pour l’exciter
(la satisfaire), mais rien d’autre que son corps. »[179]
"
ثلاثة من الجفاء
: أن يصحب
الرجل الرجل
فلا يسأله عن
إسمه وكُنْيَتِهِ
، وأن يُدعى
الرجل الى
الطعام فلا
يجيب ، وأن
يجيب فلا يأكل
، ومواقعة الرجل
أهله قبل
الملاعبة "
Selon un hadith :
« Trois attitudes sont désobligeantes : Lorsque quelqu’un accompagne
un autre sans lui demander son prénom et son nom, lorsque quelqu’un ne répond
pas à une invitation à un repas, ou qu’il y répond mais n’y mange pas, et
lorsqu’un homme coїte avec sa femme sans l’avoir préalablement
caressée. »[180]
Le devoir de
préparations du mari
عن
الحسن بن الجهم
، عن الامام
ابوالحسن (ع)
قال : ".... إنَّ
التهيــئـة
ممّا يزيد في
عفَّة النساء
، ولقد ترك
النساء
العفَّة بترك
ازواجهنَّ
التهيئة"
ثمَّ قال : "
أيَسرّكَ أن
تراها على ما
تراك عليه إذا
كنت على غير
تهيئة؟" ، قلت
: لا، قال : " فهو
ذاك " ، ثمَّ
قال : " مِنْ
أخلاق
الأنبياء
التنظّف
والتطيّب
وحلق الشعر
وكثرة
الطروقة "
Al-Hassan
Ibn al-Jahm témoigne : «L’Imam Abû-l-Hassan (p) dit : « La
toilette (de l’homme ) augmente la continence des femmes. Celles-ci abandonnent
la continence, lorsque leurs maris abandonnent la toilette. » Et l’Imam
(p) de me demander : «Serais-tu content de voir ton épouse tel que tu es
avant d’avoir fait ta toilette ? » J’ai répondu : «Non ». Il m’a
dit : « C’est la même chose pour elle » Et l’Imam
d’ajouter : «Il est de mœurs ( traditions ) des Prophètes de se
nettoyer, de se parfumer, de se raser et de faire le commerce souvent avec
leurs épouses».[181]
Le bien
offert par l’épouse à l’époux est une bénédiction :
جاء رجل
الى أمير
المؤمنين
(علي) فقال : يا
أمير
المؤمنين ، بي
وجع بطن ،
فقال له أمير
المؤمنين (ع) :
"لك زوجة؟" ،
قال : نعم. قال : Sourate Qâf (50), verset Sourate9.
" إستوهب
منها طيبة
نفسها من
مالها، ثمَّ
اشتر به
عسلاً، ثمَّ
اسكب عليه من
ماء السماء ،
ثمَّ اشربه ،
فأنّي أسمع
الله يقول في
كتابه : " وَنَزَّلْنَا
مِنْ
السَّمَاءِ
مَاءً
مُبَارَكًا "[182]
، وقال : " يَخْرُجُ
مِنْ
بُطُونِهَا
شَرَابٌ
مُخْتَلِفٌ
أَلْوَانُهُ
فِيهِ
شِفَاءٌ
لِلنَّاسِ"[183]
، وقال : "
فَإِنْ
طِبْنَ
لَكُمْ عَنْ
شَيْءٍ
مِنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ
هَنِيئًا
مَرِيئًا "[184]
، وقال
(الامام علي –ع) :
يعني بذلك
أمولهنَّ التي
في أيديهنَّ
ممّا ملكن ".
Un homme vint voir le
Commandeur des Croyants, l’imam Ali (p) et lui dit : « O Commandeur
des Croyants ! J’ai mal au ventre ». Le Commandeur des Croyants (p) lui
demanda : «As-tu une épouse? ». « Oui », répondit l’homme.
Le Commandeur des croyant (p) lui conseilla :
«Prie ton épouse de t’offrir de bon
cœur un peu d’argent. Puis achète du miel avec cet argent, verses-y un peu
d’eau de pluie et bois-le, car j’entends Allah dire dans Son Livre :
“Et Nous avons fait
descendre du ciel une eau bénie”[185]
et :
“De leur ventre, sort une
liqueur, aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les
gens.”[186],
et :
“Si de bon gré elles vous
en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon coeur”[187], ce qui veut dire
l’argent dont elles disposent en tant que propriété personnelle. »[188]
قال
الامام
الصادق (ع) :
ثلاث من
النساء يرفع
عنهنَّ عذاب
القبر ، ويحشرنَّ
مع فاطمة بنت
محمد (ع) ،
إمرأة صبرت على
غيرة زوجها ،
و إمرأة صبرت
على سوء خلق
زوجها ، و
إمرأة وهبت
صداقها
لزوجها ، يعطي
الله لكل
واحدة منهنَّ
ثواب الف شهيد
، ويكتب لكلٍّ
واحدة منهنّ
عبادة سنةَ .
L’Imam al-Sâdiq (p)
dit : «Allah supprimera pour trois catégories de femmes les supplices de
la tombe et elles seront ressuscitées avec Fatimah Bint Muhammad (p) : La
femme qui endure la jalousie de son mari, la femme qui supporte le mauvais
caractère de son mari, et celle qui offre sa dot à son époux. Allah accordera à
chacune d’elle la récompense spirituelle de mille martyrs, et inscrira à
chacune d’elles la rétribution spirituelle de l’adoration d’une année ».[189]
Les règles
de salutation entre femmes et hommes
عن
أبي عبدالله
الصادق (ع) أنه
سئل عن النساء
: كيف يسلّمن
اذا دخلن على
القوم ؟ قال : "
المرأة تقول :
عليكم السلام
، والرجل
يقول: سلام
عليكم " .
A
la question de savoir comment les femmes devraient saluer les hommes, l’Imam
al-Sâdiq (p) répondit : «La femme dit : ״ ‘alaykum assalâm״ (sur vous soit la paix),
et l’homme : ״ salâmun ‘alaykum ״ (paix sur vous ».[190]
عن
الامام
الصادق (ع) : كان
رسول الله (ص)
يسلّم على
النساء
ويرددن عليه،
وكان امير
المؤمنين (ع)
يسلّم على
النساء وكان
يكره ان يسلّم
على الشابة
منهنّ و يقول : اتخوف
ان يعجبني
صوتها فيدخل
عليّ اكثر مما
طلبت من
الاجر.
Selon l’Imam al-Sâdiq
(p) : «Le Messager d’Allah saluait les femmes, lesquelles lui retournaient
ses salutations. De même, le Commandeur des Croyants (l’Imam Ali) (p) les
saluait, mais il répugnait toutefois de saluer la jeune d’entre elles en
disant : «Je crains que sa voix ne me plaise, et que j’aie par conséquent
quelque chose de plus que la récompense spirituelle que je recherche (en
saluant) » »[191].
L’amour des femmes
عن
الامام
الصادق (ع) قال
رسول الله (ص) :
«جعل
قرَّة عيني في
الصلاة،
ولذّتي في
الدنيا النساء
وريحانتيَّ
الحسن
والحسين.»
Le Messager d’Allah (P),
cité par l’Imam al-Sâdiq (p), dit :
«La lumière de mes yeux est dans la Prière,
mon plaisir dans la vie d’ici-bas est les femmes, et mes deux fleurs odorantes
sont al-Hassan et al-Hussain.»[192]
عن
الامام
الصادق (ع) : »ما
تلذّذ الناس
في الدنيا
والآخرة
بلذّة اكثر
لهم من لذّة
النساء وهو قول
الله عزّ وجل :
"زُيِّن
للناس حب
الشهواة من النساء
والبنين" : ثم
قال : وان اهل
الجنة ما يتلذّذون
بشيءٍ من
الجنة اَشْهى
عندهم من النكاح
لا طعام ولا
شراب.«
Selon l’Imam al-Sâdiq
(p) :
« Les gens n’ont pas tiré plaisir de quelque chose dans ce
bas-monde et dans l’Au-delà autant qu’ils en ont tiré des femmes, et ce
conformément à la Parole d’Allah : « On a enjolivé aux gens l’amour
des choses qu’ils désirent : femmes, enfants…. » Et l’Imam d’ajouter :
« Les gens de Paradis ne se délecteront de quelque chose au Paradis qui soit
plus délicieux que l’acte sexuel. Ni la nourriture ni les boissons ne leur
procureront autant de plaisir. »[193]
عن
الامام
الصادق (ع) عن
رسول الله (ص) :
«
اوصاني
جبرئيل
بالمرأة حتى
ظننت انه لا
ينبغي طلاقها
الاَّ من
فاحشة مبيّنة
»
L’Imam al-Sâdiq (p)
citant le Messager d’Allah (P) dit :
« L’Archange Jibrä’îl m’a tellement
recommandé la femme que j’ai cru qu’il ne faille en divorcer, à moins qu’elle
commette une turpitude avérée. »[194]
عن
الامام
الصادق (ص) :
« ما احب ان
لي الدنيا و
ما فيها واني
بت ليلة واحدة
و ليست لي
زوجة
»
L’Imam al-Bâqir (p) dit : « Je n’aimerais pas
avoir le monde d’ici-bas avec tout ce qu’il renferme pour passer une nuit sans
que je n’aie une femme. »[195]
قال
رسول الله (ص) :
« ما احب من
دنيكم الا
النساء
والطيب»
Le
Prophète (P), cité par l’Imam al-Sâdiq (p) dit :
« Je n’aime de votre vie que les femmes et le parfum »[196]
قال
الامام الصادق(ع)
: «
ما اظن رجلاً
يزداد في
الايمان
خيراً الا ازداد
حباً للنساء.»
L’Imam
al-Sâdiq (p) dit : « Je ne crois pas qu’il y ait un homme dont la foi
augmente sans que son amour pour les femmes n’augmente en même temps »[197].
عن
الامام
الصادق (ع) عن
رسول الله (ص) :
«
من اخلاق
الانبياء صلى
الله عليهم حب
النساء»
Selon l’Imam al-Sâdiq
(p) :
«L’amour des femmes fait partie de l’éthique des Prophètes – que
la Prière d’Allah soit sur eux.»[198]
* عن
عبدِالله
بْنِ عَمْرو ،
أَنَّ رَسولَ
الله (ص) قالَ :
"ألدُّنْيا
مَتاعٌ
وخَيْرُ
مَتاعِ
الدُّنيا
ألمَرأ’ الصَّالِحَةُ".
(صحيح
مسلم : 1467/64)
* Selon
Abdullah Ibn ‘Amr, le Messager d’Allah (P) dit :
« Le bas-monde
n’est qu’une jouissance passagère, et la meilleure des jouissances y est une
femme pieuse ». (Sahih
Muslim 64/1467)
MAIS :
عن
ألإمام
الصادق (ع) ، قال : "
أوّل ما عُصي
الله تعالى
بستّ خصال :
حبّ الدنيا ،
وحبّ الرئاسة
، وحبّ النوم
، وحبّ النساء
، وحبّ الطعام
، وحبّ الراحة
"
Selon l’Imam al-Sadiq (p) :
« Les premières choses par lesquelles Allah a- le Très-Haut- a été désobéi
sont au nombre de six : L’amour de ce bas monde, l’amour de la
présidence (pouvoir), l’amour du sommeil, l’ampour des femmes, l’amour
de la nourriture et l’amour du repos. »[199]
Divers
* عن
عُقْبَةَ
بْنِ عامِرٍ ،
أَنَّ رَسولَ
الله (ص) قالَ :
"ألمُؤْمِنُ
أَخو المُؤْمِنِ
، فَلا
يَحِلُّ
لِلْمُؤْمِنِ
أَنْ
يَبْتاعَ عَلى
بَيْعِ
أَخيهِ ، وَلا
يَخْطُبَ
عَلى خِِطْبَةِ
أَخيهِ
حَتَّى
يَذَرَ" . (صحيح
مسلم : 1414/56)
* Selon ‘Uqbah Ibn ‘Amr, le Messager d’Allah (P)
dit :
« Le croyant est le frère du croyant.
Aussi n’est-il pas permis à un croyant d’acheter une marchandise déjà vendue à
son frère ni de demander en mariage une femme que son frère l’a déjà demandée,
à moins que ce dernier n’y renonce » (Çahîh Muslim : 56/1414)[200].
* عن جُدامة
بِنْتِ
وَهْبٍ ألأَسَديَّة
، أَنَّها
سَمِعَتْ
رَسُولَ الله
(ص) يَقُولُ : "
لَقَدْ
هَمَمْتُ
أَنْ أَنْهى
عَنِ الغِيلَةِ
، حَتَّى
ذَكَرْتُ
أَنَّ
الرُّومَ
وَفارِشَ
يَصْنَعُونَ
ذلِكَ فَلا
يَضُرُّ أَوْلادَهُمْ
". (صحيح
مسلم : 1442/140)
*
Selon
Judâmah Binti Wahb al-Asadiyyah, elle aurait entendu le Messager d’Allah (P)
dire :
« J’ai été sur le point d’interdire le rapport sexuel avec
une femme qui a un nourrisson à allaiter, lorsque je me suis rappelé que les Grecs
et les Perses le font sans que cela ne nuise à leurs enfants ». (Çahîh
Muslim : 140/1442)[201]
* عَنْ
جابِر ، أنَّ
رَسُولَ الله
(ص) رَأى إِمْرَأَةً
، فَأَتى
امْرَأَتَهُ
زَيْنَبَ وَهِيَ
تَمْعَسُ[202]
مَنيئةً لَها.
فَققَضى
حاجَتَهُ
ثُمَّ خَرَجَ
إِلى
أَصْحابِهِ فَقالَ
: " إِنَّ
المَرأَةَ
تَقْبَلُ في
صورةِ شَيْطانٍ
، وَ تُدْبِرُ
في صورةِ
شَيْطانٍ ،
فَإِذا
أَبْصَرَ
أَحَدُكُمْ
امْرَأةً
فَليَأْتِ
أهْلِهِ،
فَإِنَّ
ذلِكَ
يَرُدُّ ما في
نَفْسِهِ "(صحيح
مسلم : 1403/9 )
*
Jâbir a rapporté que le Messager d’Allah (P) ayant vu une femme (qui lui a
plu), vint chez lui et vit Zainab en train de tanner une peau. Il accomplit le
rapport avec elle et sortit pour trouver ses compagnons à qui il dit : « La
femme vient sous forme d’un démon et s’en va sous forme d’un démon. Que celui
qui voit une femme (qui lui plaît) commerce avec sa femme, car cela repousse ce
qu’il éprouve en lui (le désir sexuel illicte) »[203].
* عن
أُسامة بْنَ
زَيْد قال :
قالَ رَسولُ
الله (ص) :
"...
وَقُمْتُ
عَلى بابِ
النَّارِ ،
فَإِذا
عَامَّةُ
مَنْ
دَخَلَها
النِّساءُ".
(صحيح
مسلم : 2736/93)
* Selon
Usâmah Ibn Zayd, le Messager d’Allah aurait dit :
«…Et puis je me tins à la porte de l’Enfer et je vis que les
femmes constituaient la plupart de ceux qui y étaient entrés ». (Çahîh
Muslim : 93/2736)[204]
* عن
جابر قال :
قالَ رَسولُ
الله (ص) :
"أَلا
لا يَبيتَنَّ
رَجُلٌ
عِنْدَ
امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ
، إِلاَّ أَنْ
يَكُونَ
ناكِحاً أَوْ
ذا مَحْرَمٍ". (
صحيح مسلم : 2171/19)
* Selon Jâbir, le Messager d’Allah (P)
aurait dit : « Qu’aucun homme ne passe la nuit chez une femme
divorcée ou veuve, à moins qu’il ne soit son mari ou un mahram (avec qui
le mariage est illicite = frère, père, fils etc) pour elle ». (Çahîh
Muslim : 19/2171)[205]
عن
الامام
الصادق (ع)،
قال رسول الله
(ص) :
«
أي امراة
تطيّب ثم خرجت
من بيتها فهي
تُلعن حتى
ترجع الى
بيتها متى
رجعت »
Le Prophète (P) cité par l’Imam al-Sâdiq (p)
dit :
«Toute femme qui se parfume et sort de
sa maison, sera maudite jusqu’à ce qu’elle retourne chez elle »[206]
عن الامام
الصادق (ع) :
«الخيِّرات
الحسان من
نساء اهل الدنيا
، هن اجمل من الحور
العين»
Selon l’Imam al-Sâdiq (p) :
«Les femmes pieuses et bonnes de ce
monde sont plus belles que les houris aux grands yeux »[207].
قال
رسول الله (ص) :
ايما
امرأة آذت
زوجها
بلسانها لم
يقبل الله منها
صرفا ولا عدلا
ولا حسنة مِن
عملها حتى
ترضيه، وان
صامت نهارها
وقامت ليلها
واعتقت
الرقاب وحملت
على
جيادالخيل في
سبيل الله
وكانت اول من
ترد النار،
وكذلك الرجل
اذا كان لها
ظالماً
Le
Prophète (P) dit : «Toute femme qui offense son mari par des paroles,
Allah n’acceptera d’elle ni repentir, ni rachat ni acte de charité que
lorsqu’elle aura obtenu son pardon, et ce lors même qu’elle jeûne sa journée,
veille sa nuit en priant, affranchit des esclaves et conduit des chevaux dans
le combat pour la Cause d’Allah; et elle sera la première à entrer en Enfer. Il
en va de même pour le mari, s’il était injuste envers elle.»[208]
عن
الامام
الصادق (ع) :
ايما
امرأة باتت
وزوجها عليها
ساخط في حق لم
تقبل منها
صلاة حتى يرضى
عنها، و ايما
امرأة تطيّب
لغير زوجها لم
تقبل منها
صلاة حتى
تغتسل من
طيبها كغسلها
من جنابتها
Selon l’Imam
al-Sadiq (p):
Toute femme qui passe
une nuit pendant laquelle son mari est mécontent d’elle à juste raison, ses
prières ne seront acceptées que lorsqu’elle aura obtenu son pardon. De même
toute femme qui se parfume pour quelqu’un d’autre que son mari, ses prières ne
seront acceptées que lorsqu’elle se sera lavée pour enlever le parfum, tout
comme elle doit se laver pour se purifier de ses règles.»[209]
*»
ايّما امرأة ماتت
وزوجها عنها
راض دخلت
الجنة«
*
«Toute femme qui meurt alors que son mari est satisfait d’elle, entrera au
Paradis.»[210]
عن امير
المؤمنين
الامام علي (ع) :
»لاتعلموا
نسائكم سورة
يوسف، ولا
تقرؤوهن ايّاها،
فان
فيهاالفتن
وعلموهنّ
سورة النور فان
فيها المواعظ«
Le Commandeur des
Croyants, l’Imam Ali (p) dit : «N’enseignez pas à vos femmes
la sourate Yûsuf, ni ne lisez-la-leur, car elle présente des tentations.
Enseignez-leur plutôt la sourate al-Nûr (la Lumière) laquelle renferme des
exhortations pour elles. »[211]
عن
الامام
الصادق (ص) :
«من نظر الى
امرأة فرفع
بصره الى
السماء او غضَّ
بصره لم يرتد
اليه بصره حتى
يزوجه الله من
الحور العين»
Selon
l’Imam al-Sâdiq
(p) :
« Quiconque regarde une femme et en détourne tout de suite son regard en
le relevant vers le ciel ou en regardant ailleurs, Allah le mariera
immédiatement à des houris aux beaux yeux.»[212]
*» اول ما
تُسأل المرأة
يوم القيامة
عن صلاتها ثم
عن بعلها كيف
عملت اليه«
* La première chose que
sur laquelle on interroge la femme le Jour de la Résurrection, c’est ses
prières, puis sur sa conduite avec son mari.[213]
عن
الصادق (ع) :
«ان قوماً
اتوا رسول
الله (ص) فقالوا
: يارسول الله
انا رأينا
اناساً يسجد
بعضهم لبعض،
فقال رسول
الله (ص) : لو
امرت احداً ان
يسجد لاحد
لأمرت المرأة
ان تسجد
لزوجها »
Selon
l’Imam al-Sâdiq (p) : «Des personnes vinrent voir le Messager d’Allah (P) et
dirent : «O Messager d’Allah! Nous avons vu des gens se prosterner les uns
devant les autres! » Le Messager d’Allah (P) répondit : «Si je
devais ordonner à quelqu’un de se prosterner devant un autre, j’ordonnerais
à la femme de se prosterner devant son mari! »[214]
عن ام
سلمة قالت كنت
عند النبي (ص)
وعنده ميمونة،
فأقبل ابن ام
مكتوم وذلك
بعد ان امر
بالحجاب.
فقال :
احتجبا،
فقلنا يا رسول
الله : اليس
اعمى لايبصرنا
؟
فقال :
افعمياوان
انتما؟
الستما
تبصرانه ؟!
Om Salamah
rapporte : «J’étais chez le Prophète (P) et il y avait aussi chez lui
Maymounah (une autre épouse du Prophète). Ibn Om Maktûm est venu et le Prophète
nous a demandé de nous voiler : «Mettez votre hijâb!», nous dit-il. Nous
lui avons demandé alors : «N’est-il pas aveugle qui ne peut nous
voir, O Messager d’Allah?! » Il répondit : «Et vous, vous n’êtes
pas aveugles !! »[215]
عن
النبي (ص) :
»ما
استفاد امرء
مسلم فائدة من
الاسلام افضل
من زوجة مسلمة
تسرّه اذا نظر
اليها وتطيعه
اذا امرها
وتحفظه اذا
غاب عنها في
نفسها وماله«
Le Prophète (P)
dit :
« Un homme musulman n’a pas bénéficié, après la
venue de l’Islam, de quelque chose, autant qu’il a tiré avantage d’une femme musulmane
qui lui fait plaisir quand il la regarde, lui obéit quand il lui demande
quelque chose, et préserve son bien et son honneur par sa conduite. »[216]
عن
الامام
الصادق (ع) : »اكثر
الخير في
النساء«
Selon un hadith rapporté
de l’Imam al-Sâdiq (p) :
« La plupart du bien et des bienfaits
se trouve chez les femmes. »[217]
*
ايّما امرأة
ماتت لها
ثلاثة من
الولد كنّ لها
حجاباً من
النار
*
« Toute femme qui meurt en ayant mis au monde trois enfants, ils formeront pour
elle un obstacle devant le Feu.»[218]
*» لا
تمنعوا اماء
الله
المساجد،
ولكن ليخرجنّ وهن
تفلات«.
* «N’interdisez pas les
servantes d’Allah d’aller aux mosquées, mais qu’elles y aillent sans se
parfumer»[219].
* عن رسول
الله (ص) قال :
»ايّما
امرأة خرجت من
بيت زوجها
بغير اذنه
لعنها كل شيء
طلعت عليه
الشمس
والقمر
اِلاّ يرضى
عنها زوجها«
Le Messager d’Allah (P)
dit :
« Toute femme qui sort de la maison de
son mari sans sa permission sera maudite par toutes choses sur lesquelles
brillent le soleil et la lune, jusqu’à ce que son mari lui pardonne. »[220]
عن رسول
الله (ص) قال :
»ايّما
امرأة خرجت من
بيتها بغير
اذن زوجها فلا
نفقة لها حتى
ترجع «
Le Messager d’Allah (P)
dit :
« Toute femme qui sort de sa maison
sans la permission de son mari est privée de son droit à l’entretien jusqu’à ce
qu’elle y retourne. »[221]
*
عن ام سلمة عن
رسول الله (ص) قال
:
»اني
لابغض المرأة
تخرج من بيتها
تجرد ذيلها تشكو
زوجها«
* Le
Prophète (P), cité par Om Salamah, dit :
« Je déteste que la femme sorte de sa
maison, traînant le ban de sa robe par terre et se plaignant de son
mari. »[222]
عن انس عن
رسول الله (ص) قال
: »ايّما
امرأة خرجت من
بيت زوجها
بغير اذنه
كانت في سخط
الله تعالى
حتى ترجع الى
بيتها اويرضى
عنها زوجه«
* Le Messager d’Allah
(P), cité par Anas, dit :
« Toute femme qui sort de la maison
conjugale sans la permission de son mari, appelle le mécontentement d’Allah
jusqu’à ce qu’elle retourne chez elle ou que son mari lui pardonne.»[223]
عن رسول
الله (ص) قال : « ايّما
امرأة لم ترفق
بزوجها و
حملته على ما
لا يقدرعليه
وما لا يطيق
لم يقبل الله
منها حسنة
وتلقى الله
وهو عليها
غضبان »
Le Prophète (P)
dit :
« Toute femme qui ne ménage pas son
mari et qui l’oblige à faire ce qu’il ne peut ou ne supporte pas, Allah
n’acceptera d’elle aucune bonne action, et elle rencontrera Allah, alors qu’Il
est en colère contre elle. »[224]
* «
ايّما امرأة
صامت بغير
اِذن زوجها
فأرادها على
شيء فامتنعت
عليه كتب الله
عليها ثلاثاً من
الكبائر»
*
« Toute femme qui fait un jeûne (recommandé) sans la permission de son mari et
qu’elle refuserait d’accéder au désir de celui-ci, s’il venait à lui demander
d’aller avec lui au lit, Allah inscrit à son discrédit trois péchés majeurs. »[225]
*« لا
تمنعوا
نسائكم
المساجد
وبيوتهن خير
لهن.»
*
»
N’empêchez pas vos femmes d’aller aux mosquées, mais il vaut mieux pour elles
qu’elles restent dans leurs maisons. «[226]
عن
الامام
الصادق (ع) :
«لا
ينبغي للمرأة
ان تجمر ثوبها
اذا خرجت من
بيتها.»
Selon l’Imam al-Sâdiq
(p) :
« La femme ne devrait pas passer à
l’encens ses vêtements lorsqu’elle sort de sa maison (ne doit pas se parfumer à
l’encens). »[227]
عن
الامام
الباقر (ع)
» لا ينبغي
للمرأة ان
تعطِّل نفسها
ولو تعلق في
عنقها قلادة
ولا ينبغي ان
تدع يدها من
الخضاب ولو
تمسحها مسحاً
بالحناء وان
كانت امرأة مّسِنَّة.«
Selon l’Imam al-Bâqir
(p) :
« Il ne conviendrait pas que la femme reste
dépourvue d’ornement. Elle devrait s’orner ne serait-ce que d’un collier autour
du cou. Il ne conviendrait pas non plus qu’elle laisse sa main sans aucune
teinture, lors même qu’elle serait d’un certain âge ou même d’un âge
certain : elle devrait au moins y passer un zeste de henné.»[228]
عن
الامام موسى
ابن جعفر
الكاظم (ع) : »لا
ينبغي للمرأة
ان تمشي وسط
الطرق ولكنها
تمشي الى جانب
الحائط.«
Selon
l’Imam Mûsâ Ibn J’afar al-Kâdhim (p) : «La femme ne doit pas marcher au milieu des
rues, mais près du mur. »[229]
*» لعن الله المتشبِّهات
من النساء
بالرجال
والمتشبِّهين
من الرجال بالنساء«
*
Qu’Allah maudisse les femmes qui essaient de ressembler aux hommes, et les
hommes qui essaient de ressembler aux femmes.(attitude garçonnière d’une femme
et attitude efféminée d’un homme)[230].
*»
لعن الله
المسوّفات
التي يدعوها
زوجها الى فراشه
تقول : سوف حتى
تغلبه عيناه.«
Qu’Allah
maudisse les «atermoyeuses» qui, lorsque leurs maris les invitent à les
joindre au lit, leur disent et redisent : «je vais venir», jusqu’à ce qu’ils
dorment.
عن
النبي (ص) : « يا
عليّ مر نساءك
ان لا يصلين
عطلا ولو
يعلقنّ في
اعناقهن
سيراً.»
Le Prophète (p) dit à
l’Imam Ali (p) : «O
Ali ! Dis à tes femmes de ne pas accomplir la prière sans ornement :
qu’elles mettent ne serait-ce qu’un fil de peau autour de leurs cous.»[231]
عن
الامام
الصادق (ص) : ليس
على النساء
اذان ولا
اقامة لا جمعة
ولا استلام
الحجرولادخول
الكعبة ولا
الهرولة بين
الصفا
والمروة ولا
الحلق انما
يقصرون من
شعورهن.
L’Imam
al-Sâdiq (p) dit : «
Les femmes sont dispensées des obligations suivantes (auxquelles sont soumis
les hommes) : le athân (l’appel à la prière), le iqâmah
(qui précède takbîrat-ul-ihrâm), la Prière du Vendredi, le baiser
de la Pierre noire (lors du Pèlerinage de la Mecque), l’entrée dans la Ka’bah,
la course entre Safâ et Marwah, et le rasage des cheveux (lors du Pèlerinage
de la Mecque), lequel est remplacé par le raccourcissement (des
cheveux). »[232]
عن
الامام
الصادق (ع) :»لا
تجلس المراة
بين يدي
الخصيّ
مكشوفة الرأس.«
Selon l’Imam al-Sâdiq
(p) : «La
femme ne doit pas s’asseoir près d’un eunuque, la tête découverte.»[233]
عن
الامام
الصادق (ع) قال : »اكثر اهل
الجنة من
المستضعفين
النساء و علم
الله ضعفهنّ
فرحمهنّ.«
L’Imam al-Sâdiq (p)
dit :
« La plupart des gens du Paradis sont composés de femmes
opprimées, car Allah ayant su leur état d’opprimées, y a compati. »[234]
*»
اذا باتت
المرأة هاجرة
فراش زوجها
لعنها الملائكة
حتى ترجع.«
*
« Si une femme quitte le lit de son mari pour aller dormir seule, les
Anges la maudissent jusqu’à ce qu’elle y retourne. »[235]
عن
الامام
الصادق (ع) :
"اغلب
الاعداء
للمؤمن زوجة
السوء".
Selon
l’Imam al-Sâdiq (p) :
« Le plus redoutable des ennemis du
croyant est la mauvaise épouse. »[236]
*»
اذا صلت
المرأة خمسها
وصامت شهرها
وحفظت فرجها
واطاعت زوجها
دخلت الجنة.«
*
« Si la femme accomplit ses cinq prières quotidiennes et son jeûne du mois
de Ramadhan, et qu’elle reste fidèle et obéissante à son mari, elle entrera au
Paradis! »[237]
عن
الامام
الصادق (ع) :
»النظرسهم
من سهام ابليس
مسموم وكم من
نظرة اورثت
حسرة طويلة.«
L’Imam al-Sâdiq (p)
dit :
« Le regard (jeté sur une femme non mahram)
est l’une des flèches empoisonnées d’Iblis ! Que de regards ayant
entraîné de longs soupirs ! »[238]
عن
الامام
الصادق (ع) : »النظرسهم
من سهام ابليس
مسموم من
تركها لله عزوجل
لا لغيره اعقبه
الله ايماناً
يجد طعمه.«
L’Imam
al-Sâdiq (p) dit : «
Le regard jeté sur une femme est l’une des flèches empoisonnées d’Iblis !
Quiconque s’en abstient par crainte d’Allah et non pour autre motif, Allah lui
accordera une foi dont il appréciera le plaisir. »[239]
قال
سلمان
الفارسي رضي
الله عنه سمعت
رسول الله (ص) يقول
: »ايّما
امرأة منّت
على زوجها
فتقول : انما
تأكل من مالي
لو انّها
تصدّقت بذلك
المال في سبيل
الله لا يقبل
الله منها
الاّ ان يرضى
عنها زوجها.«
Salmân
al-Fârisî rappporta : j’ai entendu le Messager d’Allah (P) dire :
« Toute femme qui rappelle à son mari
les biens qu’elle avait rapportés (au foyer conjugal) en lui
disant : « tu manges de mon argent! », Allah ne lui pardonnera pas
lors même qu’elle venait à offrir en aumône lesdits biens, sauf si son mari lui
pardonne. »
عن
النبي (ص) قال :
اذاقامت
المرأة من
مجلسهاً فلا
يجلس احد في ذلك
المجلس حتى
يبرد.
Le Prophète (P)
dit :
« Lorsqu’une femme quitte la place dans laquelle elle était assise,
que personne ne s’y assoie avant qu’elle (la place) ne soit refroidie. »[240]
عن امير
المؤمنين علي
(ع) قال : سمعت
رسول الله (ص)
يقول:
»ايّما
امرأة هجرت
زوجها وهي
ظالمة، حشرت
يوم القيامة
مع فرعون
وهامان
وقارون في
الدرك الاسفل
من النار الاّ
ان تتوب وترجع.«
Le
Commandeur des Croyants, l’Imam Ali (p) rapporta : J’ai entendu Le
Messager d’Allah (P) dire :
« Toute femme ayant quitté son
mari en étant injuste, sera placée le Jour de la Résurrection aux côtés de
Pharaon, Hâmân et Qârûn, dans l’étage inférieur de l’Enfer. »[241]
عن
النبي (ص) قال :
»ايّما
امرأة اعانت
زوجها على
الحج والجهاد
اوطلب العلم
اعطاها الله
من الثواب ما
تعطي امرأَة
ايّوب.«
Le Prophète (P) dit
:
« Toute femme qui aide son mari à
accomplir le hajj (le Pèlerinage de la Mecque), le jihâd ou les études, Allah
lui accordera la récompense spirituelle accordée à la femme de Ayyûb. »[242]
نهى
رسول الله (ص)
ان تحدّث
المرأة بما
تخلوبه مع
زوجها.
Le
Messager d’Allah (P) interdit que la femme raconte ce qu’elle fait dans
l’intimité avec son mari.[243]
عن
النبي (ص) قال :
لو ان
جميع ما في
الارض من ذهب
وفضة حملته
المرأة الى
بيت زوجها ثم
ضربت على رأس
زوجها يوماً
من الايام تقول
: من انت؟ انما
المال مالي
حبط عملها ولو
كانت من اعبد
الناس، الا ان
تتوب وترجع
وتعتذر الى زوجها.
Le
Prophète (P) dit :
« Si une femme apporte tout l’or et
l’argent de la terre à la maison de son mari, et qu’un jour elle se ravise et
lui dit : « qui es-tu?! L’argent c’est le mien! », ses bonnes actions
seront annulées même si elle était la plus pieuse du monde, à moins qu’elle ne
se repentît, se rétracte et demande pardonne à son mari. »[244]
عن
الامام
الصادق (ع) :
اذا
صلّت المرأة
خمساً و صامت
شهراً واطاعت
زوجها وعرفت
حق عليٍ عليه
السلام
فلتدخل من أي ابواب
الجنة شائت.
L’Imam
al-Sâdiq (p) dit :
« Si une femme accomplit les cinq
prières obligatoires quotidiennes, jeûne le mois de Ramadhân, obéit à son mari
et connaît le droit légitime de l’Imam Ali (p), elle pourra entrer par
n’importe quelle porte du Paradis, qu’elle voudrait. »[245]
وحدّث
يحيى المازني قال
:
كنت
في جوار امير
المؤمنين (ع)
في المدينة
مدة مديدة
وبالقرب من
البيت الذي
تسكنه زينب
ابنته، فلا
والله ما رأيت
لها شخصاً،
ولا سمعت لها
صوتاً، وكانت
اذا ارادت
الخروج
لزيارة جدّها
رسول الله (ص)
تخرج ليلاً
والحسن عن
يمينها والحسين
عن شمالها
وامير
المؤمنين (ع)
امامها، فاذا
قربت من القبر
الشريف
سبقها امير
المؤمنين (ع)
فأخمد
القناديل،
فساله الحسن
مرّة عن ذلك،
قال : أخشى ان
ينظر احد الى
شخص اختك زينب.
Yahyâ
al-Mâzinî témoigne : « J’étais le voisin du Commandeur des croyants,
l’Imam Ali (p) à Médine tout près de la maison où habitait sa fille,
Zaynab. Par Allah, je n’ai jamais vu sa personne, ni entendu sa voix.
Lorsqu’elle voulait aller rendre visite à la tombe de son grand-père, le
Messager d’Allah (P), elle sortait la nuit, escortée par al-Hassan à sa droite,
al-Hussain à sa gauche et le Commandeur des Croyants devant elle. Lorsqu’elle
s’approchait de la tombe, le Commandeur des croyants (p) l’y devançait
pour éteindre les lanternes. Une fois al-Hassan lui a demandé pourquoi il les
éteint, et il a répondu : Je crains que quelqu’un ne regarde la personne
de ta sœur Zaynab. »[246]
نهى
رسول الله (ص)
ان يدخل
الرجال
علىالنساء الاّ
بأذن
اوليائهنَّ.
Selon
l’Imam al-Sâdiq (p), le Messager d’Allah (P) interdit que les hommes aillent
chez les femmes sans l’autorisation de leurs tuteurs.[247]
عن رسول
الله (ص) قال :
»من
صافح امرأة
تحرم عليه فقد
باء بسخط من
الله عزوجل،
ومن التزم
امرأة حراماً
قرن في سلسلة من
نار مع شيطان
فيقذفان في
النار.«
Le
Messager d’Allah (P) dit : « Tout homme qui serre la main d’une femme non mahram[248], s’attirera certainement
la colère Allah –Il est Puissant et Exalté. Et tout homme qui colle à une femme
non mahram, sera rattaché par une chaîne de feu à un Satan, et on les
jettera en Enfer. »[249]
عن
الامام
الصادق (ع) :
» ثلاثة
لايكلِّمهم
الله عزَّ
وجلَّ ولا
يزكيهم ولهم
عذاب اليم،
منهم المرأة
توطيء على فراش
زوجها.«
Selon
l’Imam al-Sâdiq (p) :
« Il y a trois catégories de personnes
à qui Allah –Il est Puissant et Exalté- n’adressera pas la parole, ne purifiera
pas et à qui Il réserve une torture douloureuse. L’une d’elle est la femme qui
commet l’adultère dans le lit de son mari.»[250]
عن
الامام
الصادق (ع) عن
رسول الله (ص) قال
:
»اذا
جلست المرأة
مجلساً فقامت
عنه فلا يجلس
في مجلسها رجل
حتى يبرد.«
Le
Messager d’Allah (P), cité par l’Imam al-Sâdiq (p) dit :
« Lorsqu’une femme s’assoit dans un
endroit et qu’elle le quitte par la suite, un homme doit s’abstenir de
s’asseoir dans cet endroit jusqu’à ce qu’il refroidisse. »[251]
عن
الامام ابي
جعفر الباقر(ع)
، قال:
« إذا كانت
المرأة مالكة
أمرها تبيع
وتشتري وتعتق
وتشهد وتعطي
من مالها ما
شاءت فإنَّ
أمرها جائز ،
تزوِّج إن
شائت بِغير
إذن
وَلِيِّها ،
وإنْ لم تكن
كذلك فلا يجوز
تزويجها بغير
أمر ولِيِّها
.»
Selon l’Imam Abû Ja‘far
al-Bâqir (p) :
« Si une femme est indépendante : elle vend et achète,
affranchit (un esclave), témoigne, et donne de son argent personnel ce qu’elle
veut, il est permis qu’elle décide de son sort : elle peut se marier sans
le consentement de son tuteur. Autrement, il n’est pas permis de la marier sans
l’aval de ce dernier. »[252]
عن
(الإمام) أبي
عبدالله
(الصادق) (ع) ،
قال : " قال
رسول الله (ص) :
« والذي
نفسي بيده ،
لوأنَّ رجلاً
غشي امرأته
وفي البيت صبي
مستيقظ
يراهما ويسمع
كلامهما
ونفسهما ما
أفلح ابداَ ،
إن كان غلاماً
كان زانياً ،
وإن كانت جارية
كانت زانية"
، (واضاف
الامام
الصادق – ع : )
وكان (الامام)
علي بن الحسين
(ع) إذا أراد أن
يغشى أهله
أغلق الباب ،
أرخى الستور ،
وأخرج الخدم .
L’Imam
al-Sâdiq (p) dit :
« Le Messager d’Allah (P) dit : “
Par Celui Qui détient mon âme, si un homme s’accouple avec son épouse, alors
qu’il y a à la maison un garçon éveillé qui les voit et entend leurs paroles et
leurs respirations, il ne sera jamais gagnant : Si cet acte venait à
débouche sur la naissance d’un garçon, celui-ci sera adultère, et s’il venait à
déboucher sur la naissance d’une fille, celle-ci sera adultère”. Et l’Imam
al-Sâdiq d’ajouter : (l’Imam) Ali Ibn al-Hussain (p) fermait la porte,
abaissait les rideaux, et faisait sortir les serviteurs, lorsqu’il voulait
accomplir l’acte sexuel avec son épouse. »[253]
Conseils et recommandations du
Prophète (P) à l’Imam Ali (p) concernant ses rapports avec son épousée
Selon
Abû Sa‘îd al-Khidrî, le Messager d’Allah (P) fit les recommandations suivantes
à l’Imam Ali (p) :
« O Ali ! Lorsque l’épousée entre dans ta maison, ôte ses
sandales quand elle s’assoit, puis lave ses pieds et verse cette eau de lavage
depuis la porte jusqu’au bout de ta maison. Ce faisant, Allah chassera de
ta maison soixante-dix mille sortes de pauvreté et y fera entrer soixante-dix
sortes de bénédiction, et Il fera descendre sur toi soixante-dix miséricordes
qui s’agitent sur la tête de l’épousée jusqu’à ce que leur bénédiction atteigne
tous les coins et recoins de ta maison, et prémunisse l’épousée contre la
folie, l’éléphantiasis, et la lèpre tant qu’elle y restera (dans cette maison).
Empêche l’épousée de consommer les quatre denrées suivantes pendant la
première semaine : les produits laitiers, le vinaigre, le coriandre, et les
pommes aigres.»
Ali (p) demanda alors : « Pour quelle raison dois-je
lui interdire ces quatre denrées? »
Le Messager d’Allah (P) expliqua : « Parce que l’utérus
devient stérile et ne permet pas la conception d’enfant à la consommation de
ces quatre denrées. Or, une natte dans un coin de la maison vaut mieux qu’une
femme qui n’engendre pas. »
Ali (p) demanda encore : « Et pourquoi dois-je lui
interdire le vinaigre ? » Le Messager d’Allah (P) répondit : «
Lorsque la femme a ses règles alors qu’elle consomme de la vinaigre, elle ne
sera jamais complètement purifiée. Quant au coriandre, il trouble les menstrues
dans son ventre et de plus il rend l’accouchement difficile. Pour ce qui est de
la pomme aigre, elle pourrait interrompre les menstrues et la rendre
subséquemment malade. »
Et le Messager d’Allah (P) de poursuivre :
« O Ali ! Ne commerce pas avec ta femme le début, le milieu
et la fin du mois, sous peine de la voir elle et son enfant atteindre
facilement de folie, d’éléphantiasis et de dérangement de cerveau, si
l’acte sexuel accompli pendant ces jours venait à déboucher sur une
conception.
O Ali ! Ne couche pas avec ta femme l’après-midi, car si
l’acte sexuel accompli ainsi aboutissait à une conception, l’enfant serait
louche; or Satan se réjouit de voir les gens atteints de strabisme.
O Ali ! Ne parle pas pendant l’acte sexuel, car si un enfant
naît de cet acte, il n’est pas exclu qu’il soit muet.
O Ali ! On devrait éviter de regarder le vagin de sa femme
pendant l’acte sexuel, car cela risquerait de voir l’enfant conçu aveugle.
O Ali ! N’accomplis pas l’acte sexuel avec ta femme avec le
désir de coucher avec la femme de quelqu’un d’autre, car je crains que cela
n’aboutisse à la conception d’un enfant efféminé, impuissant et avare.
O Ali ! Si tu te trouves avec ta femme dans le lit, en état
d’impureté sexuelle (janâbah)[254], ne lis pas le
Coran, sous peine, je le crains, de voir descendre sur vous du ciel un feu qui
vous brûlera.
O Ali ! Ne couche pas avec ta femme sans avoir un chiffon
pour toi et un chiffon pour elle, et ne vous essuyez pas avec un même et seul
chiffon, de crainte que cela n’engendre entre vous hostilité, dissension et
divorce.
O Ali ! Ne fais pas l’amour avec ta femme debout, car cela
est digne des ânes, et risquerait de donner naissance à un enfant qui pisse
dans son lit comme les ânes qui pissent partout.
O Ali ! Ne couche pas avec ta femme la veille (la nuit) de
la Fête de Ramadhân, car si cet acte débouchait sur une conception, l’enfant
qui sera né grandira et n’aura d’enfant qu’à un âge avancé.
O Ali ! Ne couche pas avec ta femme la veille (la nuit) de
la Fête du Sacrifice (‘Ïd al-Adh-hâ), car si cet acte débouchait sur une
conception, l’enfant risquerait d’avoir six ou quatre doigts.
O Ali ! Ne couche pas avec ta femme sous un arbre fruitier,
autrement, l’enfant qui naîtrait de cet acte risquerait d’être un bourreau, un
tueur ou un chef oppresseur.
O Ali ! Ne couche pas avec ta femme face au soleil et sa
brillance, à moins de mettre un rideau, autrement, si votre acte venait à
déboucher sur une conception, l’enfant vivra miséreux et pauvre jusqu’à la
mort.
O Ali ! Ne couche pas avec ta femme entre le athan et
le iqâmah, car si cet acte venait à déboucher sur une conception,
l’enfant aura une forte tendance à l’effusion de sang.
O Ali, Si ta femme est enceinte, ne couche avec elle qu’en
étant en état d’ablution partielle (wudhû’), autrement, si cet acte
venait à déboucher sur une conception, l’enfant naîtrait aveugle de cœur et
avare de main.
O Ali ! Evite de coucher avec ta femme la mi-mois de
Cha’bân, car si cet acte venait à déboucher sur une conception, l’enfant sera
déformé, et aura des grains de beauté noirs sur la tête et le visage.
O Ali ! Ne couche pas avec ton épouse les deux derniers
jours du mois de Cha’bân, sinon, l’enfant qui serait né par suite de cet acte,
risquerait d’être sot ou pauvre.
O Ali ! Ne couche pas avec ta femme avec le désir de sa
sœur, sous peine de risquer d’avoir un enfant qui serait un percepteur de dîmes
(usurpées) ou le sbire d’un oppresseur, et assassinerait beaucoup de gens, si
l’acte ainsi accompli, venait à aboutir à une conception.
O Ali ! Ne couche pas avec ta femme sur le toit d’une
construction, autrement, si cet acte venait à déboucher sur une conception,
l’enfant qui en naîtrait, risquerait d’être hypocrite, imposteur et hérétique.
O Ali ! Lorsque tu pars en voyage, évite de commercer avec
ta femme, la veille au soir (et la nuit), au risque d’avoir un enfant qui
dépenserait son argent indûment, si cet acte venait à aboutir à une conception.
Et le Prophète (P) de citer, à l’appui de cette affirmation, le verset
coranique suivant : «Les gaspilleurs sont les frères des diables»[255].
O Ali ! Evite de coucher avec ta femme, si tu fais un voyage
de trois jours et nuits, autrement tu risquerais, si cet acte venait à
déboucher sur une conception, d’avoir un enfant qui serait le soutien de tout
oppresseur.
O Ali ! Je te recommande de coucher avec ta femme la veille
(la nuit) du lundi, car si cet acte aboutissait à une conception, tu aurais un
enfant qui apprendrait par cœur le Livre d’Allah, et qui serait satisfait de ce
qu’Allah –Il est Puissant et Exalté- lui impartit.
O Ali ! Si tu couches avec ta femme, au début de la nuit du
lundi au mardi et que cet acte aboutissait à une conception, l’enfant qui en
naîtrait, sera destiné à mourir en martyr après avoir prononcé l’attestation de
foi : «J’atteste qu’il n’y a de divinité qu’Allah, et que Mohammad
(P) est le Messager d’Allah». En outre Allah –Il est Puissant et Exalté- ne le
soumettra jamais aux supplices avec les polythéistes. Sa bouche sentira bon et
il aura le cœur compatissant, la main généreuse, et la langue dépouillée de
toute médisance, de mensonge et de calomnie.
O Ali ! Si tu couches avec ta femme la nuit du mercredi au
jeudi, et que cet acte aboutissait à une conception, l’enfant qui en naîtrait
serait un gouvernant parmi les gouvernants ou un savant entre les savants, et
si tu le fais le jour du jeudi, lorsque le soleil s’écarte du milieu du ciel,
Satan ne s’approchera pas de l’enfant qui en naîtrait, jusqu’à ce qu’il
vieillisse, et celui-ci aurait un bon entendement et Allah le favoriserait
d’une conduite correcte dans la religion et dans la vie,
O Ali ! Si tu accomplis l’acte sexuel avec ton épouse la
nuit du jeudi au vendredi, et que cet acte aboutissait à une conception,
l’enfant qui en naîtrait serait un orateur, un tribun et un rhéteur, et si tu
le fais, le vendredi, après l’après-midi (vers la fin de l’après-midi et avant
le maghrib), l’enfant qui en naîtrait, serait bien connu, célèbre et savant, et
si tu le fais la nuit de jeudi à vendredi, après la Prière de ‘Ichâ’ (de la
nuit), il est à espérer qu’il deviendrait un des abdâl[256]
(remplaçants).
O Ali ! N’accomplis pas l’acte sexuel avec ta femme, à la
première heure de la nuit, car si cet acte venait à déboucher sur une
conception, il est à craindre que l’enfant qui en naîtrait, ne soit un magicien
qui préférerait le monde présent au monde futur.
O Ali ! Apprends par cœur ce testament (recommandation) que
j’ai appris de Jibrâ’îl. »[257]
2ème Partie :
Les
statuts de la femme
et d’autres
questions connexes
d’après
les fatwâ
(décrets juridico-religieux) de :
l’Ayatullâh
al-Sistânî
Les règles concernant la janâbah (impureté rituelle
d'origine sexuelle)
A - Ce qu'il est interdit au junub[258] de faire:
Article 160: Il est interdit au junub
de faire les cinq choses suivantes:
a - Toucher, avec n'importe quelle partie de son
corps, l'écriture du Saint Coran ou les Noms du Tout-Puissant Allah, quelle que
soit la langue dans laquelle ils sont écrits. Il vaut mieux également éviter de
toucher le nom du Saint Prophète, des Imams d'Ahl-ul-Bayt (P) et de Fâtimah
al-Zahrâ (P).
b - Entrer dans le Masjid-ul-Harâm ou le Masjid-un-Nabî,
même pour le traverser seulement.
c - Rester dans n'importe quel masjid, et
par précaution obligatoire dans les mausolées des Saints Imams. Concernant les
autres masjids - autres que le Masjid-ul-Harâm et le Masjid-un-Nabî
- toutefois, le junub peut les traverser seulement - y entrer par une
porte pour en sortir par une autre.
d - Aller au masjid pour y déposer
quelque chose ou pour en sortir quelque chose.
e - Réciter n'importe quel verset du Saint
Coran qui requiert obligatoirement une prosternation. De tels versets figurent
dans quatre sourates du Saint Coran:
1- Sourate as-Sajdah (nº 32) Verset 15;
2- Sourate Fuççilat (nº 41) Verset 38;
3 - Sourate an-Najm (nº 53)
Verset 62;
4 - Sourate al-‘Alaq (nº 96) Verset
19.
B- Ce qu'il est détestable de toucher pour un junub
Article 161: Il est détestable pour
quelqu'un de faire ce qui suit en étant en état de junub:
1.2. Manger et boire
(sauf s'il se lave le visage, les mains et la bouche; et s’il se contente de se
laver les mains seulement avant de se mettre à manger ou à boire, le degré de
détestabilité de son acte est réduit);
3. Réciter plus de sept
Versets coraniques ne commandant pas une prosternation obligatoire;
4. Toucher avec son
corps, la couverture, la marge ou la bordure du Saint Coran ou les espaces entre
ses lignes;
5. Porter sur lui le
Saint Coran;
6. Dormir(en état de junub),
sauf lorsque, faute d'avoir de l'eau disponible, il fait les ablutions ou le tayammum
au lieu du bain rituel requis;
7. Se teindre les
cheveux avec du henné, etc.;
8. Appliquer de l'huile
sur son corps;
9. Avoir un rapport
sexuel après une pollution séminale nocturne (émission du sperme pendant le
sommeil).
Le bain de janâbah (impureté séminale)
Article 162: Le bain de janâbah
est obligatoire pour accomplir les Prières obligatoires ou d'autres actes
similaires de piété. Toutefois, il n'est pas obligatoire pour faire les Prières
sur le mort, ni pour la sajdat-us sahw (prosternation
pour réparer un oubli dans les Prières), ni pour sajdat-uch-chukr
(prosternation de remerciement) ni pour les prosternations obligatoires du
Saint Coran.
Article 163: Au moment de prendre le
bain rituel, il n'est pas nécessaire que l'on forme l'intention de prendre un
bain obligatoire. Il suffit que l'on fasse le bain dans l'intention de se
conformer aux Ordres d'Allah.
Article 164: Si quelqu'un est sûr
que l'horaire de la Prière est commencé et qu'il prend pour cette raison le
bain rituel obligatoire, mais découvre, après avoir pris le bain, qu'il l'avait
pris avant le commencement de l'horaire de la Prière, le bain reste valide.
Article 165: Il y a deux façons de
prendre le bain rituel, qu'il soit obligatoire ou recommandé:
a - Le bain séquentiel (ghusl
tartîbî);
b - Le
bain par immersion (ghusl irtimâcî)
Le bain séquentiel (ghusl tartîbî)
Article 166: Dans le bain
séquentiel, on doit en premier lieu former l'intention de prendre le bain.
Ensuite, on doit tout d'abord se laver la tête, suivie du cou, puis des autres
parties du corps, et il vaut mieux se laver d'abord le côté droit du corps et
ensuite le côté gauche. Et au cas où on se contente de placer chacune de ces
parties sous l'eau avec l'intention de prendre le bain rituel, il est difficile
de dire que le bain séquentiel est pris convenablement, et par précaution on
doit éviter de procéder de la sorte.
Article 167: Si quelqu’un vient à se
laver le corps d’abord et la tête ensuite, que ce soit délibérément, par oubli
ou par ignorance de la règle, son ghusl est invalide. Toutefois, il n’est pas
nécessaire de recommencer le ghusl, il suffit de se laver le corps à
nouveau (s’étant déjà lavé la tête).
Article 168: Pour s'assurer que les
deux parties (la tête et le cou d'une part, le reste du corps de l'autre) sont
lavées convenablement, on doit, lorsqu'on lave une partie, y inclure également
une portion de l'autre partie.
Article 169: Si quelqu’un s’aperçoit
après avoir terminé le ghusl qu’il oublié de laver une partie quelconque
du corps, il peut se contenter de laver cette partie. Toutefois si la partie du
corps non lavée est la partie droite, la précaution recommandée veut
qu’il relave la partie gauche aussi. Et si la partie non lavée est la
tête et le cou, il doit relaver le corps aussi, après avoir lavé cette partie.
Le bain par immersion (ghusl irtimâcî)
Article 170: Lors du bain par immersion,
le corps est immergé dans l’eau, soit d'un seul coup soit graduellement.
Dans le premier cas, il est nécessaire que l’eau touche toutes les parties du
corps en même temps. Toutefois, il n’est pas nécessaire que tout le corps soit
immergé dans l’eau dès le tout début du ghusl: si une partie du corps reste
dehors et qu’on le submerge après en formant l’intention d’accomplir le ghusl,
celui-ci sera valable.
Article 171: Si après avoir pris le
bain par immersion, on constate que l'eau n'a pas couvert une partie du corps,
on doit refaire le bain, et ce, qu'on connaisse ou non la partie du corps qui
n'a pas été couverte par l'eau.
Article 172: Si on n'a pas
suffisamment de temps pour prendre un bain séquentiel, on doit prendre le bain
par immersion.
Article 173: Si quelqu'un porte l'ihrâm (vêtement de Pèlerinage) en vue d'accomplir
la ‘umrah ou le hajj, il ne lui est pas permis
de prendre un bain par immersion. Toutefois, s'il le fait par oubli, son bain
est valable.
Article 174: Il n'est pas nécessaire
que la totalité du corps soit pure avant le bain par immersion ou séquentiel.
D'autre part, si le corps devient pur en plongeant dans l'eau ou en y versant
de l'eau avec l'intention de prendre un bain rituel, le bain sera valide.
Article 175: Si quelqu'un devient junub
à la suite d'un acte illicite, et s'il prend un bain avec de l'eau chaude,
son bain sera valide même s'il transpire à ce moment-là. Toutefois, la
précaution recommandée stipule qu’il doit prendre le bain avec de l’eau froide.
Article 176: De même que pour les
ablutions, une des conditions de la validité d'un bain rituel, est que l'eau du
bain soit pure et non usurpée. Toutefois, dans le cas du bain séquentiel, il
n'est pas nécessaire que le corps soit lavé immédiatement après le lavage de la
tête et du cou, ce qui veut dire qu'après s'être lavé la tête et le cou, on
peut attendre un certain temps avant de terminer le bain par le lavage du
corps, et qu'il n'est pas nécessaire de se laver la tête, le cou et le corps en
même temps. Par exemple, il est permis que quelqu'un se lave tout d'abord la
tête, et se lave le cou un peu plus tard. Toutefois, au cas où il s'agit de
quelqu'un qui ne peut contrôler la sortie de son urine ou de ses matières
fécales que pendant un laps de temps à peine suffisant pour l'accomplissement
de sa Prière après le bain, il doit alors prendre le bain d'un seul coup et
accomplir la Prière tout de suite après.
Article 177: Si quelqu'un doute s'il
a pris le bain rituel ou non, il doit le (re)faire. Toutefois, si après avoir
pris le bain, il doute si son bain a été pris correctement ou non, il n'est pas
nécessaire de le recommencer.
Article 178: L'obligation légale
veut que quelqu'un fasse le tayammum (au lieu du ghusl requis),
lorsqu’il ne reste que très peu de temps pour accomplir les Prières
pendant l’horaire prescrit. Mais s’il vient pourtant à faire le ghusl en
croyant qu'il aura assez de temps pour faire ses Prières à temps, son bain
rituel sera considéré comme valide, à condition qu'il l'ait pris dans l'intention
de se conformer aux Ordres d'Allah en général. En fait, même s'il l'a pris dans
l'intention spécifique de faire les Prières, son bain est valide.
Article 179: Si quelqu'un se trouve
dans l'obligation de prendre plusieurs (sortes de) bains rituels, il peut
prendre un seul bain en formant l'intention de les accomplir tous. En fait,
même s'il prend un seul bain avec l'intention d’accomplir seulement ce bain,
ledit bain le dispense cependant des autres bains requis.
Article 180: Si quelqu'un prend le
bain rituel de janâbah, il n'est pas nécessaire qu'il fasse les
ablutions en vue des Prières. En fait, on peut faire les Prières sans ablutions
après avoir pris tout bain rituel obligatoire (à l'exception du bain rituel du
milieu de l'istihâdhah), ou même tout bain rituel recommandé, bien que
la précaution recommandée veuille qu'on fasse également les ablutions.
LES ÉCOULEMENTS DE SANG
Les pseudo-menstrues ou métrorragie (istihâdhah)[259]
Article 181: L'un des écoulements sanguins
chez la femme s'appelle l'istihâdhah. La femme qui se trouve en état d’istihâdhah
est appelée mustahâdhah.
Article 182: Le sang de l'istihâdhah
est normalement jaunâtre et froid. Il sort sans jaillissement ni irritation et
il n'est pas épais. Toutefois, il est possible qu'il soit parfois de couleur
rouge ou noire, chaud et épais, et qu'il sorte avec jaillissement et
irritation.
Article 183: Il y a trois sortes d'istihâdhah:a-
légère (qalîlah); b - moyenne (mutawassitah); c- abondante (kathîrah).
a - Légère
Article 184: Si le sang reste à la surface du tampon
ou du coton (que la femme placerait sur la partie intime) sans y pénétrer, l'istihâdhah
s'appelle qalîlah.
b - Moyenne
Si le sang pénètre dans le tampon (ou le coton)
même partiellement, mais sans atteindre le tissu extérieur qui sert de bandage
au coton, l'istihâdhah, s'appelle moyenne.
c - Abondante
Si le sang pénètre dans
le coton, le traverse, et trempe le tissu (bandage) qui l'entoure, l'istihâdhah
s'appelle kathîrah.
Les règles relatives à l’istihâdhah
Article 185: Dans le cas d'istihâdhah
légère, la femme doit faire une ablution séparée -et, par précaution
recommandée, changer ou laver le tampon - pour chaque Prière. Au cas où il y
aurait un peu de sang sur l'extérieur de ses parties intimes, elle devrait se
nettoyer avec de l'eau.
Article 186: Dans le cas d'istihâdhah
moyenne, la femme doit, par précaution obligatoire, faire chaque jour un ghusl
en vue de ses prières quotidiennes et observer tout ce qui a été mentionné dans
le cas d'istihâdhah légère. Si l’état d’istihâdhah débute avant
ou pendant l’horaire de la Prière de l’Aube (fajr), elle doit prendre le
bain rituel avant l’accomplissement de cette prière. Si elle omet pourtant de
le faire, intentionnellement ou par oubli, elle doit prendre le bain avant les
Prières de Midi (dhohr) et de l’Après-midi (‘açr). Si elle omet
de le faire là aussi, elle devra prendre le bain avant les Prières du
Crépuscule (maghrib) et de la Nuit (‘ichâ’). Elle doit suivre
cette règle, peu importe que l’écoulement sanguin continue ou s’arrête
entre-temps.
Article 187: Dans le cas d'istihâdhah
abon-dante, la femme doit, par mesure de précaution obligatoire, changer ou
purifier avec l'eau le coton attaché à sa partie intime. Il est nécessaire
aussi qu'elle prenne un bain pour la Prière de l’Aube, un pour les Prières de
Midi et l'Après-midi, et un autre bain pour les Prières du Crépuscule et de la
Nuit. Elle doit accomplir la prière de l'Après-midi immédiatement après la
prière du Midi, et au cas où elle laisserait un intervalle entre ces deux
Prières, elle devrait prendre aussi un bain pour la Prière de l'Après-midi. De
même, si elle laisse un intervalle entre la Prière du Crépuscule et la Prière
de la Nuit, elle devra prendre un autre bain pour la Prière de la Nuit.
Ces dispositions
(l’obligation d’accomplir trois ghusl) sont valables lorsque
l’écoulement sanguin est continuel et si excessif qu’il salit rapidement le
tampax, coton etc. Mais s’il est intermittent et qu’il laisse à la mustahâdhah
assez de temps pour accomplir une prière ou plus avant qu’il ne salisse de
nouveau le coton, dans ce cas, la mustahâdhah ne doit, par précaution
obligatoire, prendre le bain rituel que lorsque le sang réapparaît. Ainsi, si
la mustahâdhah fait le ghusl et accomplit la prière, et que le
sang apparaît sur le coton (tampax) avant ou pendant la prière suivante, elle a
l’obligation de faire un autre ghusl, et de ne pas se contenter d’un
seul ghusl pour deux prières. Toutefois, si l’intervalle entre deux
apparitions du sang est assez long pour lui laisser le temps d’accomplir deux
prières ou plus, elle peut, selon toute vraisemblance juridique, se
contenter d’un seul ghusl pour plusieurs prières.
Article 188: Si le sang d'istihâdhah
sort avant le commencement du temps prescrit pour la Prière, et que la femme
n'ait pas fait les ablutions ou n'ait pas pris le bain nécessité par cette
sortie du sang, elle devra faire les ablutions ou prendre le bain à l'heure de
la Prière, même si elle n'était pas mustahâdhah à ce moment-là.
Article 189: Si le sang léger d'une
femme se transforme en sang moyen après la Prière de l'aube, la femme doit
prendre le bain pour les Prières de Midi et de l'Après-midi, et si ce
changement intervient après les Prières de Midi et de l'Après-midi, elle doit
prendre le bain pour les Prières du Crépuscule et de la Nuit.
Article 190: Si le sang léger ou
moyen d'une femme se transforme en sang abondant après la Prière de l'Aube,
elle doit prendre un bain pour les Prières de Midi et de l'Après-midi, et puis
un autre pour les Prières du Crépuscule et de la Nuit. Et au cas où le sang
deviendrait abondant après les Prières de Midi et de l'Après-midi, elle devrait
prendre le bain pour les Prières du Crépuscule et de la Nuit.
Article 191: Si une femme qui se trouve
en état d'istihâdhah abondante ou moyenne fait le ghusl en
vue des Prières de Midi et de l’Après-midi, mais qu’elle vient à séparer les
deux prières par un intervalle (pour une raison valable ou non), elle doit
faire un nouveau ghusl en vue de la Prière de l’Après-midi. La même
règle s’applique, lorsqu’il s’agit du ghusl en vue des Prières du
crépuscule et de la Nuit. (Cf. Article 187)
Les menstrues (haydh) ( حَيْض
)
Article 192: Le haydh est une
sorte de sang qui sort chaque mois de la matrice de la femme durant quelques
jours. Lorsque la femme se trouve dans cet état, on dit qu'elle est hâ’idh.
Article 193: Le haydh est
normalement épais et de couleur soit noire soit rouge. Il sort avec jaillissement
et un peu d'irritation.
Article 194: L’écoulement de sang
constaté chez une femme âgée de plus de soixante ans n’est pas classifié dans
la catégorie de haydh. Selon la position de la précaution recommandée,
lorsqu’une femme non Quraychite[260], âgée entre 50 et 60
ans, a un écoulement de sang qui ressemble aux menstrues, elle doit,
d’une part, s’abstenir de tout ce dont une hâ’idh doit s’abstenir, et
observer tout ce qu’une mustahâdhah doit observer.
Article 195: Si du sang sort de la
matrice d'une fille qui n'a pas encore neuf ans, il n'est pas considéré comme haydh.
Article 196: Il est possible que le haydh
s'écoule de la matrice d'une femme enceinte ou allaitant un enfant et, dans
ce cas, les règles s'appliquant à une femme non enceinte s'appliquent à elle
aussi. La seule différence est que si le sang écoulé de la matrice d'une femme
enceinte, manifeste les signes de haydh vingt jours après la date du
commencement de sa période habituelle, il est nécessaire pour elle, par
précaution obligatoire, de s'abstenir des actes dont doit s’abstenir la hâ
idh, et d’observer ce qu’une mustahâdhah est tenue d’obser-ver.
Article 197: Si du sang s'écoule de
la matrice d'une femme qui ne sait pas si elle a complété ou non ses 60 ans, et
qui ne peut pas décider si ce sang est haydh ou non, elle doit se
considérer comme n’ayant pas 60 ans accomplis.
Article 198: La période de haydh
n'est pas inférieure à trois jours ni supérieure à dix jours; si donc la durée
de l'écoulement du sang est de moins de trois jours, même de peu, ce sang n'est
pas de haydh.
Article 199: Il est nécessaire que
le sang de haydh s'écoule sans interruption pendant les trois premiers
jours. Donc, au cas où il s'écoulerait pendant deux jours, puis s'arrêterait
pendant un jour avant de recommencer à s'écouler pendant un jour, il ne serait
pas de haydh.
Article 200: Dans le cas de haydh,
il est nécessaire que le sang sorte (à l'extérieur) au début de la période,
mais il n'est pas essentiel qu'il continue à sortir (dehors) pendant trois
jours. En d'autres termes, si le sang s'écoule à l'extérieur pendant un ou deux
jours, et qu'au troisième jour par exemple, il continue à s'écouler tout en
restant à l'intérieur de la partie intime, c'est du haydh. En outre, si
une femme est purifiée du sang pendant un temps très court au cours des trois
premiers jours (comme cela arrive fréquemment) dans ce cas, le sang qui a coulé
sera haydh.
Article 201: Il n'est pas nécessaire
qu'une femme saigne pendant la totalité de la période de trois jours minimum
requise pour le haydh. Dans cette période de trois jours, on ne compte
ni la nuit précédant le premier jour ni la nuit du troisième au quatrième jour.
Il suffit que le sang s'écoule sans discontinuer pendant la nuit du premier au
deuxième jour et la nuit du deuxième au troisième jour. Ainsi, si le saignement
commence le matin du premier jour (samedi par exemple) et qu'il continue
jusqu'au coucher du soleil du troisième jour (lundi), il sera considéré comme haydh.
Article 202: Si le sang s'écoule de
la matrice d'une femme pendant moins de trois jours, et qu'il s'arrête ensuite,
pour recommencer encore après trois jours, le second sang sera considéré comme
haydh, tandis que le premier ne devra pas être traité comme tel (haydh)
lors même qu’il se produit pendant la période habituelle de ses règles.
Dispositions relatives à la hâ’idh (
الحائض )
Article 203: Ce qu'il est interdit à
une femme hâ’idh de faire :
a - Prier et accomplir
tous les autres actes similaires de piété qu'on ne peut accomplir qu’après
avoir fait le wudhû’ (ablution), le tayammum ou le ghusl
(bain rituel). Mais il ne lui est pas interdit de faire ce qui ne requiert
aucun des trois actes précités (elle peut, par exemple, faire la Prière sur un
mort, laquelle ne requiert obligatoirement ni wudhu’ ni tayammum
ni ghusl).
b - Tout ce qui est
interdit à un junub (voir : Article nº160).
c - Faire l'acte sexuel,
quand bien même le membre viril de l'homme ne pénétrerait dans sa vulve que
jusqu'au point de circoncision, et qu'il n'y aurait pas d'éjaculation. En fait,
par précaution obligatoire, le membre viril ne doit pas pénétrer dans la vulve
d'une hâ idh, même si la pénétration n'atteint pas le point de
circoncision. En outre, il est illicite pour un homme d'avoir un rapport
sexuel, par voie anale, avec sa femme, et ce peu importe qu’elle soit en état
de menstrues ou non.
Article 204: Les rapports sexuels
sont également interdits à la femme même pendant la période où elle n’est pas
tout à fait certaine d’être en état de haydh. En fait, la Loi islamique
l’incite à se considérer comme hâ’idh dans un tel cas. Ainsi, si le sang
s'écoule au-delà de dix jours, et que la femme concernée devra (conformément
aux dispositions de la Loi que nous expliquerons plus tard) se référer à la
période des menstrues de ses proches parentes pour déterminer la sienne,
son mari n’a pas le droit d’entretenir des relations sexuelles avec elle
pendant ces jours.
Article 205: Le montant de
l'expiation (kaffârah) de l'acte sexuel accompli avec une hâ idh
est de 3,457 g. d'or frappé, si cet acte se produit au début de la période de haydh,
de 1,729 g., au milieu de la période, et de 0,865 g. pendant la phase finale.
Par exemple, si le sang s'écoule du corps de la femme pendant six jours, et que
le mari ait un rapport sexuel avec elle pendant le premier ou le deuxième jour
(ou nuit), il doit payer 3,457 g. d'or; si c'est le troisième ou le quatrième
jour, le montant de l'expiation est l'équivalent de 1,729 g. d'or, et si c'est
le cinquième ou le sixième jour, il doit acquitter 0,865 g. d'or.
Article 206: Si une femme dit
qu'elle est hâ idh, ou qu'elle s'est déjà purifiée du haydh, son
affirmation doit être acceptée, à condition qu’elle ne soit pas connue comme
étant indigne de confiance.
Article 207: Si une femme devient hâ’idh
pendant qu'elle est en train de prier, ses Prières deviennent invalides.
Article 208: Il n'est pas nécessaire
pour une femme d'accomplir ses Prières légalement non effectuées pendant la
période de haydh, alors qu'elle devra, par contre, faire le jeûne
obligatoire - y compris le jeûne obligatoire de nithr (voeu) - qu'elle
aurait manqué pendant cette période.
Article 209: A l'heure de la Prière,
il est recommandé à la femme hâ idh de se purifier du sang, de changer de
tampon, de faire les ablutions (ou à défaut, le tayammum), de s'asseoir face à
la qiblah, là où elle a l'habitude de faire ses Prières, et de réciter des
invocations (do‘â ) et des salutations (çalawât).
Article 210: Il est détestable pour
une hâ idh de lire le Saint Coran ou de le garder sur elle, ou de
toucher avec n'importe quelle partie de son corps l'espace entre ses lignes. Il
est également détestable pour elle de teindre ses cheveux avec du henné ou
toute autre chose semblable.
Les sortes de hâ’idh
Article 211: Il y a six sortes de
hâ’idh:
A - Une
femme ayant des menstrues régulières par la date et le nombre de jours. Il s'agit d'une femme
dont le sang s'écoule à chacun de deux mois consécutifs à une date précise et
pendant le même nombre de jours chaque mois. Par exemple, ses règles
surviennent chaque mois, du premier au septième jour du mois.
B - Une
femme ayant des menstrues régulières par le temps. Il s'agit d'une femme
dont le sang s'écoule à chacun de deux mois consécutifs à une date
particulière, mais pendant un nombre de jours variable. Par exemple, pendant
deux mois consécutifs, chaque mois ses règles commencent le premier du mois,
mais elles se terminent le 7 du mois le premier mois, le 8 le second mois.
C - Une
femme ayant des menstrues régulières par le nombre de jours. Il s'agit d'une femme
dont le sang s'écoule à chacun de deux mois consécutifs pendant le même nombre
de jours, mais pas à la même date chaque mois. Exemple: le premier mois, le
sang s'écoule du 5 au 10 du mois, le second mois, du 12 au 17 du mois.
D - Mudhtaribah: il s'agit d'une femme
qui a eu ses règles pendant quelques mois, mais par la suite, son cycle n'est
pas devenu constant, ou a été perturbé, et elle n'a pas développé un nouveau
cycle menstruel.
E - Mubtadi’ah: il s'agit d'une femme
dont le sang s'écoule pour la première fois.
F - Nâciyah: c'est une femme qui a
oublié la date de ses règles.
Ci-après, quelques
autres détails concernant les femmes hâ idhah:
A
- La
femme ayant un haydh régulier par la période (la date) et la durée (le
nombre de jours) est de deux sortes:
Article 212: Premièrement: une femme
dont le sang commence à s'écouler à une date fixe et s'arrête à une date fixe
pendant deux mois consécutifs. Exemple: si ses menstrues commencent le 1er de
chaque mois et se terminent le 7 du mois, son haydh habituel sera du 1
au 7 de chaque mois.
Deuxièmement: une femme
dont le sang commence à s'écouler, sur deux mois consécutifs, à une date fixe,
et continue à s'écouler pendant trois jours ou plus, avant de s'arrêter pendant
un jour ou davantage, pour recommencer à s'écouler encore, de sorte que le
nombre total de jours pendant lesquels le sang s'est écoulé et de jours pendant
lesquels elle se purifie du sang (le sang s'arrête) n'excède pas dix jours, et
que chacun des deux mois, le nombre total de jours où le sang s'écoule et le
nombre de jours pendant lesquels le sang s'arrête sont identiques (dix jours
par exemple). Dans un tel cas, la période de haydh régulier de la femme
comprendra l'ensemble des jours où le sang s'est écoulé - à l’exclusion des
jours d'intervalle pendant lesquels le sang s'est arrêté. Toutefois, il n'est
pas nécessaire que les jours d'intervalle, pendant lesquels le sang cesse de
s'écouler, soient identiques dans chacun des deux mois consécutifs. Par
exemple, si au cours du premier mois, le sang d’une femme s'écoule pendant
trois jours (du 1er au 3 du mois) avant de s'arrêter durant trois jours, alors
que dans le second mois, le sang s'écoule pendant trois jours, puis s'arrête
pendant trois jours, avant de recommencer à s'écouler encore durant trois
jours, de sorte que le total des jours où il s'est écoulé est de six jours,
alors cette femme sera considérée comme ayant un haydh régulier de six
jours.
B
- La
femme ayant un haydh régulier par la date est de deux sortes:
Article 213: Premièrement: la femme
dont le sang s'écoule à la même date deux mois consécutifs, et s'arrête pendant
quelques jours, mais le nombre de jours où il s'écoule varie d'un mois à
l'autre. Par exemple, si le sang commence à s'écouler le 1er de chaque mois,
mais s'arrête le 7 du premier mois et le 8 du second mois, la femme doit
considérer le 1er du mois comme étant le début de son haydh régulier.
Deuxièmement: une femme
dont le sang commence à s'écouler pendant deux mois consécutifs à une date
précise, pendant trois jours ou plus, avant de s'arrêter et de recommencer à
s'écouler, de sorte que le total des jours où il s'est écoulé et des jours
d'intervalle où il s'est arrêté ne dépasse pas les dix jours, mais ce total,
pendant le second mois, est soit supérieur soit inférieur au total du premier
mois. Par exemple, si le sang commence à s'écouler le 1er de chacun des deux
mois, mais que le nombre total des jours est de huit pendant le premier mois et
de neuf pendant le second mois, la femme doit considérer le 1er du mois comme
étant le début de son haydh régulier.
C
- La
femme ayant un haydh régulier par la durée (nombre de jours) seulement est
de deux sortes:
Article 214: Premièrement : la femme
dont le nombre de jours de haydh est identique pendant deux mois
consécutifs, mais dont la date de haydh diffère d'un mois à l'autre.
Dans un tel cas, son haydh régulier sera le nombre de jours où son sang
s'écoule. Par exemple, si le sang s'écoule du 1er au 5 du premier mois et du 11
au 15 le second mois, son haydh régulier sera de cinq jours.
Deuxièmement: la femme
dont le sang s'écoule au cours de chacun des deux mois consécutifs, pendant
trois jours ou plus, puis s'arrête un ou deux jours avant de recommencer à
s'écouler encore, mais dont la date de haydh diffère d'un mois à
l'autre. Dans un tel cas, si le total du nombre de jours d'écoulement du sang
et du nombre de jours d'arrêt du sang n'excède pas dix jours, et que ce total
est identique pendant deux mois consécutifs, sa période de haydh
habituel couvrira l'ensemble des jours d'écoulement du sang. Par
précaution, une femme ayant ce type de menstrues doit observer tous les actes
obligatoires d’une femme purifiée (qui ne se trouve pas en état menstrues),
tout en s’abstenant de tout ce qui est interdit pour une hâ’idh.
Par exemple, si pendant
le premier mois le sang s'écoule du 1er au 3 du mois, s'arrête ensuite pendant
2 jours, pour recommencer à s'écouler encore pendant 3 jours, et qu'au cours du
second mois il s'écoule du 11 au 13, puis s'arrête pendant 2 jours, et
ensuite recommence à s'écouler encore, la durée de son haydh sera de six
jours.
Si la durée de
l’écoulement menstruel de la femme n’est pas similaire pendant deux mois
consécutifs - par exemple, si le sang s’écoule pendant 8 jours au cours du 1er
mois, alors qu’il se met à s’écouler pendant 4 jours le second mois, puis il
s’arrête 2 jours avant de recommencer encore, de telle sorte que l’écoulement
intermittent du sang couvre une période de huit jours (incluant les jours
d’arrêt) - dans ce cas ladite femme ne peut pas être classée dans la catégorie
des femmes à menstrues régulières par la durée, mais dans celle des mudhtaribah.
D
- Mudhtaribah (irrégulière) (مضطربة)
Article 215: (La mudhtaribah
est une femme dont les règles se sont produites pendant quelques mois sans que
son cycle habituel soit formé).
Si le sang qui s’écoule
durant plus de dix jours chez une mudhtaribah présente
pendant quelques jours les caractéristiques de haydh, et pendant d’autres
celles d’istihâdhah, et que la durée de l’écoulement du sang qui
ressemble au haydh n’est ni inférieure à trois jours ni supérieure à dix
jours, ce dernier sang doit être considéré comme haydh pendant
toute sa durée, le reste sera traité comme istihâdhah. Mais s’il (le
sang présentant les signes de haydh) dure moins de trois jours ou plus
de dix jours, la mudhtaribah doit, par précaution:
a - soit se référer au
cycle menstruel qui pré-valent chez des proches parentes comparables[261] et l’adapter; ou, si
cela n’est pas possible:
b - soit fixer (comme
période de règle) tout nombre de jours raisonnable qui ne soit ni inférieur à
trois ni supérieur à dix.
E - Mubtadi ah (débutante)
(مبتدأة)
Article
216: Si
le sang s'écoule chez une mubtadi‘ah (c'est-à-dire une jeune fille dont
le sang s'écoule pour la première fois) pendant plus de dix jours, et que tout
ce sang porte les mêmes signes, elle doit se référer à la durée du cycle
menstruel de ses proches parentes pour fixer la durée de son haydh: le
nombre de jours de l’écoulement de son sang qui correspond à la durée du cycle
menstruel de ses “proches parentes comparables”[262] sera considéré comme sa
période de haydh, le reste sera traité comme istihâdhah. Toutefois,
si elle n'a pas de parentes “comparables”, elle sera libre de fixer le nombre
de jours qu’elle croit correspondre à ses jours de haydh (il est
recommandé qu’elle fixe sept jours en tenant compte du début de l’écoulement du
sang).
Article 217: Si la mubtadi’ah
constate l’écoulement de deux sortes de sang, l’un présentant les signes du haydh,
l’autre portant les caractéristiques de l’istihâdhah, pendant plus
de dix jours, et que le premier continue pendant une période qui n’est ni
inférieure à trois jours ni supérieure à dix, toutes les deux sortes de sang
seront considérées comme haydh. Mais si l’écoulement du sang recommence
avant un intervalle de dix jours et que même ce sang ressemble au haydh
(par exemple, si un sang noir sort pendant 5 jours, suivi d’un sang jaunâtre
pendant 9 jours, suivi, de nouveau, d’un sang noir pendant 5
jours), seul le premier sang sera considéré comme haydh, le reste devant
être traité comme istihâdhah.
Article 218: Si l’écoulement du sang
qui ressemble tantôt au haydh tantôt à l’istihâdhah continue
pendant plus de 10 jours chez la mubtadi’ah, et que le sang présentant
les signes du haydh sort pendant moins de 3 jours, il faut considérer ce
sang haydh dont la durée doit être déterminée selon les règles
expliquées dans l’Article 198.
F
-
Nâciyah (oublieuse)( ناسية )
Article 219: La nâciyah
est une femme qui a oublié la date et la durée de ses règles. Il ya différentes
sortes de nâciyah:
Il y a d’abord une nâciyah
qui avait des règles à durée fixe, mais qui a oublié celle-ci à présent. Si du
sang présentant le caractère de haydh s’écoule chez cette sorte de nâciyah
et que la période de l’écoulement n’est ni inférieure à trois jours ni
supérieure à dix, elle doit considérer ce sang comme étant haydh.
Si, toutefois le flux de
sang continue pendant plus de dix jours, elle doit se considérer comme mudhtaribah
et se conformer aux dispositions des Aricles 216 et 217, à cette différence
près lorsqu’elle détermine la durée de son cycle, celle-ci ne doit être ni plus
courte ni plus longue que sa menstruation habituelle.
Il en va de même
lorsqu’une femme a un cycle menstruel à durée globalement fixe mais légèrement
variable- par exemple de six jours en général, de sept jours parfois (par
mois): elle doit se fixer une durée de six à sept jours, si elle ne peut
déterminer la durée exacte ni par les caractéristiques du sang, à par rapport à
des proches parentes comparables.
Nifâs (lochies) (
نفاس )
Article 220: L’évacuation sanguine
qui se produit chez une femme après un accouchement s’appelle légalement nifâs
(lochies) à condition qu’elle cesse avant l’expiration de 10 jours. La femme qui
se trouve dans cet état s'appelle nafsâ .
Article 221: Le flux de sang qui se
produit avant l’apparition du premier membre de l’enfant n’est pas nifâs.
Article 222: Il n'y a pas de limite
à la quantité minimale du sang de nifâs (le sang peut ne sortir que
pendant un moment seulement et il est considéré comme sang de nifâs),
mais il ne doit pas excéder une durée de dix jours.
Article 223: Par précaution, rester
dans un masjid ou faire tous les autres actes interdits pour une hâ
idh est également interdit pour une nafsâ , de même que les actes
obligatoires pour la première sont obligatoires pour la seconde aussi.
Article 224: Si le flux de sang de nifâs
continue au-delà de dix jours, et que la nafsâ’ a
normalement un cycle menstruel fixe, elle doit se considérer comme étant nifâs
le sang évacué pendant le nombre de jours correspondant à la durée de son haydh,
et traiter le sang qui suit cette durée comme istihâdhah. Mais si
elle n’a pas un cycle menstruel régulier, elle est tenue de considérer les dix
premiers jours du nifâs comme haydh, le reste comme istihâdhah.
Pour
une femme ayant un haydh fixe, la précaution recommandée veut qu’elle se
comporte comme une mustahâdhah à partir du jour où son cycle est
terminé, et qu’elle s’abstienne en même temps de tout ce qu’il est interdit à
une nafsâ’ de faire, et ce jusqu’au 18ème jour. Quant à la femme qui n’a
pas un cycle menstruel fixe, cette précaution recommandée s’applique du 10ème
au 18ème jour suivant l’accouchement.
LE MARIAGE
La
relation entre un homme et une femme devient licite à la suite d'un contrat de
mariage. Il y a deux sortes de mariages:
a
- le mariage permanent;
b
- le mariage à durée déterminée.
Dans
le mariage permanent, aucune durée n'est fixée au partenariat, il est pour
toujours. La femme qui contracte un tel mariage est appelée dâ imah
(femme permanente).
Dans le mariage à durée déterminée (mut‘ah),
la durée de compagnie est fixée, par exemple une alliance matrimoniale est conclue
avec une femme pour une durée d'une heure, d'un jour, d'un mois, d'un an, ou
davantage. Toutefois, la durée fixée pour le mariage ne doit pas dépasser la
durée de la vie des deux époux, autrement, ce serait considéré comme un mariage
permanent. La femme qui conclut un tel mariage à durée déterminée est appelée mamtû‘ah
ou çîghah.
La formule à prononcer pour conclure un mariage
Article
752:
Que le mariage soit permanent ou à durée déterminée, le simple consentement
tacite de l'homme et de la femme, ou l’accord écrit, ne suffit pas à son
accomplissement. La prononciation de la formule cérémonielle (çîghah) du
contrat de mariage est obligatoire pour qu'il soit valable. La formule du
contrat de mariage doit être prononcée soit par l'homme et la femme eux-mêmes,
soit par une personne qu'ils désignent pour la prononcer à leur place.
Article 753: Une personne peut agir en qualité de
représentant des deux futurs époux pour réciter la formule du mariage permanent
ou à durée déterminée, et il est également possible qu'un homme devienne le
représentant d'une femme (et vice-versa) et qu'il contracte un mariage
permanent ou à durée déterminée pour elle. Toutefois, la précaution veut que
deux personnes récitent la formule du contrat de mariage.
Article 754: Lorsqu'une femme et un
homme veulent réciter eux-mêmes la formule de leur mariage permanent, la femme
doit commencer la récitation en disant:
“Zawwajtuka nafsî ‘alâç-çidâq-il-ma‘lûm”
(Je me suis mariée avec toi sur la base de la dot (mahr) déjà fixée).
Et
l'homme doit répondre immédiatement:
“Qabiltu-t-tazwîja” (J'ai accepté
l'alliance)
À la suite de quoi, le contrat de mariage est
considéré comme valable.
Si
la femme et l'homme désignant chacun un représentant pour prononcer à leur
place la formule de mariage, et que l'homme s'appelle Ahmad, par exemple, et la
femme Fâtimah, le représentant de celle-ci doit, le premier, dire, en
s'adressant au représentant de celui-là (Ahmad):
“Zawwajtu
muwakkilaka Ahmad muwakkilatî Fâtimah ‘alaç-çidâq-il-ma‘lûm” (J'ai marié
ton client Ahmad à ma cliente Fatimah sur la base de la dot déjà fixée). Et là,
le représentant de l'homme doit répondre immédiatement:
“Qabiltu-t-tazwîja li-muwakkili (Ahmad)
‘alaç-Çidâq-il-ma‘lûm” (J'ai accepté l'alliance matrimoniale pour mon
client (Ahmad) sur la base de la dot déjà fixée).
Sur ce, le contrat de mariage est valablement
conclu.
Et, par précaution
recommandée, il est nécessaire que les termes utilisés par l'homme soient les
mêmes que ceux prononcés par la femme. Par exemple, si la femme dit: “Zawwajtuka
nafsî ” (je me suis mariée à toi ), l'homme doit répondre: “Qabiltu-t-tazwîja”
(j'ai accepté l'alliance matrimoniale), et non “Qabiltu-n-nikâha”[263]
Article 755: Il est permis à un
homme et à une femme de réciter la formule du mariage à durée déterminée (mut‘ah),
après avoir fixé la durée du mariage et le montant de la dot. Ainsi, si la
femme dit:
“Zawwajtuka nafsî
fil-muddat-il ma‘lûmati ‘ala-l-mahr-il-ma‘lûm” (Je me suis mariée à toi pour
la période convenue et sur la base de la dot convenue).
Et que l'homme réponde
immédiatement:
“Qabiltu” (J'ai
accepté).
Le contrat de mariage
est conclu légalement.
Le mariage sera
également valable s'ils désignent chacun un représentant pour prononcer à leur
place la formule prescrite. Dans ce cas, le représentant de la femme doit dire
le premier à l'adresse du représentant de l'homme:
“Matta‘tu muwakkilatî
muwwakkilaka fi-l-muddât-il-ma‘lumati ‘ala-l-mahr-il-ma‘lûm”. (J'ai donné
ma cliente à ton client en mariage à durée déterminée pour la période et la dot
convenues).
Et le représentant de
l'homme doit répondre immédiatement:
“Quabiltu-t-tazwîja
li-muwakkilî hâkathâ” (J'ai accepté cette alliance matrimoniale pour mon
client).
Les conditions du mariage
Article 756: Il y a certaines
conditions pour la conclusion d'un mariage:
I. Par précaution, la
formule du contrat de mariage doit être prononcée dans arabe correct. Si
l’homme et la femme ne sont pas capables de le faire, ils peuvent réciter la
formule dans n’importe quelle autre langue, et n’ont pas besoin de recourir à
des représentants. Mais auquel cas, les mots employés dans la traduction
doivent correspondre exactement aux termes arabes “zawwajtu” (j’ai
marié) et “qabiltu” (j’ai accepté).
II. L'homme et la femme,
ou leurs représentants, qui récitent la formule, doivent le faire dans
l'intention d'inchâ (de la réalisation effective du mariage). En
d’autres termes, lorsque la femme dit “zawwajtuka nafsî”, elle doit
entendre qu’elle se fait effectivement l’épouse de l’homme, et lorsque celui-ci
répond: “qabiltu-t-tazwîja”, il doit entendre qu’il l’accepte
effectivement comme son épouse. Il en va de même, si ce sont leurs
représentants respectifs, qui prononcent ces formules à leur place.
III. La personne qui
récite la formule - l’intéressé(e) ou son représentant - doit être saine
d'esprit, et par précaution, majeure.
IV. Si la formule est
prononcée par les représentants ou les tuteurs de l'homme et de la femme, ils doivent
prononcer leurs noms ou les désigner en faisant un signe en leur direction.
Donc si un père a plusieurs filles, et que, agissant en tant que tuteur de
l’une d’entre elles lors de la conclusion du contrat de son mariage, dit à
l’intention de son futur mari: “zawwajtuka ihdâ banâtî” (je t’ai donné
en mariage l’une de mes filles), et que ce dernier répond: “qabiltu”
(j’ai accepté), le contrat de mariage ne sera pas valide, parce que, la fille
n’a pas été identifiée.
V. La femme et l'homme
doivent être désireux de conclure une alliance matrimoniale entre eux.
Toutefois, au cas où la femme se montrerait ostensiblement hésitante,
lorsqu'elle donne son consentement, mais que l'on sache qu'au fond du cœur elle
veut ce mariage, celui-ci sera en règle.
Article 757: Si, lors de la
prononciation de la formule, même un seul mot est récité incorrectement et de
façon à changer le sens de la formule, le contrat de mariage sera invalide.
Article 758: Au cas où une fille
ayant déjà atteint l'âge de la majorité, et qui est vierge et mature, désire se
marier, elle doit obtenir la permission de son père ou de son grand-père
paternel, et ce, même si elle est responsable d’elle-même et indépendante en ce
qui concerne ses propres affaires personnelles, selon la règle de la précaution
juridique. Toutefois, il n'est pas nécessaire pour elle d'obtenir une telle
permission de sa mère, de son frère ou d’autres proches parents.
Les défauts qui invalident le mariage
Article 759: Si le mari venait à
découvrir, après s’être marié, que sa femme avait lors de la conclusion du
contrat, l'un des six défauts suivants, il pourra annuler le mariage:
I. La démence, même
intermittente;
II. La lèpre;
III. La leucoderma;
IV. La cécité;
V. L'handicap physique, même
s’il n’est pas jusqu’au stade de l’immobilité;
VI. La présence de chair
ou d'un os dans le vagin, peu importe que ce défaut constitue ou non un
obstacle aux relations sexuelles et à la grossesse. Et si le mari découvre, que
lors du contrat de mariage, sa femme souffrait d’ifdhâ’ (lorsque le
conduit urinaire et celui des menstrues, ou bien celui des menstrues et
celui des matières fécales forment un même cloaque), il ne peut pas annuler le
mariage. S’il veut dissoudre le mariage, il devra, par précaution obligatoire,
prononcer le divorce.
Article 760: Une femme peut annuler
le mariage dans les cas suivants, sans avoir besoin d'obtenir le divorce:
I. Si elle vient à
découvrir que son mari n’a pas de membre viril.
II. Si elle vient à
savoir que le membre viril de son mari a été amputé avant ou après la
consommation du mariage.
III. Si elle vient à
constater que son mari souffre d’une maladie qui le rend incapable d’avoir des
relations sexuelles, peu importe qu’il ait contracté cette maladie après la conclusion
du contrat du mariage, avant ou après la consommation du mariage.
Article 761: Dans les situations
suivantes, si la femme refuse de rester avec son mari et désire dissoudre le
mariage, le mari ou son tuteur doivent prononcer le divorce:
I. Si elle apprend après
la conclusion du contrat du mariage, que son mari était aliéné lors de la
conclusion du contrat, ou l’est devenu avant ou après la consommation du
mariage.
II. Si elle vient à
constater que lors de la conclusion du contrat de mariage, son mari était
castré.
III. Si elle apprend que
lors de la conclusion du contrat de mariage, son mari souffrait de lèpre ou de
leucémie.
Note: Si une femme a un mari
incapable d’avoir des relations sexuelles, et qu’elle désire annuler le
mariage, elle devra en référer à un mujtahid (autorité religieuse
compétente) ou à son représentant, lequel pourrait laisser au mari un délai
d’un an: si après ce délai, on constate que ce dernier ne peut toujours pas
avoir des relations sexuelles avec sa femme ni avec toute autre femme, sa femme
peut annuler le mariage.
Le mariage illicite
Article 762: L'alliance matrimoniale
est illicite avec une mahram, c'est-à-dire la mère, la sœur, la fille,
la tante paternelle, la tante maternelle, les nièces, et la belle-mère.
Article 763: Si un homme épouse une
femme, la mère de celle-ci, sa grand-mère maternelle et sa grand-mère
paternelle, etc. deviendront ses mahram, même s'il n'a pas consommé le mariage
avec sa femme.
Article 764: Si quelqu'un épouse une
femme, et qu'il consomme le mariage, la fille de sa femme, ses petites-filles
(les filles de ses fils et celles de ses filles), et leurs descendants
deviennent ses mahram peu importe qu'elles aient déjà vu le jour au moment du
mariage, ou qu'elles soient nées après.
Article 765: Si un homme épouse une
femme, mais sans consommer le mariage, la précaution obligatoire impose qu'il
n'épouse pas sa fille aussi longtemps que ce mariage subsiste.
Article 766: Les tantes paternelles et
maternelles d'un homme, les tantes paternelles et maternelles de son père, et
les tantes paternelles et maternelles de son grand-père paternel, les tantes
paternelles et maternelles de sa mère, les tantes paternelles et maternelles de
sa grand-mère, etc. sont ses mahram.
Article 767: Le père du mari et ses
grand-pères, et leurs ascendants sont les mahram de la femme. D'une façon
similaire, le fils du mari et ses petits-fils (c'est-à-dire les fils de ses
fils et de ses filles) ainsi que leurs descendants directs sont les mahram
de la femme, peu importe qu'ils soient déjà nés au moment du mariage ou qu'ils
le soient depuis.
Article 768: Si un homme épouse une
femme, peu importe que le mariage soit permanent ou à durée déterminée, il ne
pourra se marier avec la sœur de celle-ci tant que le mariage subsistera.
Article 769: Un homme n'a pas le
droit d'épouser les nièces de sa femme sans sa permission. Mais il n'est pas
interdit de se marier avec la nièce de sa femme sans sa permission préalable,
si ladite permission est accordée plus tard. En tout cas, la validité du
contrat dépendra, en dernier lieu, de la permission de sa femme.
Article 770: Une femme Musulmane ne
peut pas se marier avec un non-Musulman, et un homme Musulman ne peut pas, lui
non plus, épouser une femme non-Musulmane, sauf si elle fait partie des gens du
Livre. En tout cas, il n'est pas interdit de contracter un mariage à durée
déterminée avec des femmes juives ou chrétiennes, et la précaution obligatoire
veut que l'on s'abstienne de contracter un mariage permanent avec elles.
Article 771: Il existe certaines
sectes, telles que les Khawârij, les Ghulât et les Nawâçib,
dont les adeptes se réclament de l'Islam, mais qui sont considérés comme des
non-Musulmans. Par conséquent, les Musulmans, hommes et femmes, ne peuvent pas
contracter un mariage permanent ou à durée déterminée avec eux.
Regarder les femmes non-mahram
Article 772: Il est interdit à un
homme de regarder le corps ou les cheveux des femmes non-mahram[264], peu importe qu'il le fasse avec une intention
de se procurer un plaisir ou non, et peu importe que ce regard risque de
conduire à un acte de péché ou non. Il est également interdit de regarder le
visage et les bras-jusqu’au poignet- des femmes de cette catégorie avec
l'intention de jouir ou s’il y a crainte que ce regard puisse conduire à un
acte de péché, ou même d’une façon absolue, par précaution recommandée.
Similairement, il est interdit à une femme de regarder le corps d'un homme non-mahram,
à l’exception des parties du corps qui ne sont pas normalement couvertes,
tels le visage, les mains, la tête, et les pieds. Toutefois, elle peut
regarder ces parties sans l’intention de se procurer du plaisir ou s’il n’y a
pas crainte que ce regard puisse conduire à un acte de péché.
Article 773: La femme doit cacher
son corps et ses cheveux à un homme non-mahram, et par précaution
recommandée, elle doit se couvrir également devant un enfant non majeur mais
capable de discernement et qui peut être probablement, sexuellement excité. En
ce qui concerne le visage et les mains jusqu’au poignet, elle peut les montrer
à un non-mahram tant qu’elle craint pas que cela ne la conduise à un
acte interdit ou que cela n’est pas fait dans l’intention d’amener à jeter sur
elle un regard interdit. Autrement, si une telle crainte existe, il lui est
interdit de les montrer même à un mahram.
Article 774: Il n’est pas interdit
de regarder le corps d’une femme de moeurs légères qui refuse de se couvrir,
même si on la réprimande, à condition que le regard ne procure pas un
plaisir sexuel ni ne soit fait dans cette intention. Cela s’applique à toute
femme de cette catégorie, peu importe qu’elle soit musulmane ou non-musulmane,
et aussi bien au visage et aux mains qu’aux autres parties de son corps,
qu’elle a l’habitude de ne pas couvrir.
Article 775: Si un homme et une
femme qui sont mahram l’un pour l’autre n’ont pas une intention de plaisir
sexuel l’un envers l’autre, ils peuvent voir, chacun, tout le corps de l’autre,
à l’exception des parties intimes.
L’ALLAITEMENT
Article 776: Sous les huit conditions suivantes,
l’allaitement d’un enfant devient le motif d’être mahram[265]:
I. L'enfant doit sucer le lait d'une femme vivante. Il n'est
pas d'usage de téter le sein d'une femme morte.
II. Le lait de la femme ne doit pas être le résultat d'un
acte illicite. Ainsi, si le lait d'un enfant illégitime est donné à un autre
enfant, ce dernier ne deviendra le mahram de personne.
III. L'enfant doit sucer le lait du sein même de la femme.
Donc, si le lait est versé dans sa bouche, l'enfant ne devient pas mahram.
IV. Le lait ne doit pas être frelaté (mélangé).
V. Le lait doit appartenir à un seul mari. Cela signifie que
si une femme se trouvant encore en état d'allaiter un enfant est répudiée, puis
mariée à un autre homme dont elle devient enceinte, et que cette femme dont le
lait du premier mari ne tarit pas avant qu'elle ait accouché de l'enfant du
second mari, allaite huit fois un enfant avec le lait du premier mari avant de
donner naissance à l'enfant dont elle est actuellement enceinte, et l'allaite
ensuite sept fois avec le lait du second mari, donc après l'accouchement,
l'enfant qui aura été ainsi allaité, en tout quinze fois, avec le lait de deux
maris, ne sera le mahram de personne.
VI. L'enfant ne doit pas avoir vomi le lait par maladie. Et
s'il vomit le lait, la précaution obligatoire veut que les personnes
susceptibles de devenir ses mahram à cause de l'allaitement ne l'épousent pas,
ni ne le regardent comme un mahram.
VII. Pour remplir les conditions requises pour devenir
mahram, l'enfant doit sucer le lait d'une femme soit quinze fois, soit à
satiété pendant un jour et une nuit, soit suffisamment pour qu'on puisse dire
que ses os se sont renforcés et que sa chair est apparue sur son corps. Et si
l'enfant ne suce le lait de la femme que dix fois, sans qu'il y ait aucun
intervalle entre ces dix fois, même pour manger ou boire, la précaution
obligatoire veut que les personnes censées devenir ses mahram par
allaitement ne l'épousent pas, ni ne le considèrent comme un mahram.
VIII. L'enfant ne doit pas avoir atteint l'âge de deux ans
révolus, et s'il est allaité après les avoir accomplis, il ne devient le mahram
de personne. Et même si, par exemple, il suce le lait huit fois avant
d'avoir atteint l'âge de deux ans, et qu'il le suce sept fois après avoir
atteint cet âge, il ne devient le mahram de personne. Toutefois, au cas où plus
de deux ans se sont écoulés depuis que la femme a donné naissance à son enfant
et qu'elle soit encore en état d'allaiter un enfant, et qu'elle en allaite un,
effectivement, cet enfant deviendra le mahram des personnes concernées.
Les bonnes
manières dans l'allaitement d'un enfant
Article 777: La mère d'un enfant est la meilleure
nourrice pour celui-ci. Il est préférable qu'elle ne réclame pas de
rémunération à son mari pour l'allaitement de leur enfant commun, bien qu'il
soit convenable que le mari récompense sa femme pour l'allaitement de cet
enfant.
Toutefois, si la mère demande une rémunération plus élevée
que le tarif pratiqué par les nourrices, le mari peut confier l'enfant à une
nourrice.
Article 778: Il est recommandé de choisir pour
nourrice une femme chiite Imâmite, chaste, d'aspect agréable, et sage, et il
est détestable que cette nourrice ne soit pas Chiite Imâmite, que son aspect
soit désagréable, de même que son caractère, et qu'elle soit de naissance
illégitime.
Il est également détestable de confier l'enfant à une nourrice
qui a donné naissance à un enfant illégitime.
LE DIVORCE
Article 779: Pour pouvoir divorcer de sa femme
légalement, l'homme doit être adulte et sain d'esprit. Il doit également le
faire selon son libre choix. Si donc il est forcé de divorcer avec elle, le
divorce sera nul. Il est aussi nécessaire que l'homme ait réellement
l'intention de se séparer de son épouse, sinon, par exemple s'il prononce la
formule de divorce par plaisanterie, celui-ci ne sera de nul effet.
Article 780: Lorsqu'une femme est divorcée, il est
nécessaire qu'elle ait achevé la période de ses règles ou de ses lochies. Il
est également nécessaire que son mari n'ait pas eu de rapports sexuels avec
elle après cette période de règles ou de lochies.
Article 781: Toutefois, il est permis de divorcer de
sa femme même si elle se trouve en période de règles ou de lochies dans les
trois cas suivants:
I. Si le mari n'a pas eu de rapports sexuels avec elle après
le mariage.
II. Si on sait qu'elle est enceinte. Mais, au cas où son
mari la congédierait pendant la période de ses règles sans savoir qu'elle est
enceinte, et qu'il vienne à l'apprendre par la suite (qu'elle était enceinte
pendant cette période), la précaution recommandée veut qu'il divorce avec elle
à nouveau.
III. Si, étant absent ou en prison, le mari ne peut
s'assurer si elle a terminé une période de règles ou de lochies ou non. Mais
dans un tel cas, le mari doit, par précaution obligatoire, attendre au moins un
mois après sa séparation avec sa femme avant de procéder au divorce.
Article 782: Il est nécessaire que la formule de
divorce soit prononcée en arabe correct (soit le mot tâliq), et que deux
personnes justes (‘âdil) l'entendent. Lorsque le mari veut prononcer
lui-même la formule, il doit prononcer également le nom de la femme. Si sa
femme s’appelle Fâtimah par exemple, il doit donc dire: “Zawjatî (ma
femme) Fâtimah tâliq (est divorcée)”.
Et au cas où il désignerait quelqu'un d'autre pour prononcer
en son nom la formule de divorce, son représentant devra dire:
“Zawjatu (la femme de) muwakkilî (mon client),
Fâtimah, tâliq (est divorcée)”.
Toutefois, si la femme divorcée est identifiée, il n'est pas
nécessaire de mentionner son nom.
Si le mari n’est pas en
mesure de prononcer la formule de divorce en arabe, ni de trouver un représentant
pour le faire à sa place, il peut prononcer la traduction exacte de ladite
formule dans n’importe quelle langue.
La période
d'attente en cas de divorce (‘iddah)
Article 783: Une fille qui n'a pas encore neuf ans et
une femme yâ’isah (ménopausée) (voir Article 194) n'ont pas
l'obligation d'observer une période d'attente quelconque. Cela veut dire que
même si une femme appartenant à cette catégorie est divorcée de son mari après
avoir eu des rapports sexuels avec lui, elle peut se remarier avec un autre
homme immédiatement.
Article 784: Toutefois, si une fille qui a atteint
l'âge de neuf ans révolus et qui n'est pas yâ’isah est divorcée de son
mari après avoir eu des rapports sexuels avec lui, il est nécessaire qu'elle
observe la période d'attente de divorce.
La période d'attente d'une femme consiste en ceci que si une
femme est divorcée à un moment où elle n'a pas ses règles, elle doit attendre
jusqu'à ce qu'elle ait eu deux fois ses menstrues et qu'elle en soit libérée.
Puis, lorsqu'elle aura eu ses règles pour la troisième fois, sa période
d'attente sera terminée et elle pourra se remarier. Mais, au cas où le mari
divorce d’avec sa femme avant d'avoir eu des rapports sexuels avec elle,
celle-ci n'a pas à observer quelque période d'attente que ce soit, et elle peut
se remarier avec un autre homme dès qu'elle a été divorcée de son mari; sauf,
toutefois, si elle vient à remarquer des traces de sperme de son mari sur ses
parties intimes, auquel cas, elle doit observer la période d’attente réglementaire.
Article 785: Lorsqu’une femme est divorcée de son
mari après la consommation du mariage, et qu’elle ne voit pas venir son cycle
menstruel, bien qu’elle soit à l’âge d’une femme qui a ses règles normalement,
elle doit observer une période d’attente de trois mois avant de pouvoir se
remarier.
La période
d'attente en cas de veuvage
Article 786: Si le mari meurt et que sa femme n'est
pas enceinte, elle doit observer une période d'attente (‘iddah) de quatre
mois et dix jours, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas se remarier pendant cette
période, même si elle est yâ‘isah (ménopausée), même si son mariage est
à durée déterminée, et même si elle n'a pas eu de rapports sexuels avec son
mari défunt.
Toutefois, si elle est enceinte, elle doit attendre jusqu'à
la naissance de l'enfant. Mais si l'enfant est né avant l'expiration de la
période d'attente légale de quatre mois et dix jours, comptés depuis le décès
du mari, elle devra malgré tout attendre jusqu'à la fin de ladite période.
Cette période d'attente est appelée période d'attente de mort (‘iddat-ul-wafât).
Article 787: La période d’attente de mort commence,
dans le cas où le mari était absent ou disparu au moment de l’annonce de sa
mort, le jour où sa femme apprend sa mort, et non le jour où il est mort
effectivement. Mais cette règle ne s’applique pas à une femme non majeure ou
qui n’est pas saine d’esprit.
Article 788: Il est illicite, pour une femme qui se
trouve en période d'attente de mort, de porter des vêtements criards, de se
maquiller et de s'orner.
Le divorce irrévocable (bâ’in) ( بائن )
Article 789: Le divorce bâ’in
(irrévocable) est un divorce en vertu duquel le mari n’a pas le droit de reprendre
son ex-épouse sans conclure un nouveau contrat de mariage. Ce divorce est de
six sortes:
I. Le divorce d’une femme n’ayant pas atteint l’âge de neuf
ans accomplis;
II. Le divorce d’une femme ménopausée;
III. Le divorce d’une femme qui n’a pas eu des rapports
sexuels avec son mari après la conclusion du contrat de mariage;
IV. Le divorce d’une femme dont le mari a divorcé d’avec
elle pour la troisième fois;
V. Le divorce dit de Khul‘ ou khul‘î et le
divorce dit de mubârât, qui seront expliqués dans les paragraphes
suivants;
VI. Le divorce fait par l’intervention du mujtahid
(autorité religieuse compétente), lorsque le mari refuse et d’entretenir sa
femme et d’en divorcer.
Le divorce
révocable (raj‘î) ( رجعي )
Article 790: En dehors de ces six cas énumérés dans
l’Article précédent, tout autre divorce est un divorce raj‘î
(révocable), lequel signifie que tant que la femme divorcée se trouvera encore
en période d’attente, son mari pourra la reprendre, sans autre forme de procès.
Il est à noter que lorsqu’un mari divorce de sa femme à
titre de divorce révocable, il est illégal de l’expulser de la maison dans
laquelle elle vivait jusqu’alors, tout au long de la période d’attente, sauf si
elle a commis une turpitude dont l’exemple le plus saillant est l’adultère. De
même, la femme n’a pas le doit de sortir de la maison, quand cela n’est pas
nécessaire, sans la permission de son mari.
Le divorce de
khul‘ ou khul‘î ( خُلْعي
)
Article 791: Lorsqu’une femme éprouve de l’aversion envers
son mari, et qu’elle propose de lui rendre sa dot ou de lui céder toute autre
propriété personnelle, pour qu’il divorce d’elle, le divorce ainsi obtenu
s’appelle divorce khul‘î. Pour qu’un tel divorce soit valable, il n’est
pas exclu que la haine de la femme envers la mari soit atteint un tel degré
qu’elle lui refuse ses droits conjugaux.
Le divorce de
mubârât
( طلاق
المبارات )
Lorsque
le mari et la femme éprouvent de l’aversion l’un envers l’autre, et que la dernière
propose de céder au premier une propriété pour qu’il consente à divorcer
d’elle, le divorce ainsi obtenu s’appelle mubârât.
La femme et la Prière
Article 366: La femme doit couvrir tout
son corps ainsi que ses cheveux lorsqu'elle accomplit la Prière. Et la
précaution recommandée veut qu'elle couvre également les plantes de ses pieds.
Toutefois, il n'est pas nécessaire qu'elle couvre la partie de son visage
qu'elle lave lors des ablutions, ni les mains jusqu'aux poignets, ni la partie
supérieure des pieds (le cou-de-pied) jusqu'aux chevilles. Néanmoins, pour
s'assurer qu'elle a couvert correctement la totalité de la partie de son corps
qu'il est obligatoire de couvrir, elle doit couvrir également une partie des
deux côtés de son visage et la partie inférieure de ses poignets ainsi que ses
chevilles.
Article 374:
Le port d'un vêtement brodé d'or est illicite pour les hommes, et la Prière
faite par un homme avec un tel vêtement est invalide; mais pour une femme, le
port de ce genre de vêtement est licite, que ce soit pendant la Prière ou
ailleurs
Article 375: De même, il est
illicite pour les hommes de porter de l'or (attacher une chaîne en or autour du
cou, ou porter une bague en or au doigt, ou une montre en or au poignet), et la
Prière faite par un homme portant de tels objets est invalide; mais le port de
ces objets, pendant la Prière ou ailleurs, est licite pour les femmes.
Article 385: Selon la règle
juridique de la précaution obligatoire, les femmes doivent se mettre derrière
les hommes pendant la Prière. Du moins, l’endroit où la femme pose son front
lors de la prosternation, doit se situer à la hauteur des cuisses de l’homme
lorsqu’il est en position de prosternation.
Et par précaution
recommandée, lorsque l’homme et la femme prient dans un même endroit, il faut
qu’ils soient séparés par une distance de plus de 10 bras (environ 4,5 mètres).
Article 389: Pour les femmes, il
vaut mieux qu'elles prient dans les endroits où elles seraient le plus à l’abri
des regards des hommes non mahram[266], peu importe que ce
soit à la maison, dans une mosquée ou ailleurs.
Article 441: Il est recommandé, pour
les femmes, de garder les cuisses jointes pendant le tachahhud dans la
prière.
La femme et les prières manquées (qadhâ’) (
قضاء )
Article 480: Quelqu'un qui n'a pas
accompli une Prière quotidienne obligatoire à temps, c'est-à-dire dans les
limites de l'horaire prescrit, doit l’accomplir ultérieurement, à titre de qadhâ’
(tardif), lors même que la raison du manquement à son obligation
serait un état de sommeil ou d’inconscience pendant l'horaire prescrit de
ladite Prière. De même, on doit accomplir à titre de qadhâ’ toutes
autres prières obligatoires, qu’on aurait omis d’accomplir pendant l’horaire
prescrit, et cela inclut, par précaution obligatoire, la prière qu’on s’engage,
en vertu d’un voeu pieux (nithr), à accomplir obligatoirement, à une
heure fixe, mais qu’on manque de le faire à temps.
Toutefois, il n'est pas obligatoire pour une
femme d'accomplir les Prières manquées pendant la période de haydh
(menstrues) ou de nifâs (lochies), peu importe que ces Prières soient
des Prières obligatoires ou non. D’autre part, les Prières manquées du `Îd
al-Adh-hâ (la Fête du Sacrifice) et du `Îd al-Fitr (la Fête de Ramadhân),
ne peuvent pas être accomplies à titre tardif.
La femme et la prière des signes :
Article 526: Si une femme se trouve
en période de lochies (nifâs) ou de règles (haydh) au moment où
se produit une éclipse de soleil ou de lune, tonnerre, un éclair, ou tout autre
phénomène semblable, il n'est pas obligatoire pour elle d'accomplir la Prière
des Signes, ni à temps (adâ’), ni ultérieurement (qadhâ).
La femme et le jeûne de Ramadhân
Article 560: Si une personne en état d'impureté
rituelle omet, intentionnellement, de prendre le bain rituel requis jusqu'à
l'Appel à la Prière de l'Aube, son jeûne sera invalide. De même, celui qui est
redevable d'un tayammum (au lieu du bain rituel requis), et qui omet
intentionnellement d'y procéder, son jeûne sera invalide. Cette règle
s’applique également lors de l’accomplissement du jeûne manqué de Ramadhân.
Article 561: Si, pendant une nuit du
mois de Ramadhân, quelqu'un qui se trouve en état d'impureté rituelle (junub)
dort, et qu'après s’être réveillé, décide de se rendormir en étant sûr qu'il se
réveillera avant l'Appel à la Prière de l'Aube afin d'accomplir le bain rituel
requis, mais que, contrairement à ses prévisions et à sa volonté, il ne se
réveillera pas avant l'Appel à la Prière de l'Aube, il aura alors à accomplir
le jeûne manqué de ce jour-là. Et au cas où il se réveillerait une seconde fois
et dormirait une troisième fois sans se réveiller avant l'Appel à la Prière de
l'Aube, il lui faudrait accomplir le jeûne manqué de ce jour-là, et acquitter
en outre, par précaution recommandée, le rachat (kaffârah) prescrit.
Article 562: Si une femme cesse
d'avoir ses règles ou ses lochies avant l'athân de l'aube, pendant le
mois de Ramadhân (ou, par précaution, pendant un jour où elle veut
s’acquitter, à titre de qadhâ’, d’un jeûne manqué de Ramadhân) et
qu'elle omet délibérément de faire le ghusl (ou faute de temps, le tayammum
de remplacement) requis, son jeûne sera invalide. Si cela se produit à
l'occasion d'un jeûne autre que celui du mois de Ramadhân (ou de
remplacement du jeûne de Ramadhân), le jeûne ne sera pas invalide, bien
que, par précaution, elle doive prendre un bain avant d'observer le jeûne. Et
si une femme, qui a l'obligation de faire le tayammum au lieu du ghosl
de menstrues ou de lochies, omet de le faire (tayammum) avant l'athân
de l'aube, pendant le mois de Ramadhân, son jeûne est invalide.
Article
563:
Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies avant l'athân de
l'aube, pendant le mois de Ramadhân, et qu'elle n'a pas le temps de
prendre le bain rituel prescrit, elle doit accomplir le tayammum, et il
n’est pas nécessaire qu’elle reste éveillée jusqu’à l’heure de la Prière de
l’Aube. La même règle s’applique à quiconque a l’obligation de faire le tayammum
(au lieu du ghusl), lorsqu’il se trouve en état de janâbah.
Article
564:
Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies juste avant l'athân
de l'aube, au mois de Ramadhân, et qu'elle n'ait le temps de faire ni
bain rituel, ni tayammum, son jeûne sera valide.
Article
565:
Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies juste avant l'athân
de l'aube, ou si ses règles ou ses lochies commencent pendant la journée, même
à peine avant le crépuscule, son jeûne est valide.
Article
566:
Si une femme oublie de prendre le bain requis après ses règles ou ses lochies,
et qu'elle s'en souvient un ou plusieurs jours plus tard, le jeûne observé
pendant la période d'oubli sera valide.
Article
567:
Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies avant l'athân de
l'aube, et qu'elle néglige de faire le ghusl (ou faute de temps, le tayammum)
avant l'athân de l'aube, son jeûne sera invalide; mais s'il n'y a pas
négligence de sa part, par exemple si elle est obligée d'attendre son tour
(dans un bain public) pour pouvoir accomplir le ghusl, son jeûne sera
valide, même si elle s’endort trois fois sans faire le ghusl jusqu’à
l’heure de la Prière de l’Aube, à condition qu’elle fasse le tayammum.
Article 568: Si une femme se trouve
en état de règles excessives (istihâdhah kathîrah), son jeûne sera
valide même si elle prend le bain rituel conformément aux prescriptions
mentionnées précédemment au chapitre correspondant (Article 187). De
même, son jeûne sera valide, même si elle ne fait pas le ghusl prescrit
pour une femme en état de règles semi-excessives (istihâdhah mutawassitah).
Article 588: Le jeûne n'est pas
obligatoire - ou même interdit - pour une femme enceinte, lorsqu’elle est en
état de grossesse avancée ou lorsque le jeûne est nuisible à sa santé ou à
celle de l’enfant qu’elle porte. Toutefois, elle doit offrir un mudd de
nourriture à un pauvre pour chaque jour de jeûne manqué. Elle devra, en outre,
accomplir, dans les deux cas, le jeûne manqué, à titre de qadhâ’,
ultérieurement.
Article 589: Si une femme allaite un
enfant, qu'elle en soit la mère ou tout simplement la nourrice, payée ou
bénévole, et qu’elle n’a pas beaucoup de lait et que le jeûne soit nuisible à
elle ou à l'enfant, elle peut - ou même doit - ne pas jeûner; elle doit
seulement offrir un mudd de nourriture à un indigent pour chaque jour de
jeûne non observé. Et dans les deux cas, elle devra accomplir le jeûne manqué,
à titre de qadhâ’ ultérieurement.
Au cas où le jeûne
serait nuisible pour elle, elle n'aura pas l'obligation de jeûner; elle devrait
seulement offrir, par précaution recom-mandée, un mudd de nourriture
courante à un indigent pour chaque jour de jeûne non observé.
Article 590: Par précaution
obligatoire, la règle expliquée ci-dessus (Article précédent, 589) ne
s’applique que lorsque le seul moyen de nourrir l’enfant est le lait de la
femme en question, mais s’il y a une autre alternative, par exemple, lorsqu’il
y a plus d’une femme disponible qui accepte d’allaiter l’enfant, la légalité de
cette règle est sujette à caution (ich-kâl).
Les précautions recommandées
Article 602: Il est recommandé aux
catégories de personnes suivantes de s'abstenir des actes invalidant le jeûne
de Ramadhân, même si elles n'observent pas le jeûne:
I. Le voyageur qui a fait, pendant son voyage,
quelque chose qui invalide le jeûne.
II. Le voyageur qui arrive à son domicile après
midi, ou qui atteint, après midi, l'endroit où il veut séjourner dix jours. La même
règle s'applique lorsqu'il arrive à un tel endroit avant midi, s'il a déjà
rompu son jeûne pendant le voyage.
III. Le malade qui guérit après midi. La même règle
s'applique s'il guérit avant midi, même s'il a fait quelque chose qui
invalidait le jeûne.
IV. La femme dont les règles ou les lochies se terminent
pendant le jour.
La femme et le khoms
Article 638: Si quelqu'un achète,
pour sa consommation, du blé, de l'orge, de l'huile, du sucre etc. et qu'à la
fin de l'année une partie de ces denrées n'est pas consommée, il doit y
prélever le Khoms. Mais pour les articles à utilisation durable, dont il
a besoin, il n'a pas à y prélever le Khoms, selon la "vraisemblance juridique",
s'il ne s'en sert plus après la fin de l'année fiscale (l'exemple en est les
bijoux que la femme ne porte plus, lorsqu'elle vieillit); et s'il s'en passe
pendant (et non après) l'année fiscale, deux cas de figure se présentent:
1) Si lesdits articles sont des articles
de saison qui servent habituellement pendant une saison chaque année (tels les
vêtements d'été et d'hiver qu'on peut porter les années suivantes), ils sont
exemptés de l'impôt du Khoms, selon la "position juridique
vraisemblable".
2) Mais s'ils sont des articles qui ne servent
plus du tout l'année suivante, il faut y prélever le Khoms, selon la
"précaution juridique".
La femme et la Zakat
Article 693: Par précaution, il est
obligatoire que la Zakât sur l'or et l'argent que porte une femme comme
ornement soit payée, tant que ces métaux se présentent sous la forme de pièces
de transactions. Toutefois, il n'est pas obligatoire de payer la Zakât
sur ces pièces dès lors qu'elles cessent d'avoir une valeur de transaction.
Article 702: Une femme peut donner
la Zakât à son mari pauvre, même s’il la dépense, à son tour, pour subvenir aux
besoins de sa femme, qui doivent être légalement assurés par le mari.
La mjorité
chez les filles et les garçons
Article 734: (…) Il est à noter
qu’une fille est majeure, lorsqu’elle aura atteint l’âge de 9 ans lunaires
accomplis. Quant à la majorité ou la puberté d’un garçon, elle peut être
établie des trois façons suivantes:
a - Lorsque le garçon atteint l'âge de 15 ans
(lunaires) accomplis.
b - Lorsque des poils raides poussent sur la
partie du corps située entre le ventre et les parties intimes.
c - Lorsque le garçon a des émissions de sperme.
L’insémination artificielle
Article 924: Il n'est pas permis
d'inséminer une femme avec le sperme d'un étranger: il est indifférent dans ce
cas que ladite femme ait un mari ou non, que son mari ou elle-même soient
consentants ou non, et que l'insémination soit effectuée par son mari ou par
une autre personne.
Si cela vient cependant
à se produire et que la femme, devenue enceinte de la sorte donne naissance à
un enfant, deux cas de figure se présentent:
a - Si l’insémination
s’est produite par erreur[267], il n’y a pas de doute qu’il
appartiendra au donneur du sperme, car cela équivaudra à un rapport sexuel par
méprise (méprise sur le partenaire).
b - Si cette
insémination a été faite intentionnellement et en connaissance de cause,
l’enfant deviendra là aussi le fils du donneur du sperme, et ils seront soumis
à tous les statuts qui régissent le lien de parenté, y compris l’héritage. La
raison en est que seul l'enfant né de l’adultère est excepté de l’héritage; or,
dans notre exemple, tel n’est pas le cas, lors même que l’insémination dont est
né l’enfant est illégale.
De la même façon, il
deviendra légalement l’enfant de la mère qui l’a mis au monde - y compris dans
le second cas, selon “l’opinion juridique la plus proche”- et il n’y aura
aucune différence entre lui et les autres enfants nés normalement de sa mère.
Il en va de même,
lorsqu’une femme vient à transmettre le sperme de son mari vers les voies
génitales d’une autre femme, à la suite d’un rapport lesbien ou autrement, et
que cette dernière tombe enceinte et engendre un enfant: celui-ci sera le fils
du producteur du sperme, lors même que l’acte qui se trouve à l’origine de sa
conception était illégal.
Article 925: Si on prélève les
ovocytes (cellules reproductrices de la femme) et les spermatozoïdes de
l’homme en vue de procéder à une insémination artificielle, et que par la suite
on dépose l’embryon dans un utérus artificiel en vue de son développement, et
si cette opération débouche sur la naissance d’un enfant, celui-ci appartiendra
selon toute vraisemblance juridique, aux donneurs du sperme et de l’ovule. Son
lien avec ces derniers sera régis par tous les statuts du lien de parenté, y
compris ceux de l’héritage. Toutefois, si l’un des deux parents vient à mourir
avant l’insémination artificielle, l’enfant n’héritera pas de lui.
Article 926: Il est permis que la
femme soit artificiellement fécondée par le sperme de son mari. Toutefois,
l’insémination ne doit pas être faite par quelqu’un d’autre que le mari, si
elle implique que le praticien doive regarder ou toucher les parties interdites
du corps. L’enfant né d’une telle insémination sera soumis aux mêmes statuts
que tous les autres enfants nés normalement des deux parents.
Les Statuts du Contrôle de la Naissance
Article Article 927: Il est permis que la
femme recoure à un médicament contraceptif, pour éviter la grossesse, avec ou
sans le consentement du mari, à condition que le contraceptif ne lui cause pas
un préjudice grave.
Article 928: Il est permis à la
femme d’utiliser un dispositif mécanique de contraception (ressort “lawlab”,
etc.), à condition que cette utilisation ne lui cause un préjudice grave.
Mais, il est interdit que quelqu’un d’autre que le mari dépose ce dispositif
contraceptif, si cela implique que l’on regarde ou que l’on touche les parties
de son corps qu’il est interdit de voir ou de toucher.
D’autre part, cette
permission n’est valable que si l’on n’est pas averti que l’utilisation du
dispositif contraceptif pourrait faire périr l’oeuf fécondé. Autrement, il faut
éviter d’une façon absolue cette utilisation, par précaution obligatoire.
Article 929: La femme a-t-elle le
droit de recourir à une opération chirurgicale en vue d’obtenir une
stérilisation irréversible?
La
légalité d’un tel acte est sujette à contestation, bien qu’il ne soit pas exclu
qu’il soit permis tant qu’il ne lui cause pas un préjudice grave, telle
l’ablation de certains organes, comme l’ovaire.
D’autre
part la personne qui procéderait à une telle opération ne doit pas être
quelqu’un d’autre que le mari, si l’opération implique que l’on doive voir ou
toucher les parties de son corps qu’il est interdit de toucher ou de voir.
La
même règle s’applique au cas de la stérilisation de l’homme.
Article
930:
Il est interdit de se faire avorter après la fécondation, sauf si la femme
craint de subir un préjudice, si elle continue à porter l’embryon, auquel cas,
il lui est permis de le faire à condition que la vie ne soit pas encore entrée
dans l’embryon; autrement, si celui-ci présente déjà un être vivant,
l’avortement est absolument interdit.
Si
pourtant une mère vient à se faire avorter, elle doit payer une diyyah
au père de l’enfant ou à ses autres héritiers, et si c’est le père qui
fait avorter la mère, il doit payer la diyyah à celle-ci.
Article
931:
Il est permis à une femme de prendre des médicaments destinés à retarder le
cycle menstruel, afin qu’elle puisse terminer l’acquittement de certaines
obligations - le jeûne, le Pèlerinage ou pour d’autres raisons - à condition
que cela ne lui cause pas un grave préjudice. Et si, en prenant ces
médicaments, elle a un flux de sang intermittent, elle n’est pas soumise aux
statuts du haydh (menstrues), lors même qu’il survient pendant sa
période menstruelle.
Le Mariage
- Quiconque désire retourner à Allah en état de pureté et de purification, qu’il
retourne à lui avec une bonne épouse.[268]
-
Les meilleures femmes de ma Communauté sont celles dont le visage est le plus
gracieux et dont la dot est la moins élevée.[269]
-
Toute épouse qui aide son mari à accomplir le Pèlerinage, le Jihâd ou les
études, Allah lui accordera une récompense spirituelle égale à celle de la
femme du Prophète Ayyûb (p).[270]
-
Une épouse défigurée mais féconde vaut mieux qu’une épouse belle mais stérile.[271]
-
Toute femme qui se montre exigeante avec son mari concernant la dot et lui fait
supporter des dépenses au-dessus de ses moyens, Allah récusera tous ses actes
recommandés et obligatoires, à moins qu’elle se repente, change d’avis et
accepte une dot correspondant à son budget.[272]
-
Si une femme apporte tout l’or et l’argent que renferme la terre au foyer
conjugal et qu’elle se révolte un jour contre son mari en lui disant: «Qui
es-tu? Le bien est le mien!», Allah invalidera tous ses actes, quand bien
même elle serait la plus pieuse des gens, à moins qu’elle se repente, regrette
son attitude et demande pardon à son époux.[273]
-
Toute femme qui abandonne son mari injustement sera placée aux côtés de
Pharaon, Hâmân et Qârûn, dans le plus bas étage de l’Enfer, à moins
qu’elle retourne auprès de lui repentante.[274]
-
Gare à vous de choisir une épouse belle et de mauvaise naissance.[275]
-
Quiconque marie sa fille à un pervers aura rompu ses liens de parenté.[276]
-
Tout homme qui supporte le mauvais caractère de son épouse, Allah lui accordera
une récompense spirituelle égale à celle accordée au Prophète Ayyûb (p) pour sa
patience devant ses épreuves. De même toute femme qui supporte le mauvais
caractère de son mari, Allah lui accordera une récompense spirituelle égale à
celle accordée à Asia Bint Muzâhim.[277]
-
Toute femme qui fait mal à son mari par sa langue, Allah n’acceptera aucun de
ses actes obligatoires, recommandés ou de bienfaisance et sera parmi les
premiers à entrer en Enfer - même si elle passe la journée en jeûnant et la
nuit en priant et qu’elle affranchit des esclaves et monte sur les chevaux en
vue du Jihâd - jusqu’à ce qu’elle réussisse à obtenir son pardon. Il en
va de même pour le mari, s’il avait agi injustement.[278]
-
Une femme ne s’acquittera pas des droits d’Allah sur elle tant qu’elle n’aura
pas acquitté les droits de son mari sur elle.[279]
Le Divorce
-
Allah n’a pas légalisé une chose qui Lui soit plus détestable que le divorce.[280]
Les
Droits de la Femme sur le Mari
-
Jibrâ’îl (l’Archange Gabriel) m’a tellement recommandé la femme, que j’ai cru
qu’il ne faillait pas en divorcer, sauf en cas de turpitude avérée.[281]
-
Le meilleur d’entre vous est celui qui se montre le meilleur envers sa femme
(famille), et moi, je suis le meilleur d’entre vous envers la mienne.[282]
[1]
Wasâ’il al-Chî‘ah, 20/307,
hadith 1 ; Al-Kâfî, 5/541, h. 4 ; Al-Mahâsin, 107/93.
[2]
Voir à cet égard l’opinion de l’Ayâtollah al-Sisatni, par exemple : 2e
Partie, p. 174, Regarder les
femmes non-mahram, Articles
772-775.
[3]
Al-Wasâ’il, tome 20, p.
26, hadith 6 :
" أوّل ما
عُصي الله
تعالى بستّ خصال
: حبّ الدنيا ،
وحبّ الرئاسة
، وحبّ النوم
، وحبّ النساء
، وحبّ الطعام
، وحبّ الراحة
"
[4]
Bihâr al-Anwâr, 100/252.
[5]
Wasâ’il al-Chî‘ah, 20/35,
hadith 6 ; Al-Khiçâl, 3/247, h. 1137.
[6]
Wasâ’il al-Chî‘ah, 20/22,
hadith 4 ; Al-Kâfî, 5/321, h. 6 : "مااُحبّ
من دنياكم
إلاّ النساء
والطيب"
[7]
Al-Faqîh, tome 3, p. 24.
اكثر
الخير في
النساء
[8]
Al-Kâfî, tome 5, p. 320 .
« ما
اظن رجلاً
يزداد في
الايمان
خيراً الا ازداد
حباً للنساء »
[9]
Wasa’il al-Chî‘ah, 20/33, h. 16 ; Ma‘ânî al-Akhbâr, 144.
عن
الإمام
الصادق (ع) قال :
"إنَّما
المرأة قلادة
، فانظر ما
تتقلد، وليس
للمرأة خطر ،
لا
لِصالحتهنَّ
ولا لِطالحتهنَّ
، فأما
صالحتهنَّ
فليس خطرها
الذهب والفضة
، هي خيرمن
الذهب والفضة
، وأما
طالحتهنَّ فليس
خطرها التراب
، التراب خير
منها"
[10]
Makârim al-Akhlâq, op. cit., 8e
Partie, Chap. 1, p. 197.
[11]
Id. Ibid, op. cit., p. 196.
[12]
Man Lâ Yâh-dhurhu-l-Faqîh, 3/270, hadith 1/1133, bâb Bid’-il-Nikâh
wa açlihi, Chapitre : “Le commencement du mariage et son
origine”.
[13]
Sourate al-Nisâ’, 1/3.
[14]
Man Lâ Yâh-dhurhu-l-Faqîh, 3/271, hadith 3/1134, bâb Bid’-il-Nikâh
wa açlihi, Chapitre : “Le commencement du mariage et son
origine”.
[15] Idem, hadith 3/1135.
[16] Idem, hadith 4/1136.
[17] Idem, hadith 5/1137.
[18]
‘Ilal al-Charâ’i‘, p. 470, h 31, bâb Al-Nawâdir ; et Bihâr
al-Anwâr, 11-101.
[19]
métonymie : figure de rhétorique, procédé de langage par lequel on exprime un
concept au moyen d'un terme désignant un autre concept qui lui est uni par une
relation nécessaire (la cause pour l'effet, le contenant pour le contenu, le
signe pour la chose signifiée). Ex. boire un verre (le contenu), ameuter la
ville (les habitants). (Le Petit Robert).
[20]
Al-Hadâ’iq al-Nâdhirah, 23/7.
[21]
Al-Mîzân Fî Tafsîr al-Qur’ân, al-‘Allâmah al-Sayyed Muhammad Hussein
al-Tabâtabâ’î, tome IV, pp. 144-145, tafsîr du verset 1 de la sourate al-Nisâ’.
[22]
- « C'est Allah qui juge et personne ne peut s'opposer à Son jugement »
(sourate al-Ra‘d, 13/41) :
وَاللَّهُ
يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ
لِحُكْمِهِ
-
« Le pouvoir n'appartient qu’à Allah » (Sourate Yûsuf, 12/40) :
إِنْ
الْحُكْمُ
إِلاَّ
لِلَّهِ
-
« et Il
n'associe personn à Son
Commanadement », (sourate al-Kahf, 26/18)
وَلاَ
يُشْرِكُ فِي
حُكْمِهِ
أَحَدًا
- « C'est lui Allah. Pas de divinité à part Lui. A Lui
la louange ici-bas comme dans l'au-delà. A Lui appartient le jugement. Et vers
Lui vous serez ramenés »(Sourate al-Qaçaç, 70/28)
وَهُوَ
اللَّهُ لاَ
إِلَهَ
إِلاَّ هُوَ
لَهُ الْحَمْدُ
فِي
الْأُولَى
وَالآخِرَةِ
وَلَهُ الْحُكْمُ
وَإِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ
[23] Sourate al-Rûm. 30/30 :
فَأَقِمْ
وَجْهَكَ
لِلدِّينِ
حَنِيفًا
فِطْرَةَ اللَّهِ
الَّتِي
فَطَرَ
النَّاسَ
عَلَيْهَا لاَ
تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ
اللَّهِ
ذَلِكَ الدِّينُ
الْقَيِّمُ
[24]
L’une des coutumes répandues en Europe et en Amérique est que les filles
perdent leur virginité avant le mariage et avant d’atteindre l’âge de la
majorité légale. Or selon les statistiques dans beaucoup de cas, cette perte de
virginité est causée par les pères ou les frères.
[25]
Al-Wasâ’il, tome 14, p. 10.
[26]
Al-Kanz, tome 16, p. 409.
[27]
Al-Kâfî, tome 5, p. 338.
[28]
Al-Faqîh, tome 3, p. 298.
[29]
Kanz al-‘Ummâl, tome 16, p.
376.
[30]
Al-Wasâ’il, tome 14, p. 111.
[31]
Al-Kâfî, tome 5, p. 515.
[32]
Al-Kâfî, tome 5, p. 513.
[33]
Al-Kâfî, tome 5, p. 505.
[34] Al-Kanz, tome 16, p. 407.
[35]
Makârim al-Akhlâq, p. 228
[36]
Al-Kâfî, tome 5, p. 339.
[37]
Al-Kâfî, tome 5, p. 338
[38]
Al-Kanz, tome 16, p. 408.
[39]
Al-Wasâ’il, t. 14, p. 22.
[40]
Al-Faqîh, t. 4, p. 272.
[41]
Qiçâr al-Hikam, p. 61.
[42] Al-Kâfî, tome 5, p. 515.
[43]
Cité dans Le Sommaire du Sahih Mouslim, op. cit., vol. 2, p. 982.
[44] Wasa’il al-Chî‘ah : 20/33,
h. 16 ; Ma‘ânî al-Akhbâr, 144.
[45]
Al-Kâfî, tome 5, p. 325.
[46]
Al-Kâfî, tom. 5, p. 327
[47]
Al-Faqîh, tome 3, p. 246.
[48]
Wasâ’il al-Chî’ah, tome 14, p.
17.
[49]
Kanz al-‘Ummâl, tome 16, p.
410.
[50]
Al-Kâfî, tome 5, p. 324.
[51]
Al-Kanz, tome 16, p. 408.
[52]
Al-Kâfî, tome 5, p. 324.
[53]
Al-Kâfî, tome 5, p. 518.
[54]
Al-Wasâ’il, tome 14,
p. 19.
[55]
Al-Wasâ’il, tome 14, p. 19.
[56]
Al-Faqîh, tome 3, p. 248.
[57]
Al-Kâfî, tome 5, p. 325.
[58]
Al-Kanz, tome 16, p. 416.
[59]
Al-Kanz, tome 16, p. 416.
[60]
Al-Bihâr, tome 103, p. 261.
[61]
Al-Faqîh, tome 1, p. 154.
[62]
Al-Kanz, tome 16, p. 416.
[63]
Al-Kanz, tome 16, p. 416.
[64]
Al-Bihâr, tome 103, p. 251.
[65]
Kanz al-‘Ummâl, tome 16, p. 411.
[66]
Al-Kâfî, tome 5, p. 514.
[67]
Al-Wasâ’il, t. 14, p. 123.
[68]
Makârim al-Akhlâq, p. 273
[69]
Kanz al-‘Ummâl, tome 14, p. 236.
[70]
Al-Kanz, tome 14, p. 226.
[71]
Al-Kâfî, tome 5, p. 59.
[72]
Rawdhat al-Kâfî, tome 14, p. 226.
[73]
Al-Mustadrak, tome 4, p. 495.
[74]
Al-Burhân d’al-Muttaqî, p. 128.
[75]
Jâmi’ al-Akhbâr, chapitre 88, p. 151.
[76]
Mustadrak al-Wasâ’il, tome 2, p. 530.
[77]
Al-Kâfî, tome 5, p. 508.
[78]
Al-Kâfî, tome 5, p. 9.
[79]
Al-Kâfî, tome 1, p. 9.
[80]
Al-Kanz, tome 16, p. 412.
[81]
Ghusl : ablution totale ou lavage rituel que l’on doit accomplir
dans des cas précis pour se purifier et être apte à accomplir certains actes
d’adoration.
[82]
L’état d’un homme ou d’une femme après l’accomplissement de l’acte sexuel ou de
ce qui lui est assimilé. Le ghusl de janâbah, c’est l’ablution
totale que l’on doit accomplir après tout acte sexuel ou ce uilui est assimilé,
pour se purifier et être apte à accomplir certains actes d’adoration.
[83]
Al-Bihâr, tome 18, p. 351.
[84]
Makârim al-Akhlâq, op. cit., 8e Partie, Chap. 1, p. 196.
[85]
Makârim al-Akhlâq, op. cit., 8e Partie, Chap. 1, p. 196.
[86]
Makârim al-Akhlâq, op. cit., 8e Partie, Chap. 1, p. 196.
[87] Makârim
al-Akhlâq, op. cit., 8e
Partie, Chap. 1, p. 196.
[88]
Nawâdir al-Râwandî, p. 36.
[89]
Makârim al-Akhlâq, op. cit., 8e
Partie, Chap. 1, p. 196.
[90]
Makârim al-Akhlâq, op. cit., 8e
Partie, Chap. 1, p. 196.
[91]
Sourate al-Nûr, 24/32.
[92]
Makârim al-Akhlâq, op. cit., 8e
Partie, Chap. 1, p. 196.
[93]
Makârim al-Akhlâq, op. cit., 8e
Partie, Chap. 1, p. 196.
[94]
Makârim al-Akhlâq, op. cit., 8e
Partie, Chap. 1, p. 196.
[95]
Makârim al-Akhlâq, op. cit., 8e
Partie, Chap. 1, p. 196.
[96]
Al-Furû‘ min al-Kâfî d’al-Kulaynî, t.
5, p. 328.
[97]
Makârim al-Akhlâq, op. cit., 8e
Partie, Chap. 1, p. 196.
[98]
Makârim al-Akhlâq, op. cit., 8e
Partie, Chap. 1, p. 197.
[102] Al-Wasâ’il, tome 14, p. 26.
[103]
Al-Kâfî, tome 5, p. 509.
[104]
أي
الذين
يكثرون
الزواج
والطلاق من
النساء
والرجال.
[105]
Ceux et celles qui multiplient les mariage et le divorce.
[106]
Makârim al-Akhlâq, op. cit., 8e Partie, Chap. 10, p. 237.
[110]
سورة
الانفال : آية : 74
[111]
Sourate al-Anfâl, 8/73.
[112]
Makârim al-Akhlâq, 8e
Partie, Chap. 3, p. 204.
[113]
Makârim al-Akhlâq, op. cit., 8e
Partie, Chap. 3, p. 204.
[114]
Wasâ’il al-Chî‘ah, cité dans Youth
and Spouse selection, p. 145.
[115]
(سورة
الانفال : آية : 74)
[116]
Sourate al-Anfâl, 8/73.
[117]
Makârim al-Akhlâq, op. cit., 8e
Partie, Chap. 3, pp. 204-205.
[118]
Wasâ’il al-Chî‘ah, 20/81, h. 1 ; Al-Faqîh,
3/259, h. 1228 ; Al-Kâfî, 5/563, h. 30.
[119]
Al-Kâfi, t. 5, p. 333.
[120]
Wasâ’il al-Chî‘ah, 20/58, h. 3 ;
Al-Kâfî, 5/355.
[121]
Wasâ’il al-Chî‘ah, 20/59, h. 3 ; Al-Faqîh,
3/245, h. 1164.
[122] Makârim al-Akhlâq, op. cit., 8e Partie, Chap. 3, p. 205.
[123]
Makârim al-Akhlâq, op. cit., 8e
Partie, Chap. 4, p. 208.
[125]( سورة
الفرقان : آية 54 )
[126]
( سورة
النور :
آية 32)
[127]
Sourate al-Furqân, s25/v54.
[128]
Sourate la-Nûr, s24/v32.
[129]
Makârim al-Akhlâq, op. cit., 8e
Partie, Chap. 3, p. 206.
[130] (سورة
النور : آية 32)
[131]
Sourate la-Nûr, s24/v32.
[132]
Makârim al-Akhlâq, op. cit., 8e Partie, Chap. 3,
pp. 206-207.
[133] Makârim al-Akhlâq, op. cit., 8e Partie, Chap. 3, p. 207.
[134] Makârim al-Akhlâq, op. cit., 8e Partie,
Chap. 10, p. 237.
[135]
Makârim al-Akhlâq, op. cit., 8e
Partie, Chap. 3, p. 207.
[136]
Makârim al-Akhlâq, op. cit., 8e
Partie, Chap. 10, p. 237, citant Kitâb al-Mahâsin.
[137]
Wasâ’il al-Chî‘ah, 21/242, h. 1 ; Al-Kâfî,
5/380, h. 50, Al-Tah-thîb, 7/354, h. 1444.
[138]
Wasâ’il al-Chî‘ah , 20/265, h.
3.
[139]
Wasâ’il al-Chî‘ah, 21/253, h. 1 ; ‘Ilal
al-Charâ’i Al-Kâfî‘, 501, h. 1 ; Qurb al-Isnâd, p. 67.
[140]
Wasâ’il al-Chî‘ah, 21/266, h. 2 ; Al-Kâfî,
5/383, h. 1.
[141]
Wasâ’il al-Chî‘ah, 21/266, h. 3 ; Al-Kâfî,
5/383, h. 2 .
[142]
Wasâ’il al-Chî‘ah, 21/240, h. 4 ; Al-Kâfî,
5/379, h. 5, Al-Tah-thîb, 7/354, h. 1443.
[143]
(سورة
الطور : آية 44-45)
[144]
Makârim al-Akhlâq, op. cit., 8e Partie, Chap. 4, pp. 213.
[145]
(سورة
البقرة : 2/ 187)
[146]
Sourate al-Baqarah, 2/187.
[147]
Makârim al-Akhlâq, op. cit., 8e
Partie, Chap. 4, p. 213.
[148]
Makârimal-Akhlâq, op. cit., 8e Partie, Chap. 5, pp. 216-217.
[150]
Makârim al-Akhlâq, op. cit., 8e
Partie, Chap. 5, p. 216.
[155]
Al-Wasâ’il, t. 14, p. 124.
[156]
Al-Faqîh, tome 2, p. 376.
[157]
Al-Bihâr, tome 3, p. 248.
[158]
Makârim al-Akhlâq, 5e
partie, chpt. 5, p. 216.
[159]
Al-Bihâr, tome 3, p. 249.
[160]
Makârimal-Akhlâq, op. cit., 8e Partie, Chap. 6, p. 219.
[163]
Cité dans la revue Risâlat al-Thaqalayn, Qom,
juillet, 1999 No. 29, p. 217.
[164]
Cité dans la revue Risâlat al-Thaqalayn, Qom, juillet 1999, No. 29, p.
217.
[165]
Cité dans la revue Risâlat al-Thaqalayn, Qom, juillet 1999, No. 29, p.
217.
[166]
Cité par la revue Risâlat al-Thaqalayn, Qom, juillet 1999, No. 29, p.
219.
[167]
Cité par la revue Risâlat al-Thaqalayn, Qom, juillet 1999, No. 29, p. 217.
[168]
Cité par la revue Risâlat al-Thaqalayn, Qom, juillet 1999, No. 29, p.
217.
[169]
Makârim al-Akhlâq, op. cit., p. 221.
[170]
Wasâ’il al-Chî‘ah, 20/117, h. 1 ; Al-Kâfî, 5/497, h. 2; Al-Tah-thîb,
7/412, h. 1648.
[171] Wasâ’il
al-Chî‘ah, 20/118, h. 4 ; Al-Khiçâl,
610-637, h. 1.
[172] المراد
من الرهان
سباق الخيل لا
المراهنة
والقمار
[173]
Wasâ’il al-Chî‘ah, 20/118, h. 1 ; Al-Kâfî,
5/50, h. 13.
[174]
Wasâ’il al-Chî‘ah, 20/118, h. 2 ; Al-Kâfî,
5/50, h. 13.
[175]
Wasâ’il al-Chî‘ah, 20/109, h. 4 ; Qurb
al-Isnâd, 32.
[176]
Wasâ’il al-Chî‘ah, 20/108, h. 2 ; Al-Kâfî,
5/496, h. 4.
[177]
Wasâ’il al-Chî‘ah , 20/140, h. 4
; Al-Tah-thîb, 7/412, h. 1647.
[178]
Mustadrak al-Wasâ’il, t. 2, p. 530.
[179]
Wasâ’il al-Chî‘ah, 20/111, h. 2 ; Al-Kâfî,
5/497, h. 1.
[180]
Wasâ’il al-Chî‘ah, 7/33.
[181]
Wasâ’il al-Chî‘ah, 20/264, h. 1 ; Al-Kâfî,
5/567, h. 50.
[182] ( سورة
ق : الآية 9)
[183]( سورة
النحل : الآية
69)
[184] (سورة
النساء :
الآية 4)
[185]
Sourate Qâf (50), verset 9.
[186] Sourate al-Nahl (16), verset 9.
[187] Sourate al-Nisâ’ (4), verset 4.
[188]
Wasâ’il al-Chî‘ah, 21/285, h. 4 ; Tafsîr
al-‘Ayyâchî, 1/218, h. 5 .
[189] Id. Ibid. h. 3 ; Irchâd al-Qulûb,
p. 175.
[190]
Wasâ’il al-Chî‘ah, 20/234, section
131, h. 4 ; Al-Faqîh, 3/301, h. 1439.
[191]
Al-Kâfî, tome 5, p. 535.
[192]
Al-Kâfî, tome 5, p. 321.
[193]
Al-Kâfî, tome 5, p. 321.
[194]
Al-Kâfî, tome 5, p. 512.
[195] Ce hadith est rapporté de l’Imam al-Bâqir (p) dans Al-Kâfî,
tome 5, p. 329, h. 6, et à l’imam la-Sâdiq (p) dans “Al-Tah-thîb”, tome7, p.
239.
[196]
Al-Kâfî, tome 5, p. 321.
[197]
Al-Kâfî, tome 5, p. 320.
[198]
Al-Kâfî, tome 5, p. 32.
[199]
Al-Wasâ’il, tome 20, p.
26, hadith 6.
[200]
Cité par Le sommaire du Sahih Mouslim, vol. 1, pp. 423-424.
[201]
Cité par Le Sommaire du Sahih Mouslim, vol. 1, p. 434.
[202] تمعس منيئة
: تدبغ قطعة من
الجلد
[203]
Çahîh Muslim, 9/1403, cité dans Le Sommaire du
Sahih Muslim, Dar al-Filr, vol., pp. 419-420.
[204]
Cité dans Sommaire du Sahih Mouslim, vol. 2, p. 982.
[205]
Cité dans Le Sommaire du Sahih Mouslim, op. cit., vol. 2, p. 798.
[206]
Al-Kâfî, tome 5, p. 518.
[207]
Makârim al-Akhlâq, p. 229.
[208]
Wasâ’il al-Chî’ah, tome 14, p.
154.
[209]
Al-Kâfî, tome 5, p. 507.
[210]
Al-Kanz, tome 16, p. 407.
[211]
Al-Kâfî, tome 5, p. 516.
[212]
Al-Wasâ’il, tome 14, p. 139.
[213]
Al-Kanz, tome 16, p. 399.
[214]
Al-Kâfîl, tome 5, p. 507.
[215]
Makârim al-Akhlâq, p. 267.
[216]
Al-Kâfî, tome 5, p. 327.
[217]
Al-Faqîh, tome 3, p. 243.
[218]
Al-Kanz, tome 16, p. 407.
[219]
Al-Kanz, tome 16, p. 414.
[220]
Al-Kanz, tome 16, p. 399.
[221]
Al-Kâfî, tome 5, p. 514.
[222]
Al-Kanz, tome 16, p. 382.
[223]
Al-Kanz, tome 16, p. 382
[224]
Al-Wasâ’il, tome 14, p.
154, la note du hadith 9.
[225]
Al-Kanz, tome 16, p. 382.
[226]
Al-Kanz, tome 16, p. 414.
[227]
Al-Kâfî, tome 5, p. 519.
[228]
Al-Kâfî, tome 5, p. 509.
[229]
Al-Faqîh, tome 3, p. 366.
[230]
Al-Kanz, tome 16, 385.
[231]
Al-Kâfî, tome 5, p. 569.
[232]
Al-Faqîh, tome 1, p. 194.
[233]
Makârim al-Akhlâq, p.266.
[234]
Al-Wasâ’il, t. 14, p. 119.
[235]
Al-Kanz, t. 16, p.381.
[236]
Al-Faqîh, t. 3, p. 247.
[237]
Al-Kanz, t. 16, p.406.
[238]
Al-Kâfî, t. 5, p. 559.
[239]
Al-Faqîh, t. 4, p. 11.
[240]
Al-Faqîh, t. 3, p. 361.
[241]
Makârim al-Akhlâq, p. 231.
[242]
Makârim al-Akhlâq, p. 230.
[243]
Al-Faqîh, t. 4, p. 3.
[244]
Makârim al-Akhlâq, p. 231.
[245]
Al-Kâfî, t. 5, p. 555.
[246]
Zaynab al-Kubrâ, p. 642 ; Fâtimah
al-Zahrâ’, Bahjata Qalb al-Muçtafâ d’al-Rahmâni.
[247]
Al-Wasâ’il, t. 14, p. 157.
[248]
Un ou une non mahram, c’est une personne avec laquelle on a le droit de se
marier (ctd. Ni frère ni sœur, ni père ni mère, ni époux ni épouse, ni fille ni
fils).
[249]
Al-Faqîh, t. 4, p. 8.
[250]
Al-Mahâsin, p. 108.
[251]
Al-Kâfî, t. 5, p. 565.
[252] Wasâ’il al-Chî‘ah , 20/285, h. 6 ; Al-Tah-thîbî,
7/378, h. 1530.
[253]
Wasâ’il al-Chî‘ah, 20/133, h. 2 ; Al-Kâfî,
5/500, h. 2 .
[254]
On est dans un état de «janâbah » ou d’impureté sexuelle, lorsqu’on
a accompli l’acte sexuel ou ce qui lui est assimilé, sans faire par la suite le
lavage rituel purificateur prescrit.
[255]
Sourate al-Isrâ’ S 17/V 27.
[256]
Il est dit qu’il y a un peuple de gens de bien, dont le monde ne sera jamais
dépourvu : si l’un d’entre eux meurt, Allah le remplacera par un autre. (le
mot arabe «badal», singulier de «abdâl» signifie remplaçant).
[257]
Al-Bihâr, tome 103, p. 208 ; ‘Ilal al-Charâ’i‘, p. 514 ; Al-Amâlî
d’al-Sadûq, p. 566.
[258]
Junub: personne en état d’impureté rituelle (à la suite d’un acte sexuel
ou de la sortie de sperme).
[259]
istihâdhah: métrorragie: hémorragie anormale d'origine utérine
(survenant en dehors des périodes menstruelles).
[260]
Une femme qui ne descend pas de la tribu du Saint Prophète, Quraych.
[261]
Lorsque une jeune mudhtaribah est obligée de prendre comme référence le cycle
menstruel d’une proche parente (morte ou vivante), celle-ci doit répondre à
deux critères :
a- Elle ne doit pas être relativement très âgée
ou proche de la ménopause;
b- Elle ne doit pas avoir un cycle menstruel
totalement différent des règles des autres membres de la famille.
[262]
Voir note précédente
[263]
bien que les deux termes expriment
la même chose, et que l’un et l’autre soient utilisés indifféremment dans la
formule de la conclusion du mariage.
[264]
Celles avec lesquelles il a le droit de se marier.
[265]
Un proche parent avec lequel une femme n’a pas le droit de se marier.
[266]
Un non-mahram est le contraire d’un mahram, lequel est un proche parent
(frère, soeur, fils etc.) avec lequel on n’a pas le droit de se marier.
[267]
Par exemple, si la femme est inséminée par erreur avec le sperme de quelqu’un
d’autre que son mari.
[268]. “ Al-Furû‘
min al-Kâfî ” d’al-Kulaynî, t. 5, p. 197
[280]. Rapporté par al-Hâkim en
citant Ibn ‘Omar.
[281].
“Makârim al-Akhlâq”, op. cit., p. 216
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